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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 juin 2025, n° 2024006881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006881
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU06/06/2025
DEMANDEUR (s): La BANQUEPOPULAIRE VAL DE FRANCE -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Viviane THIRY / Maître Christine de PONTFARCY
[…]
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [Q], [M], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître PELTIER Jean-Philippe
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur T URPIN Yannick Madame SAILLOUR Laure
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque populaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 ayant son siège social au, [Adresse 1] (France),
Comparante par Maître Victor RAGOT, avocat au Barreau de TOURS, substituant Maître Viviane THIRY, avocate au Barreau de TOURS, son associé, tous deux domiciliés au, [Adresse 3] et ayant pour avocat correspondant, Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 4].
Et
Monsieur, [Q], [M], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, au capital de 5000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS, sous le numéro 889 690 178, ayant son siège social, [Adresse 5] (France).
Comparant par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, substituant Maître Jean -Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS, demeurant tous deux,, [Adresse 6].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 07/04/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur, [Q], [M], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, le 20 septembre 2024, par Maître, [N], [Y] commissaire de justice résidant à, [Adresse 7], d’avoir à comparaître le 28 octobre 2024 à 9h au tribunal de commerce du Mans.
Assignation remise au domicile à Madame, [J], [S] en qualité d’amie de Monsieur, [M] qui a accepté de recevoir la copie de l’acte et qui a confirmé à Maître, [N], [Y] que le destinataire était toujours domicilié à cette adresse.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 07 avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 14/10/2020, la société, [Localité 1] PARE-BRISES, représentée par M., [Q], [M] ouvrait un compte courant n°31721825367 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Le 29/10/2020, la société, [Localité 1] PARE-BRISES souscrivait, par acte sous seing privé, auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
* Un prêt SOCAMA création n°08801141 d’un montant de 25.000 €, d’une durée totale de 60 mois au taux fixe de 1,15% ;
* Un prêt SOCAMA création Franchise 0% n°08801142 d’un montant de 25.000 €, d’une durée totale de 60 mois au taux fixe de 0,00%.
Ces crédits avaient pour objet de financer l’achat de matériel kit outillage, le paiement de frais d’établissement, le paiement de droit d’entrée « oui glass », le paiement d’un dépôt de garantie et des travaux d’aménagement du local sis, [Adresse 8] à, [Localité 1].
Monsieur, [M], président et associé unique de la SAS, [Localité 1] PARE- BRISES, s’est porté caution solidaire et personnelle de ces engagements selon :
* Un acte de cautionnement solidaire du prêt SOCAMA création n°08801141 du 29/10/2020 à hauteur de 12.500 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, d’une durée de 84 mois ;
* Un acte de cautionnement solidaire du prêt SOCAMA création n°08801142 du 29/10/2020 à hauteur de 12.500 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, d’une durée de 84 mois.
Pour garantir les deux prêts précités, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a inscrit un nantissement, au titre des articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, sur le fonds de commerce exploité par la société, [Localité 1] PARE-BRISES pour sûreté de la somme de 50.000 euros en principal, publiée le 17/11/2020.
Le 06/01/2021, la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES ouvrait un second compte courant numéroté, [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
À compter du 05/09/2021, la société, [Localité 1] PARE-BRISES a cessé de payer les échéances de ses crédits.
Par courrier en date du 20/10/2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE annonçait à la société, [Localité 1] PARE- BRISES la résiliation des conventions de compte courant ainsi que tous les services associés dans un délai d’un mois après expiration d’un délai de préavis de 30 jours à compter de la réception de son courrier, conformément aux conditions générales version juin 2021 applicables aux conventions de compte courant.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31/10/2021, Monsieur, [Q], [M], associé unique et président de la société, [Localité 1] PARE-BRISES décidait d’une dissolution anticipée de la société et de sa désignation en qualité de liquidateur.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire également en date du 31/10/2021, Monsieur, [Q], [M] décidait de la clôture de cette liquidation en validant la clôture de liquidation sans retenir aucune dette.
Le 5 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prononce la déchéance du terme des prêts.
Par LRAR du 14 décembre 2021 la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE adresse une lettre de mise en demeure à la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES dans laquelle elle demande le paiement des sommes dues au titre des comptes courants et des prêts sous huitaine dont le montant total s’élève à 49.977,14 euros.
Par LRAR du 15 décembre 2021 la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE met en demeure Monsieur, [Q], [M] de payer les sommes dues dans la limite des engagements de caution dont le montant
s’élève à 25000 Euros.
Les décisions de dissolution et de liquidation ont fait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le 17 décembre 2021, et la radiation de la société était publiée au BODACC le 28 décembre 2021.
Par LRAR du 2 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE adressait à la caution, Monsieur, [Q], [M], une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Ce courrier est également resté sans effet, le demandeur a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de Monsieur, [Q], [M], associé unique et président de la société, [Localité 1] PARE-BRISES.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal le 7 avril 2025 devant le tribunal des affaires économiques du Mans.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 07/04/2025.
La demanderesse, La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
S’appuie sur les articles 2288 et suivants du code civil pour demander la condamnation au titre de l’engagement de caution de Monsieur, [Q], [M].
Monsieur, [Q], [M] a cautionné partiellement les prêts n°08801141 et 08801142 consentis par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES suivant les actes de cautionnements solidaires en date du 29/10/2020 dans la limite pour chacun de ces crédits de la somme de 12.500 € et pour la durée de 84 mois.
En réponse au moyen de disproportion manifeste soulevé par la défense, la demanderesse se fonde sur l’article L.332-1 du code de la consommation.
Elle invoque l’absence de disproportion manifeste dès lors que la jurisprudence considère qu’il y a disproportion manifeste lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité évidente de faire face à ses engagements avec ses biens et revenus (Cass.Com 28 février 2018, n°16-24.841).
Qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné.
En l’espèce, Monsieur, [M] se limite à faire état de ses revenus sur l’année 2020 et omet de préciser qu’il était à l’époque propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 160.000 euros et n’avait à sa charge aucun autre engagement que les deux contrats de cautionnements souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Ces informations ressortent de la fiche patrimoniale remplie et certifiée exacte par Monsieur, [M] lors de la souscription des cautionnements.
Il convient d’écarter l’argument de la disproportion manifeste des engagements de caution.
La demanderesse soutient l’absence de manquement au devoir de mise en garde.
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque cette dernière établit que le cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières. Ce qui n’est pas le cas en présence d’une caution avertie.
La jurisprudence a précisé les éléments permettant de qualifier la caution avertie :
* que la seule qualité de dirigeant effectif de la société dont l’emprunt est cautionné permet de retenir la qualité de caution avertie en ce que celle-ci pouvait prendre toute la mesure du potentiel risque généré par l’emprunt et avait au demeurant accès aux informations financières de l’entreprise (voir par exemple Cass. Com., 5 avril 2016, n°14-12.143 ou encore Cass. Com., 27 mars 2012 n°10-20.077) ;
* que la caution, qui est associée de la société cautionnée est avertie, surtout lorsqu’elle est associée fondateur (voir par exemple un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2011 (10-30.656)), ou encore lorsqu’elle est l’unique associée de la société (par exemple un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2006 (05-
13.559);
Par ailleurs, il revient à la caution non avertie de rapporter la preuve que le prêt était inadapté et créait un risque d’endettement pour le débiteur cautionné (Cour Cass.Comm13 septembre 2016 n°15-11.130).
Le cautionnement est considéré comme inadapté, dès lors qu’il apparaît trop important au regard des capacités financières de la caution.
En l’espèce, à la simple lecture des statuts et au regard de ses qualités de d’associé unique, fondateur et président de la société pouvait parfaitement apprécier la portée et les risques portés par ses engagements de caution. Monsieur, [M] est une caution avertie et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’était alors pas tenue à un devoir de mise en garde.
Les cautionnements contestés étaient en parfaite adéquation avec les capacités financières de Monsieur, [M].
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sur le fondement des articles 1844-7 et suivants du code civil ainsi que des articles L237-12 et suivants du code de commerce, engage la responsabilité du liquidateur amiable en cas de faute commise à l’égard des tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une faute séparable de la fonction de liquidateur.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif en ce compris les créances litigieuses.
A défaut de pouvoir apurer le passif social une procédure collective doit être ouverte auprès du tribunal de commerce la responsabilité du liquidateur amiable peut être engagée en cas de faute commise à l’égard des tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une faute séparable de la fonction du liquidateur amiable. Cass.
En l’espèce, Monsieur, [M] a procédé la liquidation amiable de la société, [Localité 1] PARE-BRISES et à la clôture de la liquidation en ne retenant aucune dette, alors que :
* La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par LRAR du 20/10/2021 informait la société, [Localité 1] PARE-BRISES de la résiliation des conventions de compte courant et services associés à l’issue d’un délai d’un mois. -La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par LRAR du 14/12/2021 adressait une mise en demeure à la SAS, [Localité 1] PARE-BRISE en demandant le paiement sous huitaine des sommes de 419,77 € au titre du compte n°3172125367, 109.15 € au titre du compte n,°[XXXXXXXXXX01], 22 917,94 e au titre du prêt n°08801141 et 23 530,30 € au titre du prêt n°08801142 soit un montant total de 46.977,14 €.
Monsieur, [M], en s’abstenant de différer les opérations de liquidation, en s’empressent de clôturer la liquidation amiable le 31 octobre 2021, en validant un compte de liquidation ne faisant apparaître aucun passif bancaire à cette date, en s’abstenant de mentionner audit passif une provision au titre de la créance de la banque et de procéder à l’apurement de ce passif a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
Ces fautes engagent sa responsabilité à l’égard de la requérante sur les fondements des articles L237-12 et suivants du code de commerce.
Le préjudice causé à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’élève à 51.626,09 € sous déduction des sommes dues par Monsieur, [M] en qualité de caution.
L’absence d’inscription par Monsieur, [M] au bilan de la société, [Localité 1] PARE-BRISES des créances de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est susceptible de poursuites pénales.
Monsieur, [M] s’étant manifestement rendu coupable du délit d’abus de biens sociaux.
Monsieur, [M] ne fournit par ailleurs aucune information sur la cession du fonds de commerce et sur les biens meubles possédés par la société et notamment l’outillage financé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Demande au tribunal de :
Débouter Monsieur, [Q], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Condamner Monsieur, [Q], [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES :
* 13.146,45 € au titre du cautionnement du prêt n° 08801141outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
* 13.146,46 € au titre du cautionnement du prêt n°08801142 outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
Condamner Monsieur, [Q], [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à la banque du fait des fautes commises dans le cadre de l’exécution de son mandat de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARES BRISES :
* 25.333,19 € sans préjudice des intérêts échus et à échoir au taux légal depuis le 29/03/2023 jusqu’au règlement.
À titre subsidiaire, si aucune condamnation ne devait être prononcée à l’encontre de Monsieur, [Q], [M] au titre des cautionnements critiqués,
Condamner Monsieur, [Q], [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à la banque du fait des fautes commises dans le cadre de l’exécution de son mandat de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARES BRISES :
* 51.626,09 € sans préjudice des intérêts échus et à échoir au taux légal depuis le 29/03/2023 jusqu’au règlement.
Condamner Monsieur, [Q], [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, Monsieur, [Q], [M], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES
Invoque la disproportion des cautionnements sur le fondement des dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction conférée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Le cautionnement dont il s’agit a été souscrit par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel. Aux termes de l’article L. 332-1 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Pour l’application de ce texte, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement (Cass. Com., 6 mars 2019, n° 17-27.063).
En l’espèce, au titre de l’année 2020, année de fourniture des deux cautionnements, Monsieur, [M] a déclaré un revenu de 12.730 €, ce qui représente environ 1.000 € mensuels.
Avec ce revenu, les deux cautionnements, qui totalisent un montant de 25.000 € sont disproportionnés par rapport aux facultés contributives du concluant.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France ne peut se prévaloir de ces deux cautionnements.
Le défendeur invoque le manquement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à son devoir de
mise en garde.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation a dégagé un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur ou de la caution profane, dont les capacités financières font naître un risque d’endettement à raison de l’octroi du prêt ou du cautionnement (Cass, com., 20 juin 2006, n° 04-14.114 – 13 févr. 2017, n° 05-20.884 – Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673' ).
Monsieur, [M] se prétend caution non avertie puisqu’il ne s’était jamais porté caution auparavant. Avec un revenu de 1.000 € par mois, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE était tenue de le mettre en garde sur le risque d’endettement. La charge de la preuve incombe à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas fournir les cautionnements, évaluée en l’espèce à 100% car si la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avait attiré l’attention de Monsieur, [M] sur le risque d’endettement, ce dernier ne se serait pas porté caution.
Si les cautionnements ne devaient pas être jugés disproportionnés, il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à régler la somme de 51.043,11 euros correspondant à l’encours des deux prêts et ordonner la compensation entres les créances réciproques des parties.
Sur la responsabilité du liquidateur
Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le liquidateur a clôturé les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte une créance et que l’actif était insuffisant pour la régler, le créancier a droit au versement de dommages-intérêts représentant la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance ; le montant de ces dommages-intérêts est inférieur au montant de la créance, du fait de l’aléa existant quant à son recouvrement (Cass, com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, n° 897F-P + B ).
En l’espèce, au cours de l’année précédant sa liquidation amiable, la société, [Localité 1] PARE-BRISE n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires.
Il n’est pas contesté que Monsieur, [Q], [M] a commis une faute en procédant à la liquidation amiable de sa société, mais il n’y avait aucune chance pour a BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de recouvrer sa créance compte tenu des documents comptables de la société.
Ce n’est pas la faute commise qui est à l’origine du préjudice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur, [M] en ses moyens de défense et demande reconventionnelle et l’en déclarer fondé.
Débouter BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel et subsidiaire :
Condamner la BANQUE POPULAIRE à régler à Monsieur, [M] une somme de 51.043,11 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, et ORDONNER la compensation entre cette somme et la créance de la banque.
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur, [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur l’engagement de caution de Monsieur, [M]
Il résulte des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause :
Article 2288 :« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Article 2290 :« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. »
Article 2292 : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Article 2298 : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
Monsieur, [Q], [M] a cautionné partiellement les prêts n° 08801141 et 08801142 consentis par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES suivant actes de cautionnements solidaires en date des 29/10/2020, dans la limite pour chacun de ces crédits de la somme de 12.500 € et pour la durée de 84 mois.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en l’espèce, justifie son action au regard des engagements pris par Monsieur, [Q], [M] en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES à hauteur de 25.000 euros faisant suite à :
* la défaillance du débiteur, la société, [Localité 1] PARE-BRISES, qui à compter du 05/09/2021, a cessé de payer les échéances de ses crédits.
* la LRAR du 5 décembre 2021 de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui prononce la déchéance du terme des prêts.
* la LRAR du 14 décembre 2021 de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui adresse une lettre de mise en demeure à la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES dans laquelle elle demande le paiement des sommes dues au titre des comptes courants et des prêts sous huitaine dont le montant total s’élève à 49.977,14 Euros.
* La LRAR du 15 décembre 2021 la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE mettant en demeure Monsieur, [Q], [M] de payer les sommes dues dans la limite des engagements de caution dont le montant s’élève à 25.000 Euros.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [M], à lui payer la somme totale de 26.292,90 € correspondant à la limite de ses engagements de cautionnement, au titre des prêts n°08801141 et 08801142.
Sur le moyen soulevé de la disproportion :
Monsieur, [Q], [M] pour justifier l’absence de paiement invoque la disproportion des cautionnements sur le fondement des dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction conférée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Le cautionnement dont il s’agit a été souscrit par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel. Aux termes de l’article L. 332-1 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation. »
Pour l’application de ce texte, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement (Cass. Com., 6 mars 2019, n° 17-27.063).
L’existence ou l’inexistence de la disproportion manifeste de l’engagement de caution doit donc être appréciée à la date de conclusion du cautionnement et à la date où la caution est appelée en paiement.
La jurisprudence considère qu’il y a disproportion manifeste lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité évidente de faire face à ses engagements avec ses biens et revenus (Cass. Com., 28 février 2018, n°16-24.841).
Il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné au moment de la souscription du cautionnement, tandis qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve que l’engagement est proportionné au moment où elle poursuit la caution en paiement (Cass. Com 17 mai 2011, n°10- 11.810).
En l’espèce, Monsieur, [Q], [M] s’est contenté de mentionner, dans ses conclusions, uniquement ses revenus au titre de l’année 2020, année de fourniture des deux cautionnements, un revenu de 12.730 €, ce qui représente environ 1.000 € mensuels.
Il ressort de la fiche patrimoniale signée par Monsieur, [M] et remis à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en date du 26/09/2019, lors de la souscription de l’engagement de caution, des revenus annuels de 18.500 euros ainsi que la pleine propriété d’un bien immobilier évalué à 160.000 euros.
Selon les dispositions de l’article L332-1 la disproportion manifeste s’apprécie, au regard des biens et revenus.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en accordant les prêts pour la société, [Localité 1] PARE-BRISES avec les engagements de caution du Président de la société a justement apprécié la capacité de Monsieur, [Q], [M] à souscrire un engagement.
Le tribunal rejettera la disproportion de la caution.
Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE envers Monsieur, [M] :
La banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de la caution non avertie, lorsque cette dernière établit que le cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières.
Il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une caution avertie, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde : La cour d’appel […] a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-21.468)
Plusieurs éléments définis par la jurisprudence permettent de qualifier la caution d’avertie :
* que la seule qualité de dirigeant effectif de la société dont l’emprunt est cautionné permet de retenir la qualité de caution avertie en ce que celle-ci pouvait prendre toute la mesure du potentiel risque généré par l’emprunt et avait au demeurant accès aux informations financières de l’entreprise (voir par exemple Cass. Com., 5 avril 2016, n°14-12.143 ou encore Cass. Com., 27 mars 2012 n°10-20.077) ;
* que la caution, qui est associée de la société cautionnée est avertie, surtout lorsqu’elle est associée fondateur (voir par exemple un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2011 (10-30.656)), ou encore lorsqu’elle est l’unique associée de la société (par exemple un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2006 (05-13.559)) ;
Il appartient à la caution non avertie de rapporter la preuve que le prêt était inadapté et créait un risque d’endettement pour le débiteur cautionné (arrêt du 13 septembre 2016, Cass.com, n°15-11.130).
Le cautionnement est, en outre, considéré comme inadapté, dès lors qu’il apparaît trop important au regard des capacités financières de la caution.
La Cour d’appel de Chambéry a rappelé dans un arrêt en date du 30/06/2022 (n°21/00125) que « Si le créancier professionnel a pris soin de faire renseigner par la caution une fiche déclarative de patrimoine, les éléments de
cette fiche sont, sauf anomalie manifeste, opposables à la caution, étant précisé que le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation a dégagé un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur ou de la caution profane, dont les capacités financières font naître un risque d’endettement à raison de l’octroi du prêt ou du cautionnement (Cass, com., 20 juin 2006, n° 04-14.114 – 13 févr. 2017, n° 05-20.884 – Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673' ).
Monsieur, [M] se prétend ainsi caution non avertie puisqu’il ne s’était jamais porté caution auparavant. Avec un revenu de 1.000 € par mois, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait alors été tenue de le mettre en garde sur le risque d’endettement.
Cependant les statuts constitutifs de la société, [Localité 1] PARE-BRISES Monsieur, [M] est associé unique de la société ainsi que président de la société.
Monsieur, [M] qui connaissait parfaitement la société cautionnée du fait de sa triple qualité d’associé unique, de fondateur et de président pouvait parfaitement apprécier la portée et le risque portés par ses engagements de caution.
Le tribunal constate à la lecture de la fiche patrimoniale complétée par Monsieur, [M] les cautionnements étaient en adéquation avec ses capacités financières au moment de la souscription de ces engagements.
Monsieur, [M] était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 160.000,00€ et ne faisait état d’aucun autre engagement que les cautionnements souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour une valeur totale de 25.000 €.
Le cautionnement était adapté aux capacités financières de Monsieur, [M].
Le tribunal déboutera Monsieur, [M] de sa demande à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de condamnation Monsieur, [M] en qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES :
Les demandes résultent des dispositions des articles 1844-7 et suivants du Code civil relatives à la liquidation amiable des sociétés ainsi que les des dispositions des articles L. 237-12 et suivants du Code de Commerce qui disposent :
Article L. 237-12 :« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Article L. 237-24 : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. »
Selon la jurisprudence, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif en ce compris les créances litigieuses (pour exemple Cour de Cass. Chbre Com. 11/10/2005 pourvoi n° 03-19.161 Cour de Cass. Chbre Com.07/12/1993 n° pourvoi 91-18.145.).
À défaut de pouvoir apurer le passif social, une procédure collective doit être ouverte auprès du tribunal de commerce.
La responsabilité du liquidateur amiable peut être engagée en cas de faute commise à l’égard des tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une faute séparable de la fonction de liquidateur amiable (Cour de Cassation Chbre Com. 11/06/2023 n° pourvoi 12-18.853).
Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsque le liquidateur clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte une créance et que l’actif était insuffisant pour la régler, le créancier a droit au versement de dommages -intérêts représentant la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance ; le montant de ces dommages -intérêts est inférieur au montant de la créance, du fait de l’aléa existant quant à son recouvrement. Cass, com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, n° 897F-P + B.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter du 05/09/2021, la société, [Localité 1] PARE-BRISES cessait de payer les échéances de ses crédits, et que, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 20/10/2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informait la société, [Localité 1] PARE-BRISES de la résiliation des conventions de compte courant ainsi que tous les services associés qui lui avaient été consentis à l’issue d’un délai d’un mois.
Monsieur, [Q], [M], associé unique et président de la société, [Localité 1] PARE-BRISES décidait alors suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31/10/2021, d’une dissolution anticipée de la société et de sa désignation en qualité de liquidateur.
Monsieur, [M] a procédé à la clôture de sa liquidation amiable en validant le compte de clôture de liquidation le 31/10/2021 ne faisant apparaître aucun passif bancaire et aucun actif.
Monsieur, [M] ne fournit aucune information sur les biens meubles possédés par la société et notamment de l’outillage financé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ni sur la cession de son fonds de commerce et sur la valeur de celui-ci alors qu’un nantissement d’une valeur de 60.000 € avait été pris par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Il se contente de préciser dans ses conclusions qu’au cours de l’année précédant sa liquidation amiable, la société, [Localité 1] PARE-BRISE n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires.
Monsieur, [M] ne conteste pas avoir commis une faute en procédant à la liquidation amiable de sa société.
La faute commise par Monsieur, [M] constitue un préjudice pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance. Ainsi, elle prétend avoir droit au versement de dommages-intérêts.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé les deux prêts en octobre 2020 et dès septembre 2021, la société, [Localité 1] PARE-BRISES n’est plus en mesure de respecter ses échéanciers de paiement.
Les crédits avaient pour objet de financer l’achat de matériel kit outillage, le paiement de frais d’établissement, le paiement de droit d’entrée « oui glass », le paiement d’un dépôt de garantie et des travaux d’aménagement du local sis, [Adresse 8] à, [Localité 1].
Compte tenu des éléments communiqués et de la faible activité de la société, [Localité 1] PARE-BRISES les chances pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’obtenir le paiement de sa créance étaient quasi inexistantes.
Le tribunal retiendra que dès lors que l’établissement bancaire n’avait pas de perspective sérieuse de recouvrement, ce n’est pas la faute commise par Monsieur, [M] qui a conduit à son préjudice.
Le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts de Monsieur, [Q], [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Ainsi, le tribunal condamnera Monsieur, [M] en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France suivant le décompte de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France du 10/03/2025, au paiement des sommes suivantes :
* 13.146,45€ au titre du cautionnement du prêt n° 08801141 outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
* 13.146,46€ au titre du cautionnement du prêt n°08801142 outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
Le tribunal condamnera Monsieur, [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2024,
Vu les articles 2288, 2290, 2292, 2298 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1844-7, 1844-8, 1844-12 et suivants du code civil,
Vu les articles L237-12, L23 7-24 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur, [Q], [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES les sommes suivantes :
* 13.146,45 € au titre du cautionnement du prêt n° 08801141 outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
* 13.146,46 € au titre du cautionnement du prêt n°08801142 outre intérêts au taux légal du 30/03/2024 au paiement.
Déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de ses demandes de condamnation de Monsieur, [Q], [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS, [Localité 1] PARE-BRISES, à payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à la banque du fait des fautes commises dans le cadre de l’exécution de son mandat de liquidateur amiable,
Condamne Monsieur, [Q], [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 20/09/2024 ; soit 57,77 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François -Xavier LANGLAIS Président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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