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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2025003492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PEREIRA Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025003492 21/03/2025
ENTRE :
SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 800248940
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe METAIS et Me Julie PEREIRA membres du cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat (R30)
ET :
1) SAS EVOLVE IMMOBILIER anciennement EVOLVE INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 919998237
2) M. [U] [D], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
3) M. [J] [A], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
4) M. [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
5) M. [X] [F], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
6) M. [K] [B], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistée de Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE CALMET CHAUCHAT, avocat au barreau de Nouméa et comparant par Me Charline COSMAO, avocat (J15)
Par requête en date du 30 mars 2023, la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC) a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, ès qualité, a effectué sa mission le 11 avril 2023 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, signifiée le 19 février 2025 à la SAS EVOLVE IMMOBILIER anciennement EVOLVE INVESTISSEMENT, à personne habilitée, le 19 février 2025 à M. [U] [D], à personne, le 19 février 2025 à M. [J] [A], à personne, le 20 février 2025 à M. [X] [F], à personne, le 21 février 2025 à M. [K] [B], déposée en l’étude, le 24 février 2025 à M. [N] [Z], déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC) nous demande de :
Vu les articles 872 et 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la mainlevée du séquestre sur les éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 30 mars 2023 ;
* Ordonner la communication entre les mains de la société Inter Générations Conseils (IGC) d’une copie desdits éléments, sur tout support informatique adapté ;
En conséquence,
* Juger recevable et bien fondée la société Inter Générations Conseils (IGC) en ses demandes ;
* Condamner la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] ainsi que [K] [B] à payer in soîidum la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] ainsi que [K] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025,
Le conseil des SAS EVOLVE IMMOBILIER, M. [U] [D], M. [J] [A], M. [N] [Z], M. [X] [F] et M. [K] [B], dépose des conclusions motivées et demande au président de :
* RECEVOIR les défendeurs en leurs moyens et prétentions ;
* Les en DIRE bienfondés ; et REJETANT tous moyens, fins et prétentions contraires ;
A titre principal.
* CONSTATER qu’une instance est en cours au fond devant le tribunal de commerce de Paris (RG n°2024077520 – 18ème chambre, désormais chambre 1-14) et que ledit tribunal, saisi d’exceptions de nullité, est susceptible de prononcer la nullité pure et simple du procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2023, et partant de la mesure d’investigation en cause ayant permis à l’huissier d’appréhender plus de 800 fichiers appartenant aux défendeurs ;
* En conséquence, REJETER la demande de la société IGC visant à obtenir la mainlevée du séquestre sur les éléments saisis en exécution du 30 mars 2023 ;
Subsidiairement,
* ORDONNER la mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires prévue aux articles L 153-1 et R.153-1 à R.153-10 du code de commerce, dans le but de déterminer quels documents pourront, éventuellement être communiqués à la société IGC, la forme dans laquelle ces documents pourront éventuellement être communiqués à celle-ci, les conditions dans lesquelles cette communication devra intervenir et les personnes qui pourront prendre connaissance de ces éléments;
* FIXER le délai dans lequel les défendeurs devront déposer leur mémoire relatif au secret des affaires, après tri des pièces saisies (délai qui ne saurait être inférieur à trois mois compte tenu de la quantité d’éléments saisis, soit 800 fichiers) ;
* RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin que les défendeurs puissent procéder au tri des éléments saisis, qu’en présence des défendeurs et hors la présence de la demanderesse mais également de son conseil ;
* ORDONNER si besoin aux défendeurs d’effectuer un tri de l’intégralité des pièces saisies en les regroupant en trois catégories, chacune devant comporter un inventaire précis des pièces contenues :
* Catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
* Catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et qu’ils refusent de communiquer ;
* Catégorie C : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais qu’ils refusent de communiquer.
* DIRE que le tri où chaque pièce est identifiée par une numérotation distincte sera communiqué au commissaire de justice pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
Cela afin que le juge des référés, puisse, à l’issue, en la seule présence des défendeurs, et hors la présence de la demanderesse ou de son conseil :
* DRESSER la liste des documents et fichiers dont le juge :
* Refusera la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
* Ordonnera la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires;
* Ordonnera la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige,
A défaut
ORDONNER à la société IGC et à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, ès qualité de séquestre, de procéder, dans un délai de huit jours ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la destruction de la totalité pièces appréhendées, et d’en dresser un procès-verbal dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
INTERDIRE aux requérantes de se prévaloir des procès-verbaux des commissaires de justice ;
En tout état de cause.
* RAPPELER que conformément à l’Article R.153-8 du code de commerce l’exécution provisoire de la décision ne pourra pas être ordonnée ;
* CONDAMNER la société IGC à payer aux défendeurs in solidum, la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée au 16 mai 2025 pour conclusions en demande.
A l’audience du 16 mai 2025,
Le conseil de la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC), dépose des conclusions motivées et demande au président de :
Vu les articles 145, 495, 872 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 721-3 et L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 27 novembre 2023, n° RG 2023024429
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Inter Générations Conseils (IGC) ;
Sur la demande formée à titre principal de rejet de la mainlevée du séquestre des éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 30 mars 2023 du fait de l’exception de nullité dont est saisi le juge du fond
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris (RG n°2024077520) pour procéder à la mainlevée du séquestre et à la communication des pièces issues de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ordonnance du 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris et confirmée par l’ordonnance du 27 novembre 2023 ;
En conséquence,
* Débouter la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] de leur demande ;
* Ordonner la mainlevée du séquestre sur les éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 30 mars 2023 ;
* Ordonner la communication entre les mains de la société Inter Générations Conseils (IGC) d’une copie desdits éléments, sur tout support informatique adapté ;
Sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à la mise en place d’une procédure de protection du secret des affaires.
A titre principal.
Constater que la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] ainsi que [K] [B] n’ont pas formé leur demande tendant à invoquer le secret des affaires dans le délai d’un mois à compter de la signification de la mesure d’instruction in futurum ordonnée le 30 mars 2023 et réalisée le 11 avril 2023 ;
En conséquence,
* Juger que leur demande tendant à mettre en place une procédure de protection du secret des affaires est irrecevable ;
* Ordonner la mainlevée du séquestre sur les éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 30 mars 2023 ;
* Ordonner la communication entre les mains de la société Inter Générations Conseils (IGC) d’une copie desdits éléments, sur tout support informatique adapté ;
A titre subsidiaire.
* Juger qu’il n’a pas lieu de mettre en œuvre la procédure de protection du secret des affaires prévue aux articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, compte tenu de la limitation stricte de la mesure d’instruction in futurum autorisée par ordonnance du 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris et confirmée par l’ordonnance du 27 novembre 2023 ;
En conséquence,
* Débouter la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] de leur demande ;
* Ordonner la mainlevée du séquestre sur les éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 30 mars 2023 ;
* Ordonner la communication entre les mains de la société Inter Générations Conseils (IGC) d’une copie desdits éléments, sur tout support informatique adapté ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le président du tribunal jugeait qu’il y a lieu de mettre en place une procédure de protection du secret des affaires
* Fixer à un mois le délai dans lequel les défendeurs devront déposer leur mémoire relatif au secret des affaires ;
* Renvoyer l’affaire a une audience de réalisation de la levée du séquestre en présence des défendeurs, de la demanderesse et de leurs conseils respectifs ;
En tout état de cause,
* Débouter la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] ainsi que [K] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
* Condamner la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F]
e ainsi que [K] [B] à payer in solidum à la société Inter Générations Conseils (IGC) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Evolve Immobilier, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z] et [X] [F] ainsi que [K] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025 les parties se présentent par leur conseil respectif.
A l’audience la présidente interroge les parties sur la possibilité d’un tri des pièces par catégories par les avocats sous accord de confidentialité en présence du commissaire de justice instrumentaire ; le conseil de la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC) ne s’y oppose pas, le conseil de la SAS EVOLVE IMMOBILIER anciennement EVOLVE INVESTISSEMENT, de M. [U] [D], de M. [J] [A], de M. [N] [Z], de M. [X] [F] et de M. [K] [B], s’oppose à la levé du séquestre, à un accord de confidentialité et demande à titre subsidiaire un tri des pièces uniquement par les défenderesses avec dépôt de mémoire et examen hors la présence du demandeur au titre que certaines pièces ou parties de pièces seraient couvertes par le secret des affaires.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur le rejet des prétentions d’IGC du fait des exceptions de nullité dont est saisi le juge du fond
Nous relevons que la procédure initiée devant le président du tribunal de commerce de Paris aujourd’hui le tribunal des activités économiques de Paris est indépendante de tout procès. Nous relevons que les exceptions de nullité soulevées au fond visent à soutenir que le président de ce tribunal n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance du 30 mars 2023 et que le procès-verbal de constat en exécution de la mesure in futurum ordonnée est entachée de nullité.
Nous relevons que ce moyen a déjà été soulevé dans notre ordonnance en date du 27 novembre 2023 qui a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par nous-même, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions et n’a pas été frappée d’appel.
Nous constatons que le procès-verbal de constat répond aux exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que copie de la requête et de l’ordonnance ont été présentées à Monsieur [D], en sa qualité de président de la société Evolve Investissement, la mesure a été exécutée uniquement sur les supports informatiques de la société Evolve investissement auquel ce dernier a donné accès et ce dans les conditions décrites dans le procès-verbal de constat de la SCP Carole Duparc-Olivier Flament.
Sur le secret des affaires
Nous relevons que l’ordonnance sur requête ayant donné lieu à la saisie conservatoire en vertu de l’article 145 a déjà donné lieu à une procédure de rétractation enrôlée sous le RG 2023024429.
Nous relevons que par ordonnance en date du 27 novembre 2023 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, nous avons statué au dispositif de notre décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Déboutons la société EVOLVE INVESTISSEMENT, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z], [X] [F] et [K] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par ce juge, laquelle est confirmée en toutes ses dispositions ;
Disons que la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société INTER GENERATIONS CONSEILS (IGC) et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces
Condamnons in solidum la SAS EVOLVE INVESTISSEMENT, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z], [X] [F] et [K] [B] à payer à la SAS INTER GENERATIONS CONSEILS (IGC) la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre solidairement la SAS EVOLVE INVESTISSEMENT, Messieurs [U] [D], [J] [A], [N] [Z], [X] [F] et [K] [B] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,88 € TTC dont 23,77 € de TVA.
Nous relevons que lors de cette procédure le secret des affaires n’a ni été soulevé ni même évoqué.
Nous relevons que le conseil des parties défenderesses s’oppose à un tri sous accord de confidentialité.
Nous relevons que le délai d’un mois prévu aux fins de nous saisir sur le secret des affaire est largement dépassé.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de levée de séquestre dans son intégralité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 6.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT de communiquer à la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC) sur simple présentation de la présente ordonnance devenue définitive une copie complète de l’ensemble des pièces séquestrées recueillies par elle lors de ses opérations de constat.
Condamnons la SAS EVOLVE IMMOBILIER in solidum avec M. [U] [D], M. [J] [A], M. [N] [Z], M. [X] [F] et M. [K] [B] à payer à la SAS INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS (IGC) la somme de 6.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS EVOLVE IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Dominique ENTRAYGUES président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.
M. Jérôme COUFFRANT
Mme Dominique ENTRAYGUES.
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