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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024068594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068594
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 480821503
Partie demanderesse : assistée de Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL AP CREATION ET PAYSAGE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 907745186
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société VIATELEASE a pour activité la location financière de matériels destinés aux professionnels.
2. La société AP CREATION ET PAYSAGE (ci-après AP) est spécialisée dans les travaux de terrassement courant.
3. Le 18 novembre 2022, AP signe avec VIATELEASE un contrat de location n°A2212_003376 ayant pour objet le financement d’une centrale de sécurité, moyennant 60 loyers mensuels hors assurance d’un montant de 190 € HT, soit 228 € TTC.
4. Un procès-verbal en date du 9 décembre 2022, signé par le locataire, atteste de l’installation définitive du matériel par la société GS GROUP (étrangère à la cause), fournisseur des matériels loués.
5. La société AP ne règle aucun des loyers dus au titre du contrat.
6. La résiliation du contrat de location est notifiée à AP par lettre RAR du 20 août 2024, après vaine mise en demeure par lettre RAR du 26 avril 2024.
7. C’est dans ces conditions que VIATELEASE engage la présente instance.
Procédure
8. Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2024, signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, VIATELEASE assigne AP devant le tribunal de céans.
9. Par cet acte, VIATELEASE demande au tribunal, de :
Au principal,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2212_003376 est intervenue de plein droit, à compter du 20 août 2024,
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.478,00 euros TTC, au titre des loyers échus impayés du contrat de location n°A2212_003376, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024,
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la société VIATELEASE la somme de 760,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé,
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la société VIATELEASE la somme de 8.360,00 euros HT soit 10.032,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2212_003376,
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, la centrale de sécurité comprenant un pack Flash control et un pack Sentinelle, objet du contrat de location n°A2212_003376, AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la société VIATELEASE, à compter du 20 août 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 228,00 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A2212_003376
CONDAMNER la société AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
10.
La seule demande correspond à l’assignation.
11.
À l’audience publique du 18 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 février 2025,
12.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025
Moyens de la demanderesse
13.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
14.
En demande, VIATELEASE fait valoir que : Le contrat de location a été légalement formé, il fait loi entre les parties, Le matériel a été réceptionné sans réserve, Plusieurs lettres de relance et mise en demeure ont été envoyées, Le défaut de paiement de loyers a entraîné la résiliation du contrat avec tous les effets qui s’y attachent, y compris la restitution du matériel, Ses prétentions résultent de l’application des dispositions contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats ;
15.
AP, qui ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est, ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
SUR CE,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
16. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
17. L’assignation a été délivrée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
18. Tant par sa forme de SARL que par son activité de travaux de terrassement, AP est commerçante ;
19. AP a signé et cacheté le contrat susvisé et ses conditions générales qui attribuent compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
20. L’extrait Kbis de la société AP, relevé en date du 18 février 2025 et produit, justifie que la défenderesse est in bonis.
21. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de VW BANK recevable.
SUR LE FOND
22.
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
23.
VIATELEASE produit notamment :
a) Un contrat de location n° A2212_003376 signé le 18 novembre 2022 entre VIATELEASE et AP, portant sur une centrale de sécurité comprenant un pack Flash Control et un pack Sentinelle, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 190 € HT, hors assurance ;
b) La facture du fournisseur, GS GROUP, qui n’est pas dans la cause, établie au nom de VIATELEASE, datée du 9 décembre 2022, pour un pack Flash Control et un pack Sentinelle d’une valeur de 11 031,05 € TTC,
c) Le procès-verbal de réception du matériel, daté du 9 décembre 2022,
d) La facture unique de loyers, datée du 9 septembre 2024,
e) La lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024, mentionnant un arriéré à date de 4 020,00 €, accompagnée de son avis de retour à l’expéditeur,
f) La lettre recommandée avec accusé de réception, du 20 août 2024, notifiant la résiliation du contrat de location et mettant AP en demeure de payer la somme de 15 219,20 €, accompagnée de son accusé de réception « Pli avisé »,
g) Le décompte des sommes dues ;
Sur la résiliation
24.
L’article 12.2 des conditions générales du contrat stipule que « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire – 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations au terme du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) » ;
25.
Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure adressées par VIATELEASE à AP sont restées vaines ;
26.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat de location n°A2212_003376 a été résilié valablement par VIATELEASE le 20 août 2024 ;
Sur les loyers échus impayés
27. En contrepartie de la mise à disposition du matériel de sécurité, le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 190 € HT, soit 228 € TTC et 257,50 € assurance comprise, sur une durée de 60 mois ;
28. La société AP ne s’est acquittée d’aucun des loyers dus au titre du contrat de location ;
29. À la date de résiliation du contrat, 19 échéances de loyer restaient impayées, soit une somme totale de 4 678 € (102 + 228x2 + 257,50x16), selon la lettre RAR de résiliation du 20 août 2024 ;
30. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil de VIATELEASE indique que sa demande au titre des loyers échus impayés porte, par suite d’une erreur matérielle, sur le montant de 4 478 € au lieu de 4 678 € ainsi que mentionné dans le corps de ses écritures ;
31. En l’absence de la défenderesse, le tribunal ne peut accueillir cette modification ;
32. En conséquence, VIATELEASE est fondée à solliciter la condamnation de la société AP au paiement de la somme de 4 478 € TTC au titre des loyers échus impayés et prestations d’assurance, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
33.
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture ;
34.
En conséquence, AP sera redevable du paiement de cette indemnité forfaitaire de 40 € au titre de la facture unique de loyers ;
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
35.
L’article 12.3 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation. (…) L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L 442-6 alinéa 6 du code de commerce » ;
36.
En date du 26 avril 2024, une mise en demeure par lettre RAR visant la clause résolutoire a été adressée à AP, sans effet ;
37.
En date du 20 août 2024, a été prononcée par courrier RAR la résiliation du contrat aux torts de la société AP du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
38.
En ne se présentant pas et en n’apportant aucun élément pour sa défense, AP ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
39.
En application de l’article 12.3 des conditions générales de location, VIATELEASE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 10 032,00 € TTC, pour les 40 loyers à échoir soit 7 600 € (40 x 190 € HT), cette somme étant majorée contractuellement de 10% soit 760,00 € HT, l’ensemble étant soumis à TVA ((7 600 + 760) x 1,20) ; le tribunal dit que cette somme n’apparaît pas excessive compte tenu de la maturité du contrat et de l’absence totale de paiement par AP ;
40.
En conséquence, VIATELEASE est fondée à solliciter la condamnation de la société AP au paiement, dans les termes de la demande, de la somme de 10 032,00 € TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure ;
41.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera AP à payer à VIATELEASE :
La somme de 4 478 € TTC au titre des échéances de loyers échus impayés avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, La somme de 10 032 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la restitution du matériel
42.
VIATELEASE formule une demande de restitution du matériel loué ;
43.
L’article 12.3 des conditions générales de location prévoit expressément que « Dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le Locataire devra restituer immédiatement l’Equipement au Loueur sur simple demande de celui-ci, dans les conditions de l’article 16 ci-après », l’article 16 stipulant que les frais de restitution sont à la charge du locataire ;
44.
En conséquence, le tribunal condamnera AP à restituer à ses frais la centrale de sécurité louée, comprenant un pack Flash control et un pack Sentinelle, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ce pendant 30 jours période à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué, et autorisera VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur l’indemnité de privation de jouissance
45.
L’article 16 des conditions générales du contrat de location dispose que « A défaut de restitution immédiate de l’Equipement en fin de contrat ou après résiliation, le Loueur pourra mettre en recouvrement auprès du Locataire, sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance, sans que son paiement entraîne pour autant remise dans le bénéfice du bail » ;
46.
En conséquence, le tribunal condamnera AP à payer à VIATELEASE à compter du 20 août 2024 les indemnités mensuelles de privation de jouissance de 228 € TTC jusqu’à restitution des équipements objets du contrat de location ;
Sur l’exécution provisoire
47. L’exécution provisoire est de droit et qu’il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
48. Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AP à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
49. AP succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
50. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit régulière et recevable la demande de la SAS VIATELEASE,
Condamne la SARL AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la SAS VIATELEASE les
sommes de : o 4 478,00 euros TTC au titre des factures de loyers échus impayés avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, o 10 032,00 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la SARL AP CREATION ET PAYSAGE à restituer à ses frais le matériel
loué, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à
compter de la date de signification du présent jugement, et ce pendant 30 jours, période
à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
Autorise la SAS VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et
main qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la SARL AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la SAS VIATELEASE à
compter du 20 août 2024 des indemnités mensuelles de privation de jouissance de
228 euros TTC jusqu’à restitution des équipements objets du contrat de location
n°A2212_003376,
Condamne la SARL AP CREATION ET PAYSAGE à payer à la SAS VIATELEASE la
somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL AP CREATION ET PAYSAGE aux dépens de l’instance, dont ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud ;
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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