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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025035044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035044
ENTRE :
SARL LA REUSSETTE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris n° B 903 002 285
Partie demanderesse : assistée de Me Romain RANGEARD, Avocat (E2220) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
SAS à associé unique RK PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse n° B 908 874 837, prise en la personne de son président M. [F] [L]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LA REUSSETTE exerce une activité de prestations de services dans le domaine du marketing, de la communication, de l’événementiel et de la publicité. La société RK PRODUCTIONS a pour objet la production audiovisuelle, musicale et artistique, mais aussi la réalisation de prestations liées à l’événementiel. Au mois de juin 2024, RK PRODUCTIONS a sollicité LA REUSSETTE pour que celle-ci l’accompagne dans le cadre d’un projet nommé LE NINA PARIS comportant l’ouverture d’un restaurant le 28 septembre 2024. Les parties ont conclu un contrat de prestation de services dans le cadre duquel LA REUSSETTE devait conseiller RK PRODUCTIONS dans l’acquisition du matériel nécessaire à l’exploitation du projet et à l’équipement du lieu, assister RK PRODUCTIONS dans le pilotage des coûts et des prix de vente et former le responsable de salle. En contrepartie, RK PRODUCTIONS devait verser une rémunération globale de 7 000 euros HT à LA REUSSETTE, dont 3 500 euros HT à la conclusion du contrat.
Le contrat n’a pas été signé par les parties mais a été partiellement exécuté. RK PRODUCTIONS a procédé au premier paiement de 4 200 euros TTC le 5 septembre 2024. LA REUSSETTE a dès lors exécuté les prestations attendues de sa part, ce qui a permis la réalisation du projet. LA REUSSETTE a même avancé certaines sommes à sa cocontractante pour lui permettre l’achat de matériel en vue de l’ouverture du lieu parce que la trésorerie de RK PRODUCTIONS était limitée. LA REUSSETTE a ainsi accepté d’accorder un délai de paiement à RK PRODUCTIONS tant en ce qui concerne le solde de la rémunération contractuelle (4 200 euros TTC), que ce que celle-ci lui devait au titre de l’achat de matériel (19 279,35 euros TTC). RK PRODUCTIONS doit à ce jour au titre de ces deux factures, la somme de 23 479,35 euros TTC. Après avoir tenté à de multiples reprises
d’obtenir le paiement par voie amiable, LA REUSSETTE, par courrier du 5 février 2025, a mis en demeure RK PRODUCTIONS de lui payer la somme due de 23 479,35 euros TTC, courrier réitéré par une signification du 14 février 2025. RK PRODUCTIONS a alors repris attache avec LA REUSSETTE pour convenir oralement d’un paiement en plusieurs échéances, ce que LA REUSSETTE a accepté. Malgré plusieurs relances, RK PRODUCTIONS n’a effectué aucun paiement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 avril 2025, LA REUSSETTE a assigné RK PRODUCTIONS.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, LA REUSSETTE demande au tribunal de :
À titre principal,
CONDAMNER RK PRODUCTIONS à payer à LA REUSSETTE la somme de 4.200 euros au titre des honoraires dus dans le cadre du contrat de prestation de services, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER RK PRODUCTIONS à payer à LA REUSSETTE la somme de 19.279,35 euros due au titre du matériel qui avait été acheté par LA REUSSETTE à la demande de RK PRODUCTIONS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire sur ce dernier point, si par extraordinaire le Tribunal de céans ne condamnait pas la société RK PRODUCTIONS à rembourser les sommes dues par RK PRODUCTIONS dans le cadre de l’achat du matériel,
CONDAMNER RK PRODUCTIONS à restituer intégralement ledit matériel à la société LA REUSSETTE sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société RK PRODUCTIONS à payer à la demanderesse la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société RK PRODUCTIONS aux entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
RK PRODUCTIONS, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA REUSSETTE soutient que :
Aux termes du contrat conclu en juin 2024, non signé mais ayant connu un commencement d’exécution par RK PRODUCTIONS, celle-ci reste redevable d’un montant de 3 500 euros hors taxes, soit 4200 euros TTC.
Par ailleurs, RK PRODUCTIONS doit rembourser à LA REUSSETTE le montant du matériel que celle-ci a acquis pour RK PROUCTIONS, soit 19 279,35 euros.
RK PRODUCTIONS n’a pas contesté l’existence de ces créances mais a invoqué des difficultés de trésorerie pour en justifier le non-paiement.
RK PRODUCTIONS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; la qualité à agir de LA REUSSETTE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de LA REUSSETTE régulière et recevable.
Sur les demandes de paiement formées par LA REUSSETTE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Il résulte des faits de l’espèce que les parties ont conclu un accord par lequel LA REUSSETTE devait conseiller RK PRODUCTIONS dans l’acquisition du matériel nécessaire à l’exploitation d’un restaurant dénommé LE NINA PARIS, ainsi que sur le pilotage des coûts et des prix de vente et la formation du personnel de salle moyennant une rémunération de 7 000 euros hors taxe. L’accord a, en effet, été exécuté par LA REUSSETTE et a connu un commencement d’exécution de la part de RK PRODUCTIONS avec le versement par celle-ci le 5 septembre 2024 de l’acompte de 3 500 euros hors taxe soit 4 200 euros TTC, prévu au contrat, par virement bancaire, comme l’atteste le relevé de compte versé aux débats par LA REUSSETTE. Les échanges WhatsApp versés aux débats entre M. [L] pour RK PRODUCTIONS et Mme [R] pour LA REUSSETTE montrent une volonté de collaborer à la mise en œuvre du projet.
Le tribunal en déduit que les parties étaient bien liées contractuellement et que RK PRODUCTIONS doit verser à LA REUSSETTE la somme de 3 500 euros hors taxe, soit 4 200 euros TTC correspondant au solde de la rémunération prévue à l’accord.
Le tribunal relève, en outre, que les échanges WhatsApp précités dans lesquels le premier fait part à la seconde des difficultés de trésoreries de sa société qui ne lui permettent pas de procéder à l’achat du matériel de restauration (équipements de cuisine, vaisselle et couverts de table) pour un montant de 16 986,43 euros TTC. Les échanges précités montrent sans ambiguïté l’acceptation de RK PRODUCTIONS de rembourser cette somme. LA REUSSETTE verse aux débats les factures correspondant à ces achats.
Le tribunal en déduit que les parties sont convenues d’un accord par lequel LA REUSSETTE a acheté pour le compte de RK PRODUCTIONS du matériel de restauration et que celle-ci doit rembourser le montant des sommes ainsi avancées.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande de remboursement des achats de verres s’élevant à 1 725 euros pour lesquels LA REUSSETTE ne verse pas aux débats la preuve de l’acceptation par RK PRODUCTIONS de financer dans les mêmes conditions une telle commande. Il en déduit que la créance de LA REUSSETTE sur RK PRODUCTIONS à ce titre s’élève à 16 986,43 euros.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera RK PRODUCTIONS à payer à LA REUSSETTE la somme totale de 21 186,43 euros TTC, sans astreinte, et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de RK PRODUCTIONS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA REUSSETTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera RK PRODUCTIONS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SARL LA REUSSETTE régulière et recevable ;
* Condamne la SAS RK PRODUCTIONS à payer à la SARL LA REUSSETTE la somme de 21 186,43 euros TTC ;
* Condamne la SAS RK PRODUCTONS à payer la somme de 4 000 euros à la SARL LA REUSSETTE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS RK PRODUCTONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Pierre-Yves Werner.
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