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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 3 sept. 2025, n° 2025007572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007572
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL ANASSUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 497 763 789
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l’activité de location de matériel.
La société ANASSUR a sollicité l’intervention de la société SAS KERTEL, bailleur d’origine, pour la location d’un équipement téléphonique et ses accessoires pour les besoins de son activité de courtage en assurance.
La société ANASSUR a conclu avec la société SAS KERTEL, le 27 janvier 2022, un contrat de location ayant pour objet le financement locatif des matériels précités d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyant un règlement de 63 loyers mensuels de 90,00 € HT, soit 108,00 € TTC à compter du 1er avril 2022, le dernier loyer étant exigible au 1er juin 2027.
Ledit contrat n° 222L175182 daté du 27 janvier 2022 a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur, moyennant le versement de la somme de 6 000 euros TTC conformément aux dispositions de l’article 8 de ses conditions générales.
En application des stipulations de l’article 7.2 des conditions générales du contrat, la société ANASSUR a, en l’absence de transmission d’une attestation d’assurance couvrant les matériels, adhéré à l’assurance groupe « bris de machine » et est ainsi redevable envers la société LEASECOM de la prime annuelle d’un montant de 143,10 € non soumis à TVA.
Constatant des échéances impayées à partir du mois de novembre 2023 après avoir réglé 19 loyers, LEASECOM a adressé le 4 avril 2024 un courrier RAR de mise en demeure sollicitant règlement de de 1.151,10 € TTC ; ce courrier indiquait qu’à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit, conformément aux stipulations de l’article 11 de ses conditions générales.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 03/09/2025 CHAMBRE 1-4
La mise en demeure est restée sans effet, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 16 avril 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 13 janvier 2025, LEASECOM a assigné ANASSUR. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse confirmée par un voisin néanmoins, la société étant fermée.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 16 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société ANASSUR à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.665,50 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 648,00 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (6 x 108,00 € TTC);
* 143,10 € au titre des primes d’assurance annuelle pour l’année 2024 ;
* 360,00 € au titre des accessoires, soit 240,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 6 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (6 x 40,00 € = 240,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 4.514,40 € TTC, au titre des loyers mensuels prolongés TTC restant à échoir (38 x 108,00 € HT = 4.104,00 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (410,40 € TTC);
CONDAMNER la société ANASSUR à restituer immédiatement à ses frais et risques les matériels objet du contrat de location n° 222L175182 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER La société ANASSUR à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Moyens développés par LEASECOM :
La société LEASECOM considère que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
* Le contrat a été valablement signé entre les deux parties
* Le matériel a été acheté par LEASECOM auprès de la société KERTEL et réceptionné sans réserve par ANASSUR
* Le non-paiement des échéances à partir du 01 novembre 2023 a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure du 4 avril 2024 et ses conséquences pour ANASSUR à savoir :
* Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation
* Le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans l’article 11 des conditions générales du contrat
* La restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 12
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation respectant les modalités des articles 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris : Le contrat de location signé par la société ANASSUR et LEASECOM (pièce n°2) indique dans les conditions générales (article 18) la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur pour tout litige entre les Parties ; or, le siège social de LEASECOM, est situé à [Localité 1]
À l’examen du K-Bis d’ANASSUR en date du 18 février 2025, il apparaît que le défendeur n’est pas radié du registre du commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable et bien fondée.
Sur les demandes de LEASECOM :
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, ANASUR a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes :
* Le contrat de location (pièce n°2) signé par ANASUR (le contrat comportant la signature du président de la société, son nom et le n° Siren), indiquant le paiement de loyers mensuels de 90 Euros HT correspondant à la location d’un équipement téléphonique et ses accessoires ; par cette signature, ANASUR reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que les conditions de la notice d’information du contrat d’assurance.
* La facture du matériel acheté par LEASECOM à la société KERTEL, datée du 29 mars 2022 pour un montant de 6 000 Euros TTC (pièce n°4)
* Un échéancier du contrat de location, daté du 9 décembre 2024, valant facture unique
* Le procès-verbal de livraison signé le 3 mars 2022 par ANASUR, attestant de la livraison du matériel ; conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat de location, ce procès-verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l’exigibilité des loyers
L’article 11 des conditions générales du contrat indique : « Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure préalable a/Si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer…. »
LEASECOM a fait parvenir le 4 avril 2024 une mise en demeure RAR informant du nonpaiement de 6 mensualités (pour les périodes commençant du 1 er novembre 2023 au 01 avril
2024) et la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 12 avril 2024 aux torts de d’ANASUR et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Sur les loyers échus
ANASSUR est tenu de régler les loyers échus impayés. En l’espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 108 Euros TTC ainsi que d’une assurance annuelle de 143,10 euros.
La mise en demeure du 04 avril 2024 précise 6 loyers impayés ainsi que de la prime d’assurance annuelle pour l’année 2024.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
La société LEASECOM n’apporte pas la preuve d’avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence, le tribunal condamnera ANASSUR à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement déboutant pour le surplus.
Par ailleurs, LEASECOM demande l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à partir de la date d’assignation.
Ainsi, le tribunal condamnera ANASSUR à payer 831,10 Euros TTC, correspondant aux 6 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement et 143,10 euros au titre de l’assurance de 2024, outre les intérêts de retard au taux légal calculés à partir de la date d’assignation, soit le 13 janvier 2025, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
L’article 11.2. des conditions générales précise : « Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement l’équipement au bailleur dans les conditions prévues à l’article 13 et lui verser outre les loyers échus et impayés, au jour de la résiliation la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation».
Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
Le tribunal condamnera ANASSUR à payer une indemnité de 4 514 Euros (38 loyers mensuels HT de 108 euros + pénalités de 10%) outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 8 novembre 2024.
Capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code du commerce : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Restitution des matériels
L’article 12 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « En cas de cessation du Contrat de Location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. »
En conséquence, le tribunal ordonnera à ANASSUR de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement.
Le Tribunal autorisera, dans l’hypothèse où ANASSUR ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ANASSUR qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
LEASECOM a dû engager des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ANASSUR à lui payer 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la société LEASECOM régulière et recevable
* Constate que la résiliation du contrat de location n° n°222L175182 est intervenue de plein droit le 16 avril 2024
* Condamne la société ANASSUR à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5 345,10 Euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation du 13 janvier 2025, déboutant pour le surplus
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne la société ANASSUR à restituer dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement à la société LEASECOM les matériels ;
* Condamne la société ANASSUR à payer à la société LEASECOM la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
* Déboute les Parties de toute autre demande
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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