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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024057208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057208
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL IMY, dont le siège social est 1 rue de Belgique, 06000 Nice – RCS B 909231532 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL IMY exerce à Nice l’activité de restauration rapide sous l’enseigne LA SIGNATURE.
IMY a souscrit par voie électronique auprès de INITIAL le 1 er février 2022 un contrat de services d’une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
Le contrat portait sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant et prévoyait une redevance mensuelle de 236,99€ HT, soit 284,39€ TTC.
Le stock de linge a été mis en place le 8 mars 2022.
Constatant que IMY avait cessé de payer ses redevances régulièrement dès juillet 2023, INITIAL lui a adressé le 22 novembre 2023 une première mise en demeure de payer l’informant que les prestations seraient suspendues sous huitaine faute de règlement.
Cette mise en demeure est restée vaine, INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 18 janvier 2024 lui annonçant la résiliation au 30 janvier 2024 faute de règlement. INITIAL a ensuite résilié les contrats à cette date et réclamé la somme totale de 11.572,92€ en principal, somme corrigée par INITIAL et ramenée à la somme de 9.564,28€.
Une dernière mise en demeure en date du 11 mai 2024 envoyée par la société de recouvrement Gexel pour tenter de régler amiablement le litige est aussi restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée le 3 septembre 2024, INITIAL a fait assigner IMY et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE ;
* Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme en principal de 9.564,28€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.690,04€ au titre des redevances
* 7.136,32€ au titre de l’indemnité de résiliation
* 262,08€ à déduire au titre de l’avoir.
* Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 1.434,64€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société IMY aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.
Dans la présente affaire IMY n’a pas conclu.
A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses deux mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles et qu’elle a fait des investissements spécifiques pour ce contrat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Tant par sa forme que par son activité, la SARL IMY est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par IMY, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
La SARL IMY ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit, daté du 18 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal dit la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de la société IMY et se dit compétent.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande principale
INITIAL demande la condamnation de la société IMY à payer la somme globale en principal de 9.564,28€
Ce montant correspond à l’addition de :
* sept factures d’abonnement restées impayées pour la somme de 2.690,04€ TTC, desquelles il faut déduire un avoir de de 262,08€ TTC,
* l’indemnité de résiliation anticipée de 7.136,32€ HT.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
* Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure (pièce n°6), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2024, constatant le non-paiement des redevances depuis l’échéance de juillet 2023 et ce malgré sa mise en demeure du 21 novembre 2023 ayant suspendu le service, INITIAL a informé IMY de la résiliation anticipée du contrat au 30 janvier 2024, faute de paiement sous huit jours, lui rappelant les conditions contractuelles d’une telle rupture. Cette mise en demeure, reçue par IMY comme en atteste l’avis postal produit aux débats, est restée sans effet.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts d’IMY, a eu lieu le 30 janvier 2024.
* Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* IMY a signé le 1 er février 2022, par voie électronique attestée par Universign, un contrat multiservices d’une durée de 48 mois détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » (pièce n°2) ;
* Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont celles de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024, comme en atteste le relevé de compte client produit (pièce n°4) ;
* Ces sept factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat (pièces n°7-8-9-10-12-13-14) et représentent un montant de 2.690,04€ TTC
* Un avoir du montant de 262,08€ TTC (pièce n° 11) ramène la créance à 2.427,96€ TTC.
Deux mises en demeure de payer l’ensemble de ces échéances adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à IMY le 21 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, reçues par IMY comme en attestent les avis postaux (pièces n°5 et 6)
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera IMY à payer à INITIAL la somme 2.427,96€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de l’échéance de chaque facture dans les termes de la demande.
* Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a pris effet le 21 mars 2022, qu’il a été résilié le 30 janvier 2024.
En conséquence, selon INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 25 mois et 8 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 282,44€ HT ;
Il en résulterait, selon INITIAL, une indemnité de résiliation 7.136,32€ HT.
Cependant l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale.
Or convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Ainsi le tribunal retient que le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat, date de fermeture attestée par INITIAL elle-même, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Aussi le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit être modérée et diminuée.
En conséquence le tribunal condamnera IMY à payer à INITIAL la somme de 3.000€, déboutant pour le surplus.
* Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) » , correspondant au montant additionnel de 1.434,64€, réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que IMY sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera IMY à payer la somme de 500€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 320€ correspondant à huit factures, or le tribunal ne retient que les 7 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles IMY sera condamnée à payer, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 280€, déboutant pour le surplus.
* Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 3 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner IMY à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société IMY succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Se dit compétent
* Dit la procédure régulière, l’action recevable
* Condamne la SARL IMY à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.427,96€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture
* Condamne la SARL IMY à payer à la SAS INITIAL la somme de 3.000€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale,
* Condamne la SARL IMY à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la SARL IMY à payer à la SAS INITIAL la somme de 280€ TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne l’anatocisme à compter du 3 septembre 2024,
* Condamne la SARL IMY à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la SARL IMY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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