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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2023063480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063480
ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE- MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SARL ALG RESTAURATION enseigne AG, dont le siège social est 19 rue Lauriston 75016 Paris – RCS B 827645912 Partie défenderesse : comparant par Me Michel PATILLET Avocat (A742)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS INITIAL a une activité de location de textiles et de blanchisserie à destination des entreprises.
La SARL ALG RESTAURATION « ALG » exerce une activité de restauration traditionnelle. Son restaurant est étoilé.
Les parties ont conclu le 20 février 2017 un contrat (n° 36483) pour une durée de quatre ans par lequel INITIAL assure la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour ALG. L’abonnement mensuel de base était de 383,60 € HT, soit 460,32 € TTC.
Un avenant à ce contrat a été signé entre les parties le 2 juillet 2021 étendant le périmètre contractuel.
ALG a entendu résilier ce contrat par email du 17 septembre 2021, résiliation réitérée par courrier du 3 octobre 2021, reçu le 13 octobre.
INITIAL a répondu le 20 décembre 2021 par lettre recommandée avec AR alléguant d’un cas de force majeure consécutif à l’incendie de ses installations le 15 août 2021 et du retour à une exploitation normale pour refuser la résiliation. Elle mentionne également un retard de paiement d’ALG à hauteur de 2.826,74 € correspondant aux factures d’août, septembre et octobre 2021, dont elle demande le paiement sous huit jours, à défaut de quoi le contrat
serait « rompu par anticipation » exposant ALG à devoir s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 28.285,76 €.
ALG n’a pas régularisé ses impayés.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, INITIAL a constaté le défaut persistant de paiement de la somme de 2.826,74 € et réclamé le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée réévaluée à 35.340,38 €.
Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2022 à ALG par lettre recommandée avec AR. En vain.
Sans réaction de la part d’ALG, INITIAL a décidé de saisir le tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 10 octobre 2023 signifié à domicile certain, la SAS INITIAL assigne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG.
Par cet acte et à l’audience du 6 décembre 2024, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 2 récapitulatives, de :
Débouter la société ALG RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme en principal de 39.311,09 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 5.896,66 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024, ALG RESTAURATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 2, de :
Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes d’indemnités et d’intérêts contractuels, en cas de résiliation du contrat, à l’encontre de la Société ALG RESTAURATION,
Plus généralement, débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes en les jugeant mal fondées,
Condamner la Société INITIAL à verser à la Société ALG RESTAURATION une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la défenderesse a été obligée d’exposer, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 13 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS INITIAL soutient que :
* Le règlement des factures a cessé à compter d’août 2021 ;
* En vertu de l’article 11 du contrat, en cas de non-paiement d’une facture, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; par ce même article, en cas de résiliation, le client est redevable d’une indemnité égale au montant de l’abonnement jusqu’à l’échéance du contrat ;
* Une lettre recommandée a été adressée le 20 décembre 2021 pour s’opposer au motif de résiliation avancé par ALG et lui demander le paiement des factures impayées et une mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2022 notifiant la suspension des prestations ;
* La mise en demeure du 2 mai 2022 notifie à ALG lui qu’elle doit la somme de 47.923,81 € correspondant à : (i) principal : 39.311,09 €; (ii) intérêts de retard : 2.476,06 € ; (iii) clause pénale 5.896,66 € et (iv) indemnité forfaitaire (art. L441-6 c.com.) : 240 € ;
* L’article 7.4 du contrat rend également exigible une pénalité égale à 15% des sommes dues.
La SARL ALG RESTAURATION répond que :
* INITIAL a manqué à son obligation d’information, à la suite de l’interruption de ses services consécutive à l’incendie de son entrepôt et n’a proposé aucune solution de remplacement;
* Dans ces conditions, ALG a légitimement résilié son contrat et INITIAL doit être déboutée de ses demandes.
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture du contrat commercial
ALG produit en pièce n°1 son mail du 17 septembre 2021 à INITIAL lequel énonce : « Suite à mon appel de ce matin, je vous fais part de mon souhait de résilier notre contrat avec vous. La livraison du linge n’est plus assuré depuis que votre entrepôt a pris feu. Nous comprenons tout à fait la situation mais nous ne pouvons nous permettre de ne pas avoir de Linge pour nos restaurant. Lors de nos appels répétitifs un(e) conseiller(é) nous assurait de la livraison de notre linge mais cela ne s’est jamais produit. Comme annoncé au téléphone, les factures de Août seront caduc, nous ne procéderons donc pas au paiement de ces dernières (…) ». Cette résiliation a été réitérée par lettre du 3 octobre 2021 reçue le 13 par INITIAL (sa pièce n° 5).
INITIAL a répondu le 20 décembre 2021 (pièce n° 6) en rappelant ses communications hebdomadaires et invoquant un cas de force majeure dans la survenue de l’incendie et a demandé à ALG de reconsidérer sa décision, tout en rappelant les impayés constatés, situation pouvant entrainer la rupture par anticipation du contrat et l’application des indemnités contractuelles.
Dans le cadre de l’instance, ALG invoque l’article 1112-1 du code civil lequel dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
et expose qu’ « il ne s’agit pas là des informations pré-contractuelles mais des informations qu’elle se doit de produire dans l’exécution du contrat ou sa non-exécution en cas de force majeure » (conclusions d’ALG, page 5).
INITIAL réplique que cet article est inapplicable à la cause car l’incendie est intervenu durant le cours du contrat et que l’information a été donnée par INITIAL à ses clients du mieux possible dans les circonstances.
Attendu qu’il appartient dès lors au tribunal de déterminer laquelle des deux parties a résilié à bon droit le contrat commercial n° 36483 du 20 février 2017.
Sur la résiliation à l’initiative d’ALG
Attendu que le tribunal relève qu’ALG fonde son argumentation sur l’article 1112-1 du code civil ;
Attendu que cet article figure au chapitre II « la formation du contrat », section 1 « la conclusion du contrat », sous-section 1 « les négociations » du code civil ; que l’affirmation ci-dessus d’ALG est donc manifestement erronée, l’article précité portant sur les informations précontractuelles dues respectivement par les parties en négociation ;
Le tribunal dira donc que cet article est inapplicable aux circonstances rencontrées par les parties ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la résolution du contrat est l’une des sanctions dont est susceptible de se prévaloir le créancier en cas d’inexécution du contrat, qu’elle a pour effet de rompre le lien contractuel ;
Attendu que pour que le créancier de l’obligation soit fondé à exercer sa faculté de résolution unilatérale, une inexécution « suffisamment grave » du contrat au sens de l’article 1224 du code civil doit pouvoir être constatée ;
Attendu que le créancier de l’obligation qui choisit la résolution unilatérale est tenu de mettre en demeure son débiteur de s’exécuter, et si celle-ci est infructueuse, d’une obligation de motivation. Ainsi l’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » ;
Attendu qu’il est établi qu’ALG créancier de l’obligation ne prouve ni même ne soutient avoir préalablement mis INITIAL en demeure de délivrer ses prestations, que selon les termes mêmes de la lettre d’ALG du 3 octobre 2021 (pièce n° 5 d’INITIAL), la prestation n’a pas été définitivement empêchée, mais a été poursuivie par INITIAL selon un mode dégradé « Nous n’avons à ce jour toujours pas de réassort suffisant de linge, ni de tabliers, ni de torchons en quantité suffisante » ;
Attendu que ce simple fait suffit à démontrer qu’ALG n’a pas résilié le contrat n° 36483 à bon droit ;
Attendu surabondamment qu’INITIAL produit en pièce n° 20 les communiqués qu’elle a adressés successivement à l’ensemble de ses clients dans le cadre de sa campagne
d’emailing de septembre à décembre 2021 pour les informer du sinistre et des progrès de son plan de reprise d’activité, que notamment son communiqué n° 4 informe la clientèle du retour « à une autonomie progressive sur le linge de restauration à compter du 4 octobre 2021 », le communiqué n° 7 annonçant le retour à l’activité normale ;
Attendu que si ALG conteste avoir reçu ces informations hebdomadaires, il résulte de son mail daté du 17 septembre 2021 qu’elle avait connaissance de l’incendie subi par les installations d’INITIAL ;
Attendu qu’ALG soutient à l’audience avoir dû trouver un fournisseur alternatif, mais ne le démontre pas ; qu’elle invoque avoir subi un préjudice pour n’avoir pas été informée par son fournisseur qui n’aurait pas non plus fourni de solution alternative ;
Mais attendu qu’ALG n’a produit aucun élément établissant la matérialité du préjudice allégué (notamment aucune appréciation péjorative de la clientèle relative à la propreté du linge de ce restaurant étoilé) ;
Attendu que la gravité de l’inexécution contractuelle n’exclut pas d’apprécier cette gravité à la lumière du comportement d’INITIAL, qui dans le contexte de l’incendie subi par ses installations de blanchisserie a poursuivi au mieux de ses capacités le service de sa clientèle en la tenant informée du déroulement de son plan de retour à une exploitation normale laquelle a pu être annoncée pour le 4 octobre 2021 par sa communication n° 4 (pièce n° 19) et une situation normale a pu être confirmée le 20 décembre 2021 (pièce n° 6) ;
En l’espèce, le tribunal dira en conséquence qu’ALG échoue dans sa démonstration qu’INITIAL a commis une inexécution suffisamment grave pour justifier sa résolution du contrat et son refus de payer les factures dont INITIAL lui réclame le paiement ;
ALG sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la résiliation à l’initiative d’INITIAL
Attendu qu’INITIAL a notifié le défaut de paiement d’ALG le 20 décembre 2021 puis la résiliation du contrat avec effet au 25 janvier 2022 (pièce INITIAL n° 8) ;
Attendu que l’article 11 du contrat stipule que « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ;
Le tribunal estime qu’INITIAL est donc bien fondée à invoquer la résiliation du contrat, aux torts d’ALG, au 3 février 2022, faisant suite à sa mise en demeure du 25 janvier 2022 ;
Attendu que pour ce qui concerne la somme demandée par INITIAL, les postes qui la composent doivent s’analyser séparément ;
Sur les factures impayées
Attendu que d’août 2021 à décembre 2021 inclus, le contrat a continué à courir sans règlement de la part d’ALG ; INITIAL est donc bien fondée à demander le règlement des factures afférentes, au nombre de 5, pour un montant de 3.970,71 € TTC ;
Le tribunal condamnera en conséquence ALG à régler à INITIAL la somme de 3.970,71 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Sur l’indemnité de résiliation
Attendu que l’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat ; » ;
Attendu que l’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Attendu que selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Attendu, ceci étant rappelé, que sur base de la demande d’INITIAL, il restait au titre du contrat 45 mois et 9 jours à courir et le calcul de l’indemnité de résiliation selon les stipulations du contrat s’établit à 35.340,38 euros (non assujetti à TVA) ;
Attendu que le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les couts fixes d’INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’apprécier, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 7.068,08 € (non assujetti à TVA), déboutant du surplus ;
PAGE 8
Sur la « clause pénale » (expressément dénommée)
Attendu qu’INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 5.896,66 € ;
Attendu qu’ALG sera condamnée au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures et de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale non expressément dénommée, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant de nouveau application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera ALG à payer la somme de 1 € à INITIAL au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Attendu que sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture ;
Le tribunal condamnera donc ALG à verser à INITIAL la somme de 40 euros pour chacune des 6 factures impayées au jour de l’arrêt des prestations, soit 240 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu qu’INITIAL en a fait la demande, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL ayant engagé des frais pour la défense de ses intérêts, ALG sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € à ce titre ;
Sur les dépens
Dès lors qu’elle succombe, ALG sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG à payer à la SAS INITIAL la somme de 3.970,71 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG à payer à la SAS INITIAL la somme de 7.068,08 € (non assujettie à TVA), au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale »,
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG à payer à la SAS INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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