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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024063669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALLERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063669
ENTRE :
SARL SP SERVICE PRESSE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Agnès LASKAR, Avocat (C710) et comparant par Claire BASSALLERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS [P] FRANCE, RCS de Pontoise B 387 829 922, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GAUCLERE membre de l’AARPI ADALTYS AVOCATS, Avocat (L291) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société SP SERVICE PRESSE (ci-après désignée « SP ») est une société spécialisée dans la communication dans le monde de l’automobile ; elle a pour associé unique M. [S] [A].
La société [P] France (ci-après désignée « [P] ») est l’importateur en France des véhicules japonais de la marque [P]. Elle appartient au Groupe Emil FREY France. Elle a le statut d’importateur privé.
SP effectue des prestations de communication pour le compte de [P]. Leurs relations ont débuté selon SP en 1998. Pour [P], elles n’ont démarré sur une base régulière que depuis 2013, date à laquelle les parties ont mis en place un contrat prévoyant une facturation forfaitaire de 1750Euros HT par mois en contrepartie des prestations fournies par SP.
Le 17 mars 2020, au moment de la crise sanitaire du coronavirus, [P] adresse un courriel à SP lui indiquant qu’elle suspend l’exécution de leur contrat compte tenu de la situation économique liée à cette crise sanitaire.
Les parties ont plusieurs contacts durant la période qui suit.
Le 2 décembre 2021, lors d’une assemblée générale d’une association de la presse automobile, SP dit avoir découvert qu’elle était remplacée par une autre communicante.
Le 8 décembre 2021, SP indique à [P] avoir été choquée par cette nouvelle imprévue. [P] répond le même jour en confirmant cette nouvelle et en indiquant qu’une nouvelle organisation a été mise en place au sein du groupe.
En désaccord avec la situation, SP réclame notamment le paiement des services effectuées entre mars 2020 et novembre 2021 (42 900 Euros HT) et l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale établie (21 000 Euros), outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Faute d’accord entre les parties SP engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 7 décembre 2022, SP assigne [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
* SP, par cet acte et à l’audience du 29 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
* CONDAMNER la société [P] FRANCE au paiement à la société SP SERVICE PRESSE de la facture 01122SP/01 du 11 janvier 2022 de 37.750,00C HT soit 42.900,00Euros TTC avec intérêt à compter de la mise en demeure reçue le 7 février 2022.
* CONDAMNER la société [P] France au paiement à la société SP SERVICE PRESSE de la somme de 10.000,00Euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société [P] France au paiement à la société SP SERVICE PRESSE d’un préavis de douze mois, soit la somme de 21.000,00Euros.
* CONDAMNER la société [P] France au paiement à la société SP SERVICE PRESSE la somme de 5.000,00Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* CONDAMNER La société [P] France aux entiers dépens.
* [P], à l’audience du 22 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L442-1, L442-4 et D444-2 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
* DEBOUTER la société SP SERVICE PRESSE en sa demande en paiement de la facture n° 01122SP/01
* DEBOUTER la société SP SERVICE PRESSE en sa demande en paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts
* DEBOUTER la société SP SERVICE PRESSE en sa demande en paiement de la somme de 21 000 Euros au titre « d’un préavis de douze mois »
* CONDAMNER la société SP SERVICE PRESSE à régler à la société [P] France la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société SP SERVICE PRESSE en tous les dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* Pour SP, en demande,
* Ses prestations correspondant à la facture de 42 900Euros TTC lui sont dues :
* Depuis 2013, les parties sont convenues d’une facturation forfaitaire des services de SP sur la base de 1750EurosHT par mois. Cela suffit à établir un contrat.
* Les prestations de SP ont repris après l’email de [P] du 15 mai 2020. Elle verse aux débats les éléments justificatifs.
La facturation forfaitaire est donc due sur la période mars 2020 à novembre 2021 (21 mois), date de la rupture contractuelle.
* [P] a fait preuve de résistance abusive causant un préjudice moral et financier à SP, dont le seul animateur est l’associé unique et gérant.
* La rupture de la relation commerciale est établie.
La relation n’a été que suspendue du fait du Covid, elle a repris à partir du mois de mai 2020 et a été rompue après le COVID en décembre 2021.
La relation entre les parties a débuté en 1998.
Elle demande un préavis de 12 mois en raison de l’ancienneté de la relation et du fait que SP n’est constituée que d’une seule personne.
* [P], en défense, réplique que :
* La facture de 42 900 Euros TTC n’est pas due :
Il n’existait aucun contrat entre les parties, et donc aucune formalisation d’un quelconque engagement de régler une quelconque somme à SP.
La relation commerciale a été suspendue à compter du 17 mars 2020.
Aucune prestation n’a été accomplie sur la période de référence par la société SP, et en tout cas pas pour un tel montant.
* SP ne peut invoquer un préjudice moral causé par une résistance abusive au titre d’une prestation inexistante facturée « en force » à [P].
* La rupture de la relation commerciale est motivée par l’épidémie constitutive en l’espèce d’un cas de force majeure.
La relation commerciale a véritablement démarré en 2002, elle n’était alors qu’épisodique. Elle ne devient « établie » qu’à compter de 2013, date de mise en place d’une facturation mensuelle.
Aucun élément n’est fourni par SP pour démontrer son préjudice.
Sur ce, le tribunal
Sur le paiement de la facture de 42.900,00Euros TTC
Le 17 mars 2020, au moment de la crise sanitaire du coronavirus, [P] adresse un courriel à SP lui indiquant qu’elle suspend l’exécution de leur contrat compte tenu de la situation économique liée à cette crise sanitaire. SP soutient toutefois qu’elle continue à travailler par la suite pour [P], notamment dans le domaine des relations presse, après l’email de Monsieur [M] [O] du 15 mai 2020 la sollicitant sur ce point.
Compte tenu du tarif des prestations régulièrement pratiqué et non contesté depuis 2013 (1.750 euros HT par mois), SP après avoir attendu de facturer ses prestations, soutient être parfaitement fondée, à facturer ses prestations sur la période postérieure au 17 mars 2020 et ce, jusqu’à l’arrêt de leur collaboration en décembre 2021.
Pour [P], la relation a été interrompue à compter de son courriel annonçant la suspension de la relation.
Le courriel de [P] du 16 mars 2020 annonce à SP que, du fait du Coronavirus, « l’exécution du contrat commercial nous liant est suspendu à compte du 17 mars 2020 à 12h. La durée de la suspension dépendra de la durée totale de l’empêchement que nous ne sommes pas encore en mesure d’estimer précisément, au vu de l’exceptionnelle gravité de la situation. »
Il ressort de ce message que la mention « suspension » ne signifie pas interruption de la relation. La seule incertitude repose sur la durée de celle-ci.
[P] adresse à SP un message le 15 mai 2020 : « A ton avis, pouvons nous relayer ça ? Ce serait bien de faire parler de la marque ». Par la suite, les parties échangent entre elles. SP fournit la chronique des courriels adressés par celles-ci (pièce 8 de SP). Si SP y apparaît souvent comme force de proposition, [P] apparaît également, dans certains de ces messages, comme demandeur envers SP d’une prestation ou d’un service et cette dernière y répond. SP répond également à des tiers (services de presse…) pour le compte de [P]. Cet ensemble démontre que la coopération entre les parties a été réinitiée et ce jusqu’en décembre 2021.
Aucun message n’est adressé par [P] à SP lui indiquant que le travail effectué par SP durant cette période s’effectue sur une base différente de celle qui était pratiquée avant le courrier de suspension du 16 mars 2020.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments pour déterminer si le niveau de travail en terme de charge pour SP est le même qu’auparavant. Il remarque toutefois que la facturation mensuelle instaurée par les parties à compter de 2013 n’était assortie d’aucun contrat formel ou cahier des charges définissant les tâches de SP, que dans ces conditions les parties étaient convenues de facto d’une tarification du service communication fourni par SP fondée sur un forfait. Ce point n’est pas contesté pour la période antérieure à la suspension.
Il convient donc d’appliquer sur la période à partir du 15 mai 2020, date du début des nouveaux échanges entre les parties, le forfait initialement convenu.
Les prestations sont donc dues du 15 mai 2020 au 8 décembre 2021 (19 mois 3/4) correspondant ainsi à 34.562,5 Euros HT (1.750 Euros HT x 19,75) et 41.475 Euros TTC. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera [P] à payer à SP la somme de 41.475 Euros TTC, déboutant pour le surplus.
Le courrier émis par SP pour réclamer notamment le paiement de la facture datant du 7 février 2022 et en exigeant le règlement « sous quinzaine », le tribunal condamnera [P] à régler sur ce montant des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts.de 10.000 Euros au titre de la résistance abusive
Le tribunal observe que [P] qui est défendeur à la présente instance, n’a pas fait dégénérer en abus le droit, reconnu à toute partie, de faire valoir sa position en justice, et en conséquence déboutera SP de sa demande.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
SP soutient qu’elle n’a eu connaissance de la fin de la relation avec [P] que lors d’un échange de courriels entre les sociétés le 8 décembre 2021 et que la rupture de la relation commerciale établie a donc été brutale.
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour SP de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.
I – Sur la relation commerciale établie
SP soutient que la relation commerciale a débuté en 1998. Pour [P], celle-ci n’a débuté réellement qu’en 2013, date de démarrage de la facturation mensuelle.
SP fournit la copie de l’ensemble de ses factures depuis 2002 (pièce 6). Il en ressort que ses factures sont bien émises depuis 2002 mais que pas une seule facture n’est produite pour 2003. A partir de 2004, des factures sont produites pour chacune des années.
Le tribunal retient que la relation commerciale entre les parties présente depuis 2004 le caractère établi nécessaire pour l’application du le texte.
II – Sur les circonstances de la rupture
Par mail du 8 décembre 2021, [P] annonce à SP son remplacement par une personne chargée en interne des RP, signifiant ainsi la fin de la mission remplie jusqu’alors par SP, et ce sans préavis. [P] se réfère dans son courriel à un échange datant du printemps précédent évoquant un projet de réorganisation. Cette référence sans autre détail ne peut tenir lieu de préavis.
[P] soutient toutefois que s’appliquent dans ce cas les dispositions suivantes de l’article L 442-1-II du code de commerce : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Elle rappelle que la formulation du mail de [P] en date du 17 mars 2020 était parfaitement claire à cet égard :
« L’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence du Coronavirus (ci-après « Covid-19 ») constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Ce dernier présente un caractère pathogène et contagieux sans précédent.
Le Ministre de l’Economie Bruno Lemaire lors de sa conférence de presse du 28 février 2020 a déclaré que le Covid-19 devait être considéré comme un cas de force majeure.
L’Arrêté du 15 mars 2020 publié au JORF n°0065 a imposé la fermeture immédiate de tous nos points de vente.
Par ailleurs, suite aux déclarations du Président de la République et la publication du Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, nous sommes contraints de cesser temporairement toutes nos activités en raison du cas de force majeure lié à cette épidémie.
En application des dispositions relatives aux cas de force majeure prévues à l’article 1218 du Code civil, nous vous informons que l’exécution du contrat commercial nous liant est suspendu à compter du 17 mars 2020 à 12h.
La durée de la suspension dépendra de la durée totale de l’empêchement, que nous ne sommes pas encore en mesure d’estimer précisément au vu de l’exceptionnelle gravité de la situation.
Nous vous remercions donc de bien tenir compte de ce cas de force majeure lors de l’établissement de vos prochaines factures.
Dans le secteur automobile, l’Arrêté du 15 mars 2020 a imposé la fermeture immédiate de tous les points de vente. Il en est résulté un arrêt des ventes de voitures, et en amont un arrêt des importations lorsqu’il s’agissait de véhicules importés, tels les automobiles de la marque [P]. »
[P] considère donc que la qualification de cas de force majeure de la pandémie de coronavirus ne saurait être sérieusement contestée et que, de ce fait, [P] a été contrainte de mettre fin à sa relation avec SP sans être tenue au respect d’un quelconque préavis.
Il apparaît toutefois que la relation commerciale, comme analysée plus haut n’a été que « suspendue » et qu’elle a été réinitiée à partir de Mai 2020. Dans ce contexte, [P] au moment de son annonce officielle de rupture en décembre 2021, aurait dû accorder à SP un préavis, ce qu’elle n’a pas fait.
III – Sur la durée du préavis raisonnable
La protection conférée par l’article L. 442.1.II du code de commerce à la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d’adapter ses capacités ou sa structure d’entreprise au volume d’activité qui sera le sien quand la décision de son client d’interrompre ou de réduire la relation sera effective, Attendu que le tribunal doit déterminer quelle durée de préavis est suffisante pour SP afin
d’organiser la recherche d’autres partenaires pour maintenir son activité,
La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères ;
* la durée de la relation : 18 ans,
* le degré de dépendance dans lequel se trouve SP à l’égard de [P] n’est pas communiqué,
* le type de l’activité : le conseil en communication dans le monde de l’automobile, objet de la relation commerciale, n’est que peu substituable compte tenu du nombre relativement restreint d’acteurs dans ce domaine.
Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu’analysée plus haut, considère qu’un préavis de 10 mois aurait dû être appliqué, qu’il ne l’a pas été, et que SP est redevable du gain manqué durant ce préavis non effectué,
IV – sur le calcul du préjudice
SP ne fournit à l’instance aucun élément comptable sur son activité. Il ressort néanmoins des éléments du dossier que, SP fournissant une facturation au forfait, ses recettes sur [P] s’élevaient depuis 2003 à 1750EurosHT par mois. En outre, s’agissant d’une société ayant pour associé, animateur et dirigeant une seule personne, les charges de la société ne peuvent être que limitées.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation estimera que la marge brute sur coûts variables de l’activité de SP avec [P] peut être évaluée à 90 %.
En conséquence, le préjudice de SP lié à la perte de marge résultant du préavis non effectué s’élève à 15.750 Euros (1.750 x 10 x 90 %).
Le tribunal condamnera donc [P] à payer à SP la somme de 15.750 Euros en compensation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle s’est rendue coupable ; déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
[P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SP, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera [P] à payer à SP la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* condamne la SAS [P] FRANCE à payer à la SARL SP SERVICE PRESSE au titre de la facture impayée la somme de 41.475 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
* -déboute la SARL SP SERVICE PRESSE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
* condamne la SAS [P] FRANCE à payer à la SARL SP SERVICE PRESSE la somme de 15.750 € en compensation de la rupture brutale de la relation commerciales établie,
* condamne la SAS [P] FRANCE à payer à la SARL SP SERVICE PRESSE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* condamne la SAS [P] FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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