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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 15 mai 2025, n° 2024079816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ZYLBERBOGEN Chloé Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024079816 19/02/2025
ENTRE :
La SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH, N° Siren 582027017, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Chloé ZYLBERBOGEN, Avocat (RPJ074447)
ET :
1) M. [B] [C], dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
2) La SAS LE PETIT MAGNOLIA, N° Siren 912650652, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Sara MONROIG, Avocat (E202)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date des 2 et 6 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par conclusions en demande N°1 déposées le 30 avril 2025, Ia SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET -BERCY BISTROT CASH (ci-après « J. MILLIET ») nous demand de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1843 du Code civil, Vu les articles L. 144-7, L. 210-6 et D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [C] et la société LE PETIT MAGNOLIA à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH les sommes de :
* 6.074,69 € au titre des factures impayées n° 22059158, n° 22062326, n° 22063610, n° 22064578, n° 22064836, n° 22065484, n° 23003501 et n° 23003577 ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
DIRE que ces sommes seront productives :
* d’intérêts contractuels au taux de 4%, à partir du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée, jusqu’au parfait paiement ;
* d’une pénalité contractuelle à hauteur de 10 % du montant TTC de l’intégralité des créances dues.
REJETER l’intégralité des demandes infondées de la société LE PETIT MAGNOLIA et notamment sa demande d’octroi de délais de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [C] et de la société LE PETIT MAGNOLIA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 19 février 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
La société LE PETIT MAGNOLIA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1244-1, 1843 du Code civil, L. 144-7 et L. 210-6 du Code de commerce et 700, 873 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’intégralité des demandes de la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET -BERCY BISTROT CASH à l’encontre de la société LE PETIT MAGNOLIA en raison de l’absence de solidarité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER l’intégralité des demandes de la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET -BERCY BISTROT CASH ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu au référé provision au motif que la demande de paiement de la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH se heurte à une contestation réelle et sérieuse ;
ÉCARTER l’application de la clause pénale et des pénalités de retards prévues dans les conditions générales de la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ÉCARTER l’application de la clause pénale et des pénalités de retards prévues dans les conditions générales de la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH ;
JUGER que la société LE PETIT MAGNOLIA bénéficiera d’un délai de deux (2) ans, à dater à compter de la signification de la décision à intervenir, pour procéder au règlement de l’éventuelle créance qui pourrait être retenue solidairement à l’égard de cette dernière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH à payer à la société LE PETIT MAGNOLIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
La SAS ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH a pour activité le commerce de gros de boissons.
La SAS LE PETIT MAGNOLIA exploite un fonds de commerce de bar et restauration au [Adresse 3].
Monsieur [B] [C] s’est présenté à J. MILLIET comme agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, dénommée TAGINE O TANGIA, qui aurait été constituée pour l’exploitation en gérance libre du fonds de commerce exploité par LE PETIT MAGNOLIA. Le 17 octobre 2022 un compte-client a été ouvert par J. MILLIET au nom de la société en cours de formation TAGINE O TANGIA.
M. [B] [C] indiquait à J. MILLIET que par contrat de location-gérance de fonds de commerce du 1 er novembre 2022, conclu entre LE PETIT MAGNOLIA en qualité de bailleur et TAGINE O TANGIA en qualité de locataire-gérant, la société LE PETIT MAGNOLIA donnait en location-gérance à TAGINE O TANGIA son fonds de commerce de restaurant-brasserie exploité sous l’enseigne LE PETIT MAGNOLIA.
C’est dans ce cadre que plusieurs commandes ont été passées par M. [B] [C] à J. MILLIET qui procédait alors à leurs livraisons.
Malgré les livraisons effectives des commandes ainsi passées, plusieurs factures libellées par J. MILLIET au nom de « TAGINE O TANGIA, LE PETIT MAGNOLIA, [Adresse 3] » sont demeurées impayées. Il s’agit des factures :
* n° 22059158 du 22 novembre 2022, d’un montant de 1.011,44 € TTC,
* n° 22062326 du 7 décembre 2022, d’un montant de 1.069,06 € TTC,
* n° 22063610 du 14 décembre 2022, d’un montant de 1.147,24 € TTC,
* n° 22064578 du 19 décembre 2022, d’un montant de 429,91 € TTC,
* n° 22065484 du 23 décembre 2022, d’un montant de 1.919,51 € TTC,
* n° 23003501 du 20 janvier 2023, d’un montant de 1.300,41 € TTC,
représentant un montant total de 6.877,57 € TTC, dont il convient de déduire la somme de 502,00 € TTC au titre de la restitution de produits consignés et la somme de 300,88 € au titre d’un règlement de 150,44 € TTC effectué trois fois pour la même facture, ce qui conduit à la somme impayée de 6.074,69 €.
Un courrier de mise en demeure de payer cette somme, majorée de 47,76 € d’intérêts de retard et de 240 € au titre d’indemnités forfaitaires au visa de l’article D.441-5 du code de commerce, soit un total de 6.362,45 €, a été adressé le 7 mars 2023 par la société de recouvrement CFCHR, mandatée par J. MILLIET, à « SAS TAGINE O TANGIA, LE PETIT MAGNOLIA, Bar Restaurant, [Adresse 3] », cette adresse étant celle du fonds de commerce et également du siège social de la société LE PETIT MAGNOLIA. Ce courrier recommandé avec AR n’a pas été réclamé par son destinataire.
Le 15 mai 2023 un second courrier de mise en demeure, portant sur un montant de 6.415,18€ dans la mesure où les intérêts de retard à la date de ce courrier s’élevaient désormais à 100,49€, a été adressé directement à M. [B] [C], au [Adresse 2], en vain.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Sur le bien-fondé de la demande de provision
Nous relevons que le demandeur verse aux débats :
* les rapports de tournée relatifs aux livraisons faites au restaurant LE PETIT MAGNOLIA pour le client TAGINE O TANGIA, pour la période du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023, et concernant les factures impayées ;
* les factures concernées, payables à 15 jours nets, demeurées impayées ;
* les deux courriers de mise en demeure adressés en LR/AR les 7 mars 2023 et 15 mai 2023 ;
Nous relevons que les livraisons objets des factures impayées n’ont pas fait l’objet de contestations, ni de la part de M. [B] [C], ni de la part de la société LE PETIT MAGNOLIA ;
Nous retenons dès lors, en application notamment des usages relatifs aux livraisons de produits alimentaires (jurisprudence « Rungis »), que la créance de J. MILLIET est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence nous ferons droit à la demande de paiement par provision de la somme de 6.074,69 €, telle que justifiée plus avant, que nous majorerons :
* d’intérêts de retard contractuels, au taux de 4% l’an, calculés à partir du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées, jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 3.2. (« Conditions de règlement ») des conditions générales de vente de J. MILLIET qui étaient jointes à la demande d’ouverture de compte-client, signée par M. [B] [C], dont ce dernier reconnaît formellement avoir pris connaissance et les accepter, par mention cochée aux côtés de sa signature ;
* d’une pénalité contractuelle pour défaut de paiement, à hauteur de 10 % du montant TTC de l’intégralité des montants dus en principal, conformément aux dispositions de ce même article des conditions générales de vente de J. MILLIET ;
* de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce, soit 40 € multiplié par 6, nombre de factures impayées.
Sur la solidarité entre M. [B] [C] et la SAS LE PETIT MAGNOLIA
Nous relevons que l’article L.210-6 du code de commerce dispose que : « … Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis… »;
Nous relevons que M. [B] [C] a ouvert un compte auprès de J. MILLIET au nom de la société en formation TAGINE O TANGIA ;
Que les commandes de marchandises livrées par J. MILLIET ont également été effectuées par M. [B] [C] au nom et pour le compte de cette société en cours de formation ;
Nous relevons que, sur la brève période de deux mois allant du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023, certaines des livraisons effectuées suite à des commandes passées par M. [B] [C] ont fait l’objet de paiements à J. MILLIET, à hauteur de 7.844,68 € ; Que d’autres livraisons n’ont pas été réglées : ce sont celles qui font l’objet de la présente demande de provision ;
Nous relevons que la société TANGINE O TANGIA n’a finalement jamais été immatriculée ;
Nous retenons dès lors que M. [B] [C] est solidairement responsable des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation TANGINE O TANGIA.
Nous relevons que l’article L.144-7 du code de commerce dispose que : « Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance le loueur du fonds est solidairement responsable
avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. » ;
Nous relevons que le contrat de location-gérance conclu le 1 er novembre 2022 entre LE PETIT MAGNOLIA en qualité de bailleur et la société en formation TANGINE O TANGIA en qualité de locataire-gérant, relatif au fonds de commerce exploité initialement par la société LE PETIT MAGNOLIA sous l’enseigne LE PETIT MAGNOLIA, n’a jamais fait l’objet d’une publication ;
Nous retenons dès lors que la société LE PETIT MAGNOLIA est solidairement responsable des dettes contractées auprès de J. MILLIET à la suite d’actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation TANGINE O TANGIA ;
Nous retenons en outre qu’aucun élément factuel ne permet de remettre en cause la bonne foi de J.MILLIET dans la présente affaire, comme tente de le faire à tort la société LE PETIT MAGNOLIA dans ses écritures ;
En conséquence le paiement de la provision définies plus haut sera mis solidairement à la charge de M. [B] [C] et de la société LE PETIT MAGNOLIA.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la société LE PETIT MAGNOLIA
Nous relevons qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil, la société LE PETIT MAGNOLIA indique qu’elle fait face à des difficultés de trésorerie qui justifieraient une certaine souplesse dans l’exécution de ses obligations ; qu’à titre infiniment subsidiaire, elle nous demande d’envisager un échelonnement du paiement des sommes dues et de la faire bénéficier d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir pour procéder au règlement de l’éventuelle créance qui pourrait être retenue solidairement à son égard ;
Nous relevons que J. MILLIET s’oppose à tout délai de paiement, considérant que la demande en ce sens de la société LE PETIT MAGNOLIA n’est pas fondée ;
Nous retenons qu’à l’appui de sa demande de délais de paiement, la société LE PETIT MAGNOLIA verse au débat ses comptes arrêtés au 31 décembre 2023, alors que nous sommes au second trimestre 2025 ;
Qu’elle ne produit aucun état ni aucune prévision de trésorerie récents qui pourraient justifier des difficultés qu’elle allègue ;
Nous retenons par ailleurs que les factures dont le paiement est réclamé sont exigibles depuis plus de quinze à dix-sept mois, selon les factures ;
Que la société LE PETIT MAGNOLIA a donc déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement ;
En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande de délais formulée par la société LE PETIT MAGNOLIA.
Sur l’article 700 et les dépens
J. MILLIET a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
En conséquence, nous condamnerons in solidum M. [B] [C] et la société LE PETIT MAGNOLIA à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
M. [B] [C] et la société LE PETIT MAGNOLIA succombent : ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC, Vu les articles L.144-7 et L.210-6 du code de commerce,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [C] et la SAS LE PETIT MAGNOLIA à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET – BERCY BISTROT CASH les sommes suivantes :
* 6.074,69 € au titre des six factures impayées, somme à majorer :
* d’intérêts contractuels au taux de 4%, calculés à partir du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées, jusqu’au parfait paiement ;
* d’une pénalité contractuelle pour défaut de paiement, à hauteur de 10 % du montant TTC de l’intégralité des montants dus en principal ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [C] et de la SAS LE PETIT MAGNOLIA au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS en outre in solidum Monsieur [B] [C] et de la SAS LE PETIT MAGNOLIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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