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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2024038239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038239
ENTRE :
SA BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489, ayant son siège social sis 27-31 avenue de Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de Maître Bertrand REPOLT, Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 804 996 874, ayant son siège social sis 66 route du Périgord Pourpre 24230 Montcaret, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 23 avril 2019, BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) a consenti à la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE un prêt « CROISSANCE TPE » de 30 000 €.
Le contrat, conclu pour une durée de 5 ans, prévoyait 12 mois de différé d’amortissement du capital puis 48 versements mensuels à terme échu.
La société n’a payé que trois échéances (1 er janvier, 30 avril et 31 mai 2021).
Le 2 juin 2022, BPIFRANCE l’a mise en demeure de payer sous 15 jours les échéances impayées à cette date en l’informant qu’elle se trouverait à défaut dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme.
N’ayant pas obtenu de réponse, BPIFRANCE a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de GO OLIVIER GRANDEMANGE au paiement de sa créance.
LA PROCEDURE
Par assignation du 12 juin 2024, remise à personne habilitée, BPIFRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil, de :
* condamner la Société GO OLIVIER GRANDEMANGE à payer à la société BPIFRANCE :
* la somme de 31.915,32 € au titre du Prêt CROISSANCE TPE référencé « DOS0088507/00 » en date du 23 avril 2019 outre intérêts de retard au taux de 3,92% l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner la Société GO OLIVIER GRANDEMANGE aux entiers dépens ;
* rappeler que la décision à venir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience collégiale de procédure du 4 juillet 2024 où la défenderesse était absente, a été rappelée aux audiences des 10 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2024 où la défenderesse n’a pas non plus comparu, et a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire dont l’audience a été fixée au 28 janvier 2025, date reportée au 18 février 2025.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE n’a pas comparu à l’audience.
Après avoir entendu la société BPIFRANCE, seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que le jugement serait donc rendu selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mardi 26 mars 2025.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BPIFRANCE expose que constatant, à partir du 1 er janvier 2021, le non-paiement par GO OLIVIER GRANDEMANGE de ses échéances mensuelles du prêt CROISSANCE TPE qu’elle lui a consenti, elle estime avoir à bon droit, mis en demeure la société le 2 juin 2022 de régler ses échéances impayées sauf à encourir la déchéance du terme passé un délai de quinze jours.
Elle demande en conséquence que le débiteur soit condamné à verser la somme de 31 195,32 €, représentant les sommes dues, en principal et accessoires au 5 mars 2024.
Elle produit un dossier dans lequel figurent notamment :
* un contrat de prêt « CROISSANCE TPE» signé le 23 avril 2019 par GO OLIVIER GRANDEMANGE;
* une LRAR du 8 juin 2020 par laquelle BPIFRANCE accorde un report d’échéances à GO OLIVIER GRANDEMANGE ;
* une LRAR du 2 juin 2022 dans laquelle BPIFRANCE met en demeure GO OLIVIER GRANDEMANGE de régler sous quinze jours les échéances impayées à peine de voir prononcée à son encontre la déchéance du terme ;
* un arrêté de compte au 5 mars 2024 récapitulant les sommes dues.
GO OLIVIER GRANDEMANGE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que par sa forme de SAS, GO OLIVIER GRANDEMANGE est commerçante ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce ;
Attendu que l’article « ATTRIBUTION DE JURIDICTION », du contrat de prêt stipule que « tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de de Paris » ; que cette clause figure de façon très apparente à la page 9/9 du contrat, paraphée et signée par le dirigeant de GO OLIVIER GRANDEMANGE ; qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, le tribunal se reconnaîtra compétent pour connaître de l’affaire ;
Attendu que l’extrait Kbis du 6 janvier 2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Attendu que l’assignation adressée à GO OLIVIER GRANDEMANGE lui a été régulièrement signifiée selon les termes de l’article 654 du code de procédure civile ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière et l’action de BPIFRANCE à l’encontre de GO OLIVIER GRANDEMANGE est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Attendu que l’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que GO OLIVIER GRANDEMANGE a apposé sa signature le 23 février 2019 sur un contrat de prêt CROISSANCE TPE consenti par BPIFRANCE ; que ce contrat constitue ainsi la loi des parties et leur est opposable ;
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt référencé DOS0088507/00 du 23 février 2019
Attendu que l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée des prêts en cas de non-paiement à bonne date d’une somme devenue exigible ;
que BPIFRANCE établit que GO OLIVIER GRANDEMANGE a cessé d’honorer ses échéances de remboursement à partir du 1 er mai 2021 ;
Attendu que, par LRAR du 2 juin 2022, BPIFRANCE a mis en demeure GO OLIVIER GRANDEMANGE de régler les échéances impayées sous 15 jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure sauf à voir prononcer à son encontre la déchéance du terme ;
Attendu qu’il est constant que lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même ;
Le tribunal relève que la déchéance du terme a été acquise le 19 juin 2022.
Sur le montant de la créance de BPIFRANCE sur GO OLIVIER GRANDEMANGE
Attendu que le décompte arrêté au 5 mars 2024 indique que le montant exigible du prêt s’élevait à cette date à la somme de 31 915,32 € se décomposant en :
Le tribunal :
* tiendra le calcul des sommes dues par GO OLIVIER GRANDEMANGE au titre du contrat de prêt référencé DOS0088507/00 comme conforme aux stipulations contractuelles alors que, par ailleurs, faute de s’être constituée, la défenderesse a renoncé à en contester la justesse ;
* dira que la somme de 31 915,32 € constitue une créance certaine, liquide et exigible ;
* et condamnera GO OLIVIER GRANDEMANGE à payer à BPIFRANCE au titre du solde impayé du contrat de prêt référencé DOS0088507/00 la somme de 31.915,32 € majorée des intérêts calculés au taux de 3,92% sur le capital restant dû au 5 mars 2024, soit 28 154,33 € à dater du 12 juin 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, déboutant BPIFRANCE du surplus.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera GO OLIVIER GRANDEMANGE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que le tribunal n’a plus à la prononcer.
Sur les dépens
GO OLIVIER GRANDEMANGE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE à payer à la SA BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, au titre du solde impayé du contrat de prêt référencé DOS0088507/00 la somme de 31.915,32 € majorée des intérêts calculés au taux de 3,92 % sur le capital restant dû à ce jour soit 28.154,33 € à dater du 12 juin 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, déboutant la SA BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, du surplus ;
* condamne la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE à payer à la SA BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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