Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J11384 – 2528900010/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne « UNIVERSAL SOUND SYSTEM » (U.S.S.) en qualité d’entrepreneur individuel [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne « UNIVERSAL SOUND SYSTEM » (U.S.S.) en qualité d’entrepreneur individuel, a régulièrement commandé auprès de la SAS [Localité 1] des systèmes d’ouverture/fermeture, kits complets, télécommandes et autres pièces détachées, ayant donné lieu à l’émission des 8 factures suivantes : Facture F23-16163 du 10 mars 2023 pour un montant de 575,60 € TTC, Facture F23-16233 du 16 mars 2023 pour un montant de 214,70 € TTC, Facture F23-16669 du 12 avril 2023 pour un montant de 373,86 € TTC, Facture F23-16818 du 21 avril 2023 pour un montant de 118,25 € TTC, Facture F23-16844 du 24 avril 2023 pour un montant de 112,00 € TTC, Facture F23-16921 du 28 avril 2023 pour un montant de 645,00 € TTC, Facture F23-17324 du 26 mai 2023 pour un montant de 66,30 € TTC, Facture F23-17958 du 05 juillet 2023 pour un montant de 605,52 € TTC, représentant un sous-total de 2.711,23 € diminué de paiements partiels intervenus en 2023 pour un montant de 546,91 €, soit un total restant dû de 2.164,32 €.
Ensuite de plusieurs courriels de relance les 13 septembre, 05 octobre et 13 novembre 2023, et un premier courrier recommandé daté du 19 janvier 2024 dûment déposé auprès des services postaux, la SAS [Localité 1] a de nouveau, par un second courrier recommandé daté du 22 janvier 2024, dont le destinataire a été avisé le 26 janvier suivant sans le réclamer, mis en demeure Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne « UNIVERSAL SOUND SYSTEM » (U.S.S.), d’avoir à régler sa dette sous quinzaine pour un montant total de 2.164,32 €, outre une nouvelle mise en demeure datée du 08 mars 2024 dont également avis donné le 13 mars suivant, et resté sans effet.
La SAS [Localité 1] a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, laquelle lui a été refusée suivant ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 29 avril 2025.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 36 pages selon la modalité de remise à domicile, entre les mains de Monsieur [U] [G], son frère ainsi déclaré qui l’accepté, par exploit de commissaire de justice le 15 juillet 2025 à la requête de la SAS [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne U.S.S. (UNIVERSAL SOUND SYST), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11384 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217 et 1305-2 du code civil, L. 110-3, L.441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et de L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [P] [S] à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes : 2.164,32 € au titre des 8 factures impayées, 320,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant
que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société [Localité 1] produit notamment au débat un relevé des factures impayées incluant huit factures signées (F23-16163 du 10 mars 2023, F23-16233 du 16 mars 2023, F23-16669 du 12 avril 2023, F23-16818 du 21 avril 2023, F2346844 du 24 avril 2023, F23-16921 du 28 avril 2023, F23-17324 du 26 mai 2023 et F23-17958 du 05 juillet 2023), les mises en demeure par courriel et courrier recommandé du 19 janvier 2024, la mise en demeure du 22 janvier 2024 avec son accusé de non-réclamation du 26 janvier 24, les relances par courriel des 08 et 25 mars 2024 outre la mise en demeure datée du 13 mars 2024, ainsi que l’ordonnance du 29 avril 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites dont notamment des factures produites au débat lesquelles comportent toutes la même signature et font état de la livraison des biens commandés, qu’il convient d’imputer à Monsieur [S] lequel a effectivement commandé auprès de la SAS [Localité 1], et s’est fait livrer, des systèmes d’ouverture/fermeture, kits complets, télécommandes et autres pièces détachées qui ont donné lieu à l’émission de 8 factures tel que suit : Facture F23-16163 du 10 mars 2023 pour un montant de 575,60 € TTC, Facture F23-16233 du 16 mars 2023 pour un montant de 214,70 € TTC, Facture F23-16669 du 12 avril 2023 pour un montant de 373,86 € TTC, Facture F23-16818 du 21 avril 2023 pour un montant de 118,25 € TTC, Facture F23-16844 du 24 avril 2023 pour un montant de 112,00 € TTC, Facture F23-16921 du 28 avril 2023 pour un montant de 645,00 € TTC, Facture F23-17324 du 26 mai 2023 pour un montant de 66,30 € TTC, Facture F23-17958 du 05 juillet 2023 pour un montant de 605,52 € TTC, représentant un sous-total de 2.711,23 € diminué de paiements partiels intervenus en 2023 pour un montant de 546,91 €, soit un total restant dû de 2.164,32 €.
Qu’aux termes des factures produites, les délais de paiement étaient fixés pour chacune à 30 jours, délais aujourd’hui largement dépassé dès lors que la facture la plus récente impayée, n°F23-17958, datée du 05 juillet 2023, prévoyait un règlement devant intervenir le 04 août 2023 ;
Qu’il en résulte que la créance de la SAS [Localité 1] apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [P] [S] à payer à
la SAS [Localité 1] la somme totale de 2.464,32 € au titre du solde des 8 factures émises du 10 mars au 26 mai 2023 ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Que l’indemnité forfaitaire de recouvrement étant applicable à chaque facture impayée, la société [Localité 1] se verra allouer la somme de 320,00 € correspondant aux 8 factures impayées totalement ou partiellement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes :
* 2.464,32 euros au titre du solde des 8 factures totalement ou partiellement impayées émises
du 10 mars au 26 mai 2023 ;
* 320,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement desdites factures
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [S], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
LE PRÉSIDENT
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Transport de voyageurs ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Piscine ·
- Procédure simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Liste ·
- Créance ·
- Dépôt ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Appareil électroménager ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Chai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Application
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Réclame ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Dominique
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Centrale
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.