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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024013402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013402
ENTRE :
1. l’institution de retraite complémentaire ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1]
2. L’institution de prévoyance AUDIENS PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1]
3. La Caisse de congés payés LES CONGES SPECTACLES, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1]
ET :
SASU ARENA FILMS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS de Paris 379 476 989
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les 3 institutions ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO (ci-après AGIRC-ARRCO), AUDIENS SANTE PREVOYANCE (ci-après AUDIENS) et LES CONGES SPECTACLES (ci-après LES CONGES), ci-après ensemble LES 3 INSTITUTIONS, sont des institutions de protection sociale chargées de gérer la retraite complémentaire, la prévoyance et les congés payés des salariés du secteur du spectacle et en particulier de la société SASU ARENA FILMS (ci-après ARENA).
AUDIENS GESTION ENTREPRISES est chargée de la collecte des cotisations dues à LES 3 INSTITUTIONS.
Au 16 février 2024, et sur la base de ses propres déclarations des salaires versés à ses personnels employés, faites sur la plateforme DSN, ARENA est débitrice envers LES 3 INSTITUTIONS des sommes suivantes :
AGIRC-ARRCO : 110.085,26 € au titre des cotisations dues sur la période de juin 2018 à août 2023 dont 2.960,84 € de majorations de retard
AUDIENS : 24.601,10 € au titre des cotisations dues sur la période de février 2020 à août 2023
LES CONGES : 4.031,74 € au titre des cotisations dues sur la période de mai 2021 à août 2023
Suite à une tentative d’arrangement partiellement fructueuse, les Parties (AREANA et AUDIENS GESTION ENTREPRISES) ont signé le 18 décembre 2023 un accord de règlement prévoyant un paiement échelonné sur 24 mois des cotisations AGIRC-ARRCO dues.
Cet accord ne concernant ni AUDIENS, ni LES CONGES, et les sommes qui leur sont dues restant impayées malgré une mise en demeure du 9 octobre 2023, LES 3 INSTITUTIONS ont saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2024, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice, assignant ARENA devant ce tribunal, et après renvoi pour arrangement lors de deux audiences successives de mise en état, arrangement partiellement infructueux, LES 3 INSTITUTIONS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Homologuer afin de lui conférer la force exécutoire l’accord de règlement conclu le 18 décembre 2023 entre AUDIENS GESTION ENTREPRISES représentant L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO et la société ARENA FILMS,
Ordonner que cet accord soit annexé à la décision judiciaire à intervenir Condamner la société ARENA FILMS à régler
La somme de 25.688,21 € pour la prévoyance à l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE
La somme de 4.180,70 € pour les congés payés à l’association LES CONGES SPECTACLES,
Condamner la société ARENA FILMS à régler la somme de 2.000 € aux demanderesses ainsi que tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 24 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024.
A l’audience en date du 5 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, LES 3 INSTITUTIONS exposent que ARENA doit, au vu de ses statuts et activités,
selon les dispositions des articles L921-1 et suivants du code de la sécurité sociale-et de l’accord national interprofessionnel nationaux de retraite complémentaire du 17 novembre 2017, concernant la retraite
selon les dispositions des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité socialeconcernant la prévoyance,
selon les dispositions des articles L3141-32 et D7121-28 et suivants du code du travail concernant les congés payés,
leur déclarer les salaires bruts de ses employés, ce qui après application automatique du pourcentage de cotisation génère un total à payer.
LES 3 INSTITUTIONS exposent que les cotisations et sommes dues ont été calculées sur les déclarations salariales faites par ARENA mais que certaines d’entre elles sont restées impayées, soit :
La somme de 25.688,21 € pour la prévoyance à l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE
La somme de 4.180,70 € pour les congés payés à l’association LES CONGES SPECTACLES,
LES 3 INSTITUTIONS exposent enfin que la somme due à AGIRC-ARRCO, soit 112.191,55 € a fait l’objet d’un accord de règlement sur 24 mois, signé des parties et versé au débat. Au moyen de leurs demandes, LES 3 INSTITUTIONS versent au débat :
Le courrier de mise en demeure du 9 octobre 2023
Un récapitulatif des sommes dues au 30 avril 2024
L’accord de règlement sur 24 mois des sommes dues à AGIRC-ARRCO
ARENA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, ARENA étant une société commerciale, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce.
ARENA a son siège social à [Localité 5] et l’extrait Kbis daté du 20 novembre 2024 versé au débat ne mentionne aucune procédure collective en cours.
L’assignation a été signifiée en l’étude du commissaire de justice avec copie à l’adresse connue du signifié, ceci en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code
de procédure civile. Et le président de ARENA, M. [B] [R], s’est présenté à l’audience de mise en état de ce tribunal du 6 juin 2024, mais aussi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024 sans pour autant s’être constitué avocat.
Le tribunal retient donc que la procédure est régulière et que l’action de LES 3 INSTITUTIONS à l’encontre de ARENA est recevable ;
Sur la demande d’homologation de l’accord de règlement
Le Tribunal constate que l’accord de règlement versé au débat est signé des 2 parties : AUDIENS GESTION ENTREPRISES et ARENA FILMS, et que la signature manuscrite d’ARENA FILMS est accompagnée du tampon de la société ARENA FILMS et de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».
En conséquence, le Tribunal retient que l’accord de règlement versé au débat est valide et qu’il est opposable aux Parties. Le Tribunal homologuera l’accord de règlement et ordonnera que cet accord soit annexé au jugement.
Sur la demande de paiement de la somme de 25.688,21 € à AUDIENS
L’institution AUDIENS, régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a recueilli l’adhésion de ARENA pour ses salariés. Elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, afin de financer les garanties de prévoyance qu’elle assure à ses allocataires.
Au moyen de ses prétentions, l’institution AUDIENS produit la mise en demeure de payer les cotisations datée du 9 octobre 2023 ainsi que le récapitulatif actualisé au 30 avril 2024 des sommes dues.
Il ressort du relevé de cette situation actualisée un total de cotisations non payées de 25 688,21€.
ARENA n’a pas conclu et ne soulève aucune contestation des cotisations réclamées par l’institution AUDIENS.
Le tribunal retient que les cotisations sont dues.
En conséquence, le tribunal retient que les cotisations d’un montant total de 25 688,21€ actualisé au 30 avril 2024 constituent une créance certaine, liquide et exigible et condamnera ARENA à payer cette somme à AUDIENS.
Sur la demande de paiement de la somme de 4.180,70 € à LES CONGES
L’institution LES CONGES, régie par les dispositions des articles L.3141-32 et D.7121-28 et suivants du code du travail, a recueilli l’adhésion de ARENA pour ses salariés. Elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, afin de financer les indemnités de congés payés qu’elle assure à ses allocataires.
Au moyen de ses prétentions, l’institution LES CONGES produit la mise en demeure de payer les cotisations datée du 9 octobre 2023 ainsi que le récapitulatif actualisé au 30 avril 2024 des sommes dues.
Il ressort du relevé de cette situation actualisée un total de cotisations non payées de 4 180,70€.
ARENA n’a pas conclu et ne soulève aucune contestation des cotisations réclamées par l’institution LES CONGES.
Le tribunal retient que les cotisations sont dues.
En conséquence, le tribunal retient que les cotisations d’un montant total de 4 180,70€ actualisé au 30 avril 2024 constituent une créance certaine, liquide et exigible et condamnera ARENA à payer cette somme à LES CONGES.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que LES 3 INSTITUTIONS supporte les frais occasionnés par son action.
Le Tribunal condamnera ARENA à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera aux dépens ARENA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Homologue l’accord de règlement intervenu le 18 décembre 2023 entre les parties et ordonne que cet accord soit annexé au présent jugement.
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil,
Condamne la SASU ARENA FILMS à payer à l’institution de prévoyance AUDIENS PREVOYANCE la somme de 25.688,21 €
Condamne la SASU ARENA FILMS à payer à la Caisse de congés payés LES CONGES SPECTACLES la somme de 4.180,70 €
Condamne la SASU ARENA FILMS à payer à l’institution de prévoyance AUDIENS PREVOYANCE la somme de 1.000 € et à la Caisse de congés payés LES CONGES SPECTACLES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SASU ARENA FILMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Devos, Mme Florence Méro et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Devos président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
En remplacement du Président empêché
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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