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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023019537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023019537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023019537
ENTRE :
SAS CABINET BKZ CONSEIL, dont le siège social est Centre commercial [3]
[Adresse 4] – RCS B 841865835
Partie demanderesse : comparant par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de Seine
Saint Denis
ET :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380129866
Partie défenderesse : assistée de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat (C2524) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le CABINET BKZ CONSEIL (ci-après BKZ) est spécialisé dans le courtage en assurance.
Le 19 septembre 2018, BKZ a souscrit auprès d’ORANGE une ligne Internet fixe et mobile pour un montant mensuel de 77€ TTC, avec une garantie de rétablissement de service de 8 h ouvrables.
BKZ se plaint de dysfonctionnements dans le service opéré par ORANGE. Elle soutient que le numéro attribué par ORANGE appartenait à un autre particulier, ce qui a empêché, une partie de sa clientèle de la contacter.
En avril 2021, BKZ a changé d’opérateur de téléphonie.
Le 4 juin 2021, BKZ a adressé à ORANGE demande de solution amiable laquelle s’est avérée infructueuse.
BKZ a alors engagé une procédure devant le tribunal de céans. Elle demande 59.631,59€ de dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2021 signifié à personne se déclarant habilitée, CABINET BKZ CONSEIL a fait assigner ORANGE.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Aux audiences des 2 avril et 1er octobre 2024, CABINET BKZ CONSEIL, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article D 98-4 du code des Postes de communications électroniques ;
Vu l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la société CABINET BKZ CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes ;
ar conséquent, CONDAMNER la société ORANGE à verser à la société CABINET BKZ CONSEIL les sommes suivantes : 4.140,00€ en remboursement des frais publicitaires engagés par la société CABINET BKZ CONSEIL ; 5.000€ à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice d’image subi par la société CABINET BKZ CONSEIL, 5.000€ à titre de dommages et intérêts du fait des désagréments et tracas subis par la société CABINET BKZ CONSEIL ; 45.491,59€ à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice commercial subi par la société CABINET BKZ CONSEIL : ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de commerce ; CONDAMNER la société ORANGE à verser à la société CABINET BKZ CONSEIL la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ORANGE aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution du jugement rendu.
Aux audiences des 30 mai 2023, 14 mai et 26 novembre 2024, ORANGE, demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire et juger que la société CABINET BKZ CONSEIL ne démontre pas les fautes reprochées à la société ORANGE,
En conséquence, La débouter de ses demandes,
Subsidiairement, Dire et juger que les préjudices allégués par la société CABINET BKZ CONSEIL ne sont pas indemnisables,
Débouter la société CABINET BKZ CONSEIL de ses demandes d’indemnisation, Plus subsidiairement,
Dire et juger que la société CABINET BKZ CONSEIL ne démontre pas la réalité et l’importance des préjudices qu’elle allègue, ni le lien de causalité, En conséquence, Débouter la société CABINET BKZ CONSEIL de ses demandes d’indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la responsabilité de la société ORANGE est plafonnée,
En conséquence,
Débouter la société CABINET BKZ CONSEIL de ses demandes d’indemnisation, A tout le moins,
Réduire tout au plus à la somme de 462€ le montant de l’indemnisation qui serait allouée à la société CABINET BKZ CONSEIL,
Condamner la société CABINET BKZ CONSEIL à payer à la société ORANGE la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CABINET BKZ CONSEIL à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025 reportée au 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
BKZ fait valoir que :
Le numéro de téléphone attribué par ORANGE appartenait à un autre particulier.
La réactivité d’ORANGE pour traiter l’incident n’a pas été suffisante.
Le service a été défaillant jusqu’en mars 2019.
BKZ a perdu une partie de sa clientèle.
ORANGE quant à elle, rétorque que :
Le service a été fourni en temps et en heure.
BKZ CONSEIL ne démontre pas les fautes reprochées à la société ORANGE.
Les préjudices allégués par la société CABINET BKZ CONSEIL ne sont pas indemnisables.
BKZ CONSEIL ne démontre pas la réalité et l’importance des préjudices qu’elle allègue, ni le lien de causalité.
La responsabilité de la société ORANGE est contractuellement plafonnée.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur les demandes de dommages et Intérêts faites par BKZ
BKZ sollicite du tribunal :
4.140,00€ en remboursement des frais publicitaires ;
5.000€ à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice d’image ;
5.000€ à titre de dommages et intérêts du fait des désagréments et tracas subis ;
45 491,59€ à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice commercial subi ;
au titre du préjudice qu’elle dit avoir subi car elle aurait rencontré plusieurs difficultés dans l’utilisation de la ligne attribuée par ORANGE n° 01 39 89 30 68, en particulier car ce numéro était, selon elle, en même temps attribué à une autre personne.
Elle verse aux débats :
Un courrier de réclamation non daté et sans destinataire.
Deux courriels identiques des 11 février 2019 et 15 avril 2019 à destination de [Courriel 2] [[Courriel 2]].
Le tribunal retient que ces trois courriers ne sont pas à destination d’ORANGE, sont assimilés à une preuve à soi-même et ne peuvent donc pas être retenus.
BKZ verse aux débats :
un courriel du 20 mai 2021 en provenance d’un courtier en assurance indiquant des problèmes avec le n° de téléphone de la société BKZ, mais à cette date, BKZ avait changé d’opérateur de téléphonie. Le tribunal ne retient pas ce courrier à charge d’ORANGE.
BKZ verse aussi aux débats :
Un courrier d’ORANGE en date du 20 février 2019 dans lequel ORANGE indique « nous avons bien reçu votre courrier ».
deux avoirs d’ORANGE en date du 22 novembre 2018 et du 27 mars 2019 qu’ORANGE justifie par une « insatisfaction concernant la facturation »
ORANGE ne produit pas le courrier reçu, ni les problèmes de « facturation » qu’elle dit a dédommagés.
BKZ verse enfin aux débats :
quatre attestations de personnes proches de l’entreprise faisant état d’une charge de travail supplémentaire suite au fait que des prospects de BKZ ne pouvaient pas, selon elles, joindre l’entreprise BKZ,
un constat de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 selon lequel le numéro 01 39 89 30 68, le serveur BOUYGUES TELECOM (hors de la cause) « depuis plus de 10 ans »,
deux comptes rendus d’intervention d’ORANGE des 24 mai 2019 et 23 décembre 2020, dans lesquels BZK valide que « vous pouvez appeler, vous pouvez être appelé ».
Au vu des dernières pièces fournies, et malgré l’absence de preuve formelle, le tribunal dit qu’il existe un faisceau de preuves tendant à montrer une erreur de configuration des réseaux de communication pour le numéro 01 39 89 30 68 attribué par ORANGE à BKZ.
Il retient aussi qu’ORANGE disposait des moyens nécessaires pour démontrer que ce numéro n’était pas enregistré chez BOUYGHES TELECOM (hors de la cause) au moment des faits, ce qui aurait éclairci le tribunal.
Enfin, ORANGE appuie son argumentation technique sur le fait que le numéro de téléphone était « disponible », mais la simple disponibilité d’un numéro ne suffit pas à garantir son unicité.
En conséquence, le tribunal dit qu’ORANGE n’a pas rempli ses exigences de service en attribuant à BKZ un numéro de téléphone qui était aussi utilisé par une autre personne.
ORANGE soutient qu’elle n’a qu’une obligation de moyen, et cite l’article 19.1 des conditions générales d’abonnement applicables :
« ORANGE est responsable de la mise en place des moyens nécessaires à la bonne marche des Services de l’Offre. »
« La responsabilité d’ORANGE ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au client ».
Cependant le tribunal dit que le problème technique soulevé est un « simple » problème de configuration. Or ORANGE ne produit aucune pièce montrant qu’elle a fait la moindre recherche auprès des autres opérateurs de téléphonie, ni auprès des autorités ARCEP pour s’assurer qu’il n’y avait pas un défaut de configuration quelque part.
ORANGE ne démontre pas avoir mis en place le moindre moyen pour résoudre le problème soulevé par BKZ.
En conclusion, le tribunal retient qu’ORANGE a commis une faute inexcusable en ne mettant pas en place les moyens nécessaires pour diagnostiquer et traiter un défaut majeur de service soulevé par son client BKZ.
ORANGE soutient ensuite que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal dit que l’article 1231-1 limite la responsabilité en cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne retient pas ce moyen d’ORANGE.
b- Sur le quantum
L’article 19.1 des conditions contractuelles applicables stipule aussi que « Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou réputation et perte de données ».
En conséquence, le tribunal ne retient pas les demandes au titre du préjudice d’image et du préjudice commercial.
Concernant les autres préjudices, le tribunal a déjà constaté qu’il ne disposait pas d’éléments concernant la durée du problème rencontré. Les témoignages fournis évoquent une charge de travail supplémentaire, sans préciser les dates et les durées concernées. Aucune fiche de paie n’est produite qui pourrait valoriser le temps potentiellement perdu.
Aucun élément ne vient concrétiser les « tracas » potentiellement subis pas BKZ.
Compte tenu des éléments dont il dispose, le tribunal réduira les demandes de dommages et intérêts à 1.500€ déboutant pour le surplus.
ORANGE demande le plafonnement des dommages et intérêts à 462€ en application de l’article 19.1 des conditions contractuelles applicables qui stipule que « Les parties La responsabilité d’Orange ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par incident, le montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six (6) derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice ».
Cependant dans un contrat d’adhésion, le tribunal dit qu’ORANGE ne peut pas limiter sa responsabilité dans le cas où d’une part un service essentiel n’est pas fourni, et d’autre part où ORANGE a commis une faute inexcusable.
En l’espèce, la fourniture d’un numéro de téléphone unique est la base d’un contrat de téléphonie. De plus, le fait de n’entamer aucune démarche pour essayer d’abord de vérifier l’existence de l’incident, puis de le comprendre et enfin de le résoudre est une faute inexcusable.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen d’ORANGE, et condamnera ORANGE à payer à BKZ la somme de 1 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BKZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ORANGE à payer à BKZ la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ORANGE qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA ORANGE à payer à la SAS CABINET BKZ CONSEIL la somme de 1.500€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l’assignation. Condamne la SA ORANGE à payer à la SAS CABINET BKZ CONSEIL la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SA ORANGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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