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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 10 sept. 2025, n° 2024078943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine – SAS CABINET [F] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078943
ENTRE :
SAS CGP ENTREPRENEURS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 752576256
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS, agissant par Maître Fanny CROSNIER, Avocat (D1027) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS CABINET [F] [I], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : comparant par son président Monsieur [F] [I]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CGP ENTREPRENEURS (ci-après CGPE) exerce l’activité de conseil en gestion administrative, financière, informatique et commercial et réalise des opérations de courtage en assurance, dont de l’intermédiation d’assurance.
La société CABINET [F] [I], ci-après dénommée [I], exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers.
CGPE anime un réseau d’agents indépendants avec lesquels elle a mis en place une convention de partenariat visant à leur transmettre un savoir-faire dans le domaine de la distribution de produits financiers et à leur mettre à disposition des produits et biens immobiliers à destination de leur clientèle. Elle leur délivre en complément, des services destinés à développer et sécuriser leur activité et leur gestion administrative par le biais, notamment, d’outils informatiques.
Les partenaires Cabinet conseil, distribuent des produits proposés par la société CGPE et reçoivent en contrepartie des rétrocessions de commissions.
Ils doivent choisir parmi trois offres de services (Starter, Booster, Sprinter et Performer) proposées par CGPE, leur donnant droit à des niveaux de services différents, celle à laquelle ils souhaitent souscrire. A chaque offre correspond le versement annuel d’une commission.
Le 30 septembre 2020, les sociétés CGPE et [I] ont signé une convention de partenariat et [I] a choisi l’offre Booster dont le coût annuel est de 2 000 € HT ;
Il était prévu par cette convention la mise à disposition de [I], de contrats d’assurance et d’instruments financiers appelés « Produits », des services de gestions administratives et financières, la transmission de la documentation commerciale, juridique et technique des produits à la vente ainsi que le suivi règlementaire desdits produits.
Une période de découverte de 4 mois figurait dans ladite convention pour permettre à [I] de tester l’offre de partenariat.
Le 8 février 2021, [I] a envoyé un courrier recommandé à CGPE, l’informant de sa décision de mettre fin à la convention signée entre eux.
Le 1 er août 2022, CGPE a envoyé à [I] une facture de cotisation forfaitaire pour l’offre Booster pour la période du 1 janvier au 30 avril 2021 le montant au prorata étant de 2 367,12€ TTC. Cette facture correspondait aux 3 mois de préavis suivant la rupture par [I] de la convention de partenariat.
Le 7 novembre 2023, CGPE a envoyé à [I] une lettre de mise en demeure par courrier recommandée AR lui réclamant la somme de 2 367,12€ TTC et le solde de la facture du 11 décembre 2020 concernant également la cotisation Booster.
[I] n’ayant pas répondu ni réglé, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
CGP ENTREPRENEURS par acte en date du 22/11/2024, assigne CABINET [F] [I].
Par cet acte et à l’audience du 6 mai 2025 elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code Civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société CABINET [F] [I] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 2.706 € TTC outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société CABINET [F] [I] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS à titre de provision la somme de 40 € par facture à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société CABINET [F] [I] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la société CABINET [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
CABINET [F] [I], à l’audience en date du 6 mai 2025, demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
Le déclarer tant recevable que bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER CGP ENTREPRENEURS en toutes ses demandes fins et conclusions ;
Ordonner une fin de non-recevoir au motif que CGP ENTREPRENEURS n’a pas respecté la clause de recherche d’un règlement amiable avant toute procédure.
Constater l’absence de mise en demeure ou, pour le moins, sa conformité et donc ne pas la retenir pour le calcul des éventuels intérêts de retard.
A titre subsidiaire :
Donner acte que la Société CABINET [F] [I] a bien fin (sic) au partenariat au titre de l’article 14.1 de la Convention donc durant la période effective de 4 mois dite « de découverte » effectivement ouverte par CGP ENTREPRENEUR à partir du 10 Octobre 2020 et donc était exonérée de tout préavis.
A titre encore plus subsidiaire :
Constater que CGP ENTREPRENEURS ne justifie pas avoir, pendant la période de préavis facturée, au titre d’une résiliation passée la « période de découverte de 4 mois », délivré ses propres obligations et engagements contractuels. Dès lors, elle est infondée à en réclamer le paiement.
Constater que CGP ENTREPRENEURS ne justifie pas le mode de calcul de ses factures et, en conséquence les déclarer infondées ou, pour le moins, ordonner que CGP ENTREPRENEURS justifie de son mode de calcul.
ORDONNER l’annulation des factures non justifiées par l’émission d’avoirs conformes.
CONDAMNER CGP ENTREPRENEURS à payer la somme de 1.000 (sic) au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
CGPE soutient que :
* Une convention en date du 30 septembre 2020 a été signée entre lui et [I],
* Elle incluait une période de 4 mois de période de découverte pendant laquelle chaque partie pouvait mettre fin à la convention, sans préavis, à la condition de respecter la procédure prévue au contrat, cette période a pris fin le 30 janvier 2021.
* [I] dans le cadre de la convention pouvait choisir entre 3 offres de services de CGPE pour être accompagné, il a choisi l’offre Booster qui comprend différents services et outils de soutien à la vente. Le montant de la cotisation annuelle étant de 2 000€ HT.
* [I] a demandé la rupture de la convention le 8 février 2021, en dehors de la période de découverte, il n’a pas respecté la période de préavis de 3 mois contractuellement prévue.
* Après que [I] a mis fin à la convention, il demande que les obligations contractuelles soient appliquées.
[I] réplique que :
A titre de fin de non-recevoir, CGPE n’a pas respecté la tentative de résolution amiable prévue à la convention.
A titre subsidiaire,
* La période de découverte a commencé non le 30 septembre 2020 mais le 12 octobre 2020 lorsque CGPE a mis à disposition de [I] la plateforme lui permettant d’accéder à l’ensemble des éléments nécessaires à son activité et notamment les produits à commercialiser.
* Il a mis fin à la convention dans les délais de la période de découverte dont le terme était le 12 février 2021.
* Il a respecté les termes du contrat en envoyant une lettre recommandée AR à CGPE le 8 février 2021.
* Aucun préavis n’est dû à CGPE, comme l’indique la convention.
A titre encore plus subsidiaire,
* CGPE n’a délivré aucune prestation durant la période de préavis, aucun paiement n’est dû.
* CGPE ne justifie pas le mode de calcul de ses factures et sa lettre de mise en demeure est non conforme.
Sur ce,
Sur l’obligation de règlement amiable avant toute procédure
[I] soulève une fin de non-recevoir affirmant que l’article 19 de la convention prévoit « tout litige survenu dans l’exécution ou à l’occasion de la convention fera l’objet, par les parties, d’une tentative de rapprochement et de règlement amiable. » et que CGPE n’ayant pas tenté ce rapprochement avant la présente instance contentieuse, il est irrecevable dans ses demandes.
Le tribunal relève que la clause contractuelle citée, si elle prévoit une tentative de règlement amiable, ne l’assortit pas de conditions particulières de mise en œuvre. Il n’est précisé aucune intervention d’un tiers intermédiaire, tel qu’un arbitre ou un conciliateur.
Cette absence de précision ne caractérise pas l’intention des parties de faire de cette clause, une procédure obligatoire préalable à la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, son non-respect ne relève pas d’une fin de non-recevoir et le tribunal déboutera [I] de sa demande.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
CGPE affirme que [I] a rompu la convention qu’ils avaient signé le 30 septembre 2020, sans prévoir de préavis. Qu’à ce titre, en application de l’article 14.3 « Le CABINET CONSEIL pourra mettre fin à la CONVENTION avec CGP ENTREPRENEURS à tout moment, sans motif en respectant un préavis de trois (3) mois. Il en informera CGP ENTREPRENEURS par lettre recommandée avec accusé de réception et n’est pas tenu de motiver sa décision. », c’est la raison pour laquelle [I] lui doit le prorata de la commission due au titre de l’offre Booster pour les 3 mois de préavis et le solde de la même commission pour la période contractuelle.
[I] soutient que la convention signée le 30 septembre 2020 prévoyant une période de découverte de 4 mois durant laquelle les parties pouvaient se désengager sans préavis ni motivation, c’est dans ce cadre précis qu’elle a envoyé le 8 février 2021 une lettre recommandée AR informant CGPE de sa décision. Elle n’a pas inclus de préavis, car dans les faits, les parties étaient encore en période de découverte. En effet, pour découvrir l’offre complète de CGPE, il était nécessaire qu’elle ait accès notamment à la plateforme numérique sur laquelle se trouvait l’ensemble des produits, documents et services lui permettant de la tester.
Cette plateforme numérique contenait entre autres les fonctionnalités suivantes :
Un accès à un extranet patrimonial dédié contenant :
* une bibliothèque produits
* un accès aux producteurs
* un comparatif produits
* le suivi collecte et en cours sous gestion
* la fiche thématique ou produit à destination du client final
* l’accès aux formations métiers techniques journée découverte
* la mise en relation acquisition cession de cabinet et achat de portefeuille clients
* l’accès aux services de conciergerie immobilière o organisation et aide à la mise en place de réunions clients
* l’accès à la mise à disposition d’une salle de réunion [Adresse 3] etc…
Or le cabinet a reçu les accès à cette plateforme le samedi 10 octobre 2020, la période de découverte ayant pu ainsi commencer le lundi 12 octobre 2020, ce que ne conteste pas CGPE.
Cette date est confirmée par CGPE dans sa facture du 11 décembre 2020 relative au règlement de la commission de l’offre Booster puisqu’elle indique qu’elle est due pour la période du 10 octobre 2020 au 31 décembre 2020 (Pièce 7 CGPE).
Le tribunal relève que [I] apporte la preuve de l’intention des parties de fixer la date à laquelle elle a pu commencer à tester l’offre de partenariat de CGPE comme début de la
période de découverte au 10 octobre 2020 se finissant le 10 février 2021 ; En conséquence de quoi, la rupture de la convention par [I] en date du 8 février 2021 a bien été effective durant la période de découverte.
Le tribunal déboutera CGPE de sa demande de règlement par [I] de la facture n°VENTE-2208-000109 du 01/08/2022 de 2 367,12 € TTC correspondant à la cotisation annuelle BOOSTER pour la période du 01/01/2021 au 30/04/2021.
Sur la facture n°VENTE-2012-000019 du 11/12/2020 de 539,18 € TTC
Concernant la Facture n°VENTE-2012-000019 du 11/12/2020 de 539,18 € TTC correspondant à la cotisation BOOSTER pour la période du 10/10/2020 au 31/12/2020 (Pièce 5 CGPE), CGPE demande que lui soit réglé le solde dû à hauteur de 339 € TTC, ce que [I] ne conteste pas.
Cependant, [I] conteste la validité de la lettre de mise en demeure envoyée le 7 novembre 2023 par le conseil de CGPE au motif que le papier à entête du cabinet d’avocat comporte des mentions, notamment l’adresse et le barreau d’appartenance, erronés. Il demande en conséquence que les intérêts de retard ne soient pas calculés à partir de ladite lettre.
Le tribunal constate que [I] a informé le Barreau de Paris de cette non-conformité le 4 avril 2024 (Pièce 3 [I]) et a reçu comme réponse du Barreau qu’il avait pris acte des explications de Maître Blaise indiquant que le papier à entête était effectivement obsolète et qu’il allait y remédier et qu’il avait classé le dossier.
En conséquence, le tribunal dit la créance que CGPE détient sur [I] certaine, liquide et exigible et condamnera [I] à régler à CGPE la somme de 339 € TTC assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de mise à disposition du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal condamnera [I] à verser à CGPE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture impayée par [I], déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
CGPE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
[I] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera CGPE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire :
Déboute la SAS CABINET [F] [I] de sa demande de fin de non-recevoir,
Déboute la SAS CGP ENTREPRENEURS de sa demande de règlement par la SAS CABINET [F] [I] de la facture n° VENTE-2208-000109 du 01/08/2022 de 2 367,12 € TTC correspondant à la cotisation annuelle BOOSTER pour la période du 01/01/2021 au 30/04/2021,
Condamne la SAS CABINET [F] [I] à régler à la SAS CGP ENTREPRENEURS la somme de 339 € TTC assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de mise à disposition du présent jugement,
Condamne la SAS CABINET [F] [I] à payer à la SAS CGP ENTREPRENEURS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS CGP ENTREPRENEURS à régler à la SAS CABINET [F] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CGP ENTREPRENEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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