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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024054473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054473
ENTRE :
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR -COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 552069791
Partie demanderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL -Maître Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SAS EUROLOOK INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 453665671
Partie défenderesse : assistée de Me COULET Julien Avocat (D178) et comparant par Me CANTEGREIL Aurélie Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE, ci-après, la COFACE est une compagnie française d’assurance spécialisée dans la gestion des risques commerciaux et l’assurance-crédit.
La SAS EUROLOOK INTERNATIONAL, ci-après EUROLOOK, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de rideaux de protection transparents.
Le 11 mars 2020, EUROLOOK et COFACE, ont conclu, avec effet au 1er mars 2020, un contrat d’assurance-crédit Tradeliner n°586028, ci-après le Contrat, destiné à garantir EUROLOOK contre le risque de non-paiement de ses créances en France et à [Localité 1] résultant de son activité de conception, fabrication et vente de grilles de protection et de fermeture de magasins. Le Contrat a été souscrit pour une durée de deux années, décomposée en 2 exercices d’assurance de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au moins 90 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat. En contrepartie de la garantie apportée de COFACE, EUROLOOK s’est engagée à payer une prime, calculée en appliquant le taux de prime au montant du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice, et d’un montant minimum de 6.000 € pour le premier exercice.
COFACE prétend qu’en exécution de ce contrat, et au titre des factures de primes, EUROLOOK lui doit la somme en principal de 10.800 €.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure par lettre RAR en date du 18 janvier 2024, EUROLOOK n’a payé aucune des factures de primes objets de ce courrier. Dans ce contexte, COFACE a attrait EUROLOOK devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 29/08/2024, la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, assigne la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL. Par cet acte et à l’audience en date du 04/09/2024 puis par conclusions récapitulatives n°1 en date du 12 février 2025, la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
* Condamner la société EUROLOOK INTERNATIONAL à payer à COFACE la somme en principal de 10 800,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déclarer mal fondées les prétentions en défense de la société EUROLOOK INTERNATIONAL et l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
* Condamner la société EUROLOOK INTERNATIONAL à payer à COFACE une somme de 480,00 € (40 € x 7) (sic) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce ;
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE une somme de 1 500 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en réponse en date du 18 décembre 2024, la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1193 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* DECLARER la société EUROLOOK INTERNATIONAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la société COFACE de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
* PRENDRE ACTE de la résiliation du contrat au 1 er mars 2020;
* DEBOUTER la société COFACE de l’ensemble de ses demandes pour le paiement des primes postérieures à cette date ;
Très subsidiairement,
* RAMENER les sommes à de plus justes proportions ;
* ACCORDER à la société EUROLOOK INTERNATIONAL un délai de deux ans afin d’apurer sa dette, en 24 mensualités d’un montant égal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société COFACE à verser à la société EUROLOOK INTERNATIONAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
L’ensemble des demandes formées à l’audience précitée a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 avril 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, à laquelle les deux parties se présentent et réitèrent leurs demandes, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la résiliation du Contrat par EUROLOOK
EUROLOOK expose qu’elle a formalisé une demande de résiliation par lettre du 22 juin 2020. Le contrat devait donc être résilié à partir du 25 septembre 2020 et à défaut au 1 er mars 2021. En réplique, COFACE expose qu’EUROLOOK ne produit pas de copie de ladite lettre du 22 juin 2020 mais que, quoi qu’il en soit, la résiliation du contrat, conclu le 1 er mars 2020 pour une durée de deux années, soit jusqu’au 28 février 2022, ne pouvait prendre effet qu’à cette dernière date. COFACE a bien reçu la lettre d’EUROLOOK du 18 octobre 2021 et a pris acte de la résiliation en date du 28 février 2022.
En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de la somme de 10.800 €
COFACE expose que (i) le montant minimum de la prime était initialement de 6.000 € (soit 1.500 €/trimestre) puis de 6.300 € à partir du 1 er mars 2021 (soit 1.575 €/trimestre) selon lettre avenant en date du 12 novembre 2020 et (ii) qu’EUROLOK lui doit en principal 10.800 € au titre de 7 factures (3 d’un montant de 1.500 € et 4 d’un montant de 1.575 €). Elle produit une copie de l’avenant au Contrat et des factures correspondantes.
En réplique, EUROLOOK expose que le Contrat devant être résilié à partir du 25 septembre 2020 (soit 90 jours à compter de la demande de résiliation en date du 22 juin 2020) ou au plus tard à partir du 1 er mars 2021 (soit un an à compter de la prise d’effet du contrat), toutes les
primes réclamées à partir du 1 er mars 2021 (d’un montant de 1.575 € chacune) sont irrecevables et d’autant plus qu’EUROLOOK n’a jamais accepté le passage du minimum de primes de 6.000 à 6.300 €.
Sur ce, le tribunal,
Sur la date de résiliation du Contrat
COFACE produit en pièce n°2 la copie des conditions particulières du Contrat. L’article 7 « DUREE » des conditions particulières du Contrat stipule que :
La durée de votre contrat et les exercices d’assurance sont indiqués dans le tableau suivant.
[…]
Renouvellement du contrat à exercices pluriannuels
Nonobstant l’article 7.1 Durée des Conditions générales, le Contrat entre en vigueur à la date de prise d’effet, et reste valable jusqu’à l’expiration de la durée du contrat. Ce contrat sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des durées de contrat successives, sauf si l’une des parties notifie à l’autre sa décision de ne pas renouveler le présent Contrat par lettre recommandée au moins 90 jours avant la fin de la durée de contrat.
Clause de résiliation
Nous nous réservons le droit de présenter une version révisée des conditions pour chaque exercice d’assurance. Si nous choisissons de nous prévaloir de cette clause, Nous Vous transmettrons une version révisée des conditions au minimum 90 jours avant la fin de l’exercice d’assurance en cours. Vous devez Nous rendre par écrit votre décision vis à vis de notre proposition avant la fin de l’exercice d’assurance en cours.
En cas de refus de Votre part de la révision de nos conditions, ce Contrat sera résilié à la fin de l’exercice d’assurance en cours. ».
COFACE produit en pièce n°3 la copie de la lettre-avenant en date du 12 novembre 2020 par laquelle elle notifie à EUROLOOK la modification des dispositions de l’article 6.2.1 des Conditions Particulières du Contrat comme suit : « Minimum de prime : EUR 6300 ». En l’espèce, des pièces et débats, le tribunal retient que :
* Interrogée lors de l’audience du 27 mai 2025, EUROLOOK déclare ne pas être en mesure de produire de copie de la lettre de résiliation en date du 22 juin 2020 qu’elle prétend avoir envoyée;
* COFACE a envoyé la lettre-avenant susvisée le 12 novembre 2020 soit plus de 90 jours avant la fin du 1 er exercice d’assurance (i.e. le 28 février 2021) conformément aux stipulations contractuelles ;
* EUROLOOK n’a pas répondu à cette lettre alors que le refus avant le 28 février 2021 de cette modification des conditions lui permettait contractuellement de résilier le Contrat à cette date :
* Dans son courrier du 18 octobre 2021 (soit plus de 90 jours avant la fin du Contrat fixée au 28 février 2022), EUROLOOK a confirmé la résiliation du Contrat.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate la résiliation du Contrat à la date du 28 février 2022.
« Tableau de durée du contrat
CS – PAGE 5
Sur la demande de paiement de la somme de 10.800 €
COFACE produit en pièce n°4 la copie des 7 factures qu’elle réclame pour un montant total de 10.800 € et en pièce n°6 la copie de la mise en demeure de payer sous un mois la somme de 10.800 €.
Compte-tenu de la date de résiliation qu’il a constatée, cohérente avec la demande de paiement de sept factures trimestrielles, le tribunal dit que la créance de COFACE est certaine, liquide et exigible. En conséquence, il condamnera EUROLOOK à payer à COFACE en principal la somme de 10.800,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de cette même date.
Sur la demande de paiement de la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce
Le tribunal ayant retenu 7 factures impayées par EUROLOOK, la condamnera à payer à COFACE la somme de 280,00 € (40 €/facture x 7 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’EUROLOOK de délais de paiement
Interrogée lors de l’audience du 27 mai 2025, EUROLOOK confirme ne pas avoir la moindre pièce comptable au soutien de sa demande. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande de COFACE au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
COFACE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera EUROLOOK à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
EUROLOOK succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* CONDAMNE la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE la somme de 10 800,00 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 au titre de 7 factures impayées ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 janvier 2024;
* CONDAMNE la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* CONDAMNE la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
CONDAMNE la SAS EUROLOOK INTERNATIONAL à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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