Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 7, 10 avril 2025, n° 2023074889
TCOM Paris 10 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Acceptation des conditions de mission

    Le tribunal a constaté que la mission a débuté et que l'absence de signature du devis n'affecte pas l'existence du contrat, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale de la mission

    Le tribunal a jugé que BAM n'a pas prouvé que la rupture était fautive et que le préjudice invoqué n'était pas démontré.

  • Accepté
    Support des dépens par la partie perdante

    Le tribunal a statué que les dépens doivent être supportés par la partie perdante, en l'occurrence ARTGAPI.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser BAM supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2023074889
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023074889
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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