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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 29 avr. 2026, n° 2025J00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 752 419 424 au RCS de CHARTRES,
DEMANDEUR – représentée par
Maître GAILLARD Nathalie, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, demeurant [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
[Adresse 3], immatriculée sous le numéro 513 049 973 au RCS de PARIS,
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Alexia PICCERELLE, Avocat au Barreau de Grasse, membre de la SCP PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI, demeurant [Adresse 4].
Non comparant
Débats en audience publique le 03/03/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX
Assisté lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
La société SYNELVA COLLECTIVITÉ poursuit le recouvrement d’une somme en principal de 9.672 € au titre d’un contrat unique regroupant la fourniture d’énergie électrique, accès et utilisation du réseau public de distribution BT > 36 KVa et BT< 36 KVa souscrit le 18 octobre 2023 au point de livraison situé [Adresse 5]
Par courrier du 2 mai 2024 la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas contesté pas être redevable des sommes suivantes :
* Facture n° 246714 C du 22 février 2024 pour un montant de 9.931,87 € sur laquelle il reste dû après règlements une somme de 1743,58€
* Facture n° 247368 C du 04 mars 2024 pour un montant de 6.921,43 €
* Facture n° 250979 C du 03 avril 2024 pour un montant de 1.006,99 €.
La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE soutient rencontrer des difficultés économiques, et a proposé un étalement des remboursements à la société SYNELVA, sous forme de 24 mensualités de 744€, SYNELVA ayant refusé.
A la suite de nouveaux règlements partiels, la créance de la société SYNELVA est aujourd’hui de 9.672 €.
LA PROCÉDURE :
Le 10 juin 2025, la société SYNELVA COLLECTIVITÉ a mis en demeure la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE de lui régler la somme de 10.416 €.
Le 8 décembre 2025, la société SYNELVA a assigné la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE par acte signifié à personne présente selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile
La SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE a constitué avocat, ce dont le tribunal a été informé par courrier en date du 26 décembre 2025.
La SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas comparu, ni le 6 janvier 2026, ni le 3 février 2026, ni le 3 mars 2026.
En son assignation en date du 8 décembre 2025, la SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat de fourniture, Vu l’article 1103 et du code civil Vu l’article L441-10 et s du code de commerce, Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
* DÉCLARER recevable et en tous cas bien fondée la société SYNELVA en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
* CONDAMNER la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE au paiement d’une somme en principal de 9.672 € majorée de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 40 € x 3 =120 € outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures jusqu’à complet paiement,
* CONDAMNER la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LE CONDAMNER aux entiers dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas conclu.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société SYNELVA COLLECTIVITÉ
La créance de la société SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ n’est pas contestée ni contestable. Vu l’article 1103 du Code civil, les factures d’électricité sont dues.
La compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres repose sur l’article 48 du code de procédure civile et sur l’attribution de compétence prévue dans les conditions générales et particulières de vente.
Le débiteur a proposé un plan d’échelonnement de la dette sur 24 mensualités, la société SYNELVA ne l’a pas accepté, proposant un règlement en trois mois que le débiteur n’a pas respecté.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir pour la société SYNELVA COLLECTIVITÉ l’assignation délivrée en date du 8 décembre 2025 et les pièces jointes, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’ayant pas conclu.
La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE ne comparait pas, et ne se fait représenter par aucun mandataire ni avocat muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre elle. Conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputé contradictoire.
Le tribunal constatera son absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi.
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE inscrite au RCS de Paris sous le numéro 513 049 973 étant commerçante, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent ;
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE étant commerçante et, l’article 23 de l’offre de marché attribuant compétence de juridiction aux tribunaux de Chartres, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent.
Le tribunal de commerce de Chartres se trouve donc matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige.
Aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le tribunal de commerce de Chartres déclarera donc la société SYNELVA COLLECTIVITÉ recevable en ses demandes.
L’article 860-1 du Code de procédure civile dispose qu’au tribunal de commerce, la procédure est orale. La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas comparu ni le 6 janvier 2026, ni le 3 février 2026, ni le 3 mars 2026, ni personne pour elle pour défendre ses prétentions. Le tribunal ne retiendra pas les conclusions qu’elle a pu envoyer à son adversaire, sans que ces documents ne soient d’ailleurs transmis par elle au tribunal, et constatera que la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas conclu.
Il ressort des conclusions de la société SYNELVA COLLECTIVITÉ que celle-ci détenait sur la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE une créance incontestée et incontestable résultant de trois factures impayées, d’un montant total de 17.860,29 euros.
La société SYNELVA produit un courrier du 2 mai 2024 par lequel la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE invoquant une « situation économique très compliquée » et une trésorerie insuffisante, a proposé un étalement de paiement de la dette en 24 mensualités de 744 € (la première de 748,29 €). Elle a doublé ce courrier par un mail envoyé à SYNELVA à 10:55.
Le même 2 mai 2024, à 12:27 la société SYNELVA répondait pouvoir accorder un échéancier sur trois mois du 5 mai au 5 juillet 2024, à raison de 5.953,43€ par mois.
Sur la base de sa proposition d’étalement sur 24 mois, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE, débitrice, a réglé une mensualité de 748,29 euros, suivie de dix mensualités de 744 euros, soit la somme totale de 8.188,29 euros, la dernière en juin 2025, ramenant ainsi la dette en principal à la somme de 9.672 euros. La société SYNELVA déclare en ses conclusions que la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE n’a pas respecté son propre plan d’apurement, l’examen des sommes en jeu laissant supposer que plus aucun règlement n’a été effectué après juin 2025.
Par LRAR en date du 10 juin 2025 la société SYNELVA a mis la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE en demeure de lui payer la somme de 10.416 euros (somme ne tenant pas compte du dernier règlement de 744 €) Il en ressort que la société SYNELVA refuse l’application éventuelle de l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le tribunal constate que le débiteur a commencé à payer de façon régulière sa dette, mais qu’il a cessé ses règlements en juillet 2025.
Le tribunal constatera que la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE aurait pu, sur la base de sa propre proposition, payer chaque mois la somme de 744 € de juillet 2025 à février 2026, ce qui aurait réduit la dette en principal à la somme de 3.720 €. Il rappelle que, si elle n’était pas en mesure de procéder à ce règlement, il lui appartenait de s’interroger sur un éventuel état de cessation des paiements et l’obligation consécutive d’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective.
En l’absence de règlement à compter de juillet 2025, le tribunal n’appliquera pas les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le tribunal déclarera la société SAS SYNELVA COLLECTIVITE recevable et partiellement fondée en ses demandes et :
Condamnera la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE au paiement en principal de 9.672 € majorée de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 € pour chacune des trois factures restées impayées, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à partir de la mise en demeure du 10 juin 2025 ;
Conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, et en application des dispositions de l’article 13. FACTURATION ET MODALITES DE REGLEMENT de l’offre de marché, les sommes restant dues seront assorties d’intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement.
La société SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ demande la condamnation de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE à lui payer la somme de 2.000€ pour résistance abusive sans produire aucun moyen justifiant cette demande dont elle sera donc déboutée.
La société SYNELVA COLLECTIVITÉ a dû engager des frais irrépétibles pour défendre sa cause. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE à lui payer la somme de 2.000 euros.
Par application de l’article 699, le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE aux entiers dépens de l’instance.
Par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun moyen ne rendant la décision incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
DÉCLARE recevable et partiellement fondée la société SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ en ses demandes,
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE à payer à la SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ une somme en principal de 9.672 € majorée de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 40 € x 3 =120 €,
ASSORTIT ces sommes d’intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2025 jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE la société SAS SYNELVA COLLECTIVITE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU MEUBLE au paiement à la société SAS SYNELVA COLLECTIVITÉ d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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