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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 févr. 2025, n° 2024046479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046479
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon -RCS B 954509741
Partie demanderesse : comparant par la SCP FLOQUET GARET NOACHOVITCH -Me Justine Floquet Avocat (RPJ114753) (E2283)
ET :
SAS AGENCE AYALONE, dont le siège social est 21 place de la République 75003 Paris – RCS B 889687588
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Présentation du demandeur :
Le Crédit Lyonnais (ci-après, LCL) est une banque commerciale proposant des services de financement, gestion de comptes et autres produits bancaires.
2. Présentation du défendeur :
L’Agence Ayalone est une société spécialisée dans la programmation informatique, enregistrée au registre du commerce et domiciliée à Paris.
3. Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :
* Convention d’ouverture de compte : Le compte n°447961R a été ouvert par convention sous seing privé en date du 17 octobre 2020 (Pièce n°1).
* Contrat de prêt : Un prêt d’un montant de 75 000 € a été octroyé par acte du 18 janvier 2023, remboursable en 60 échéances mensuelles (Pièces n°2 et 3). Le taux contractuel applicable est de 4,6 %.
* Solde débiteur du compte courant : Depuis le 31 juillet 2023, un dépassement du découvert autorisé a été constaté, totalisant 47 183 €, auquel s’ajoutent des intérêts de retard (Pièce n°7).
4. Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
* Mise en demeure concernant le solde débiteur, datée du 21 décembre 2023 prévoyant la clôture du compte au 31/01/2024 à défaut de règlement du solde débiteur (Pièce n°8).
* À compter du 19 août 2023, le prêt est demeuré impayé, et une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé le 21 décembre 2023 prévoyant la déchéance du terme au 31/01/2024 à défaut de règlement (Pièce n°9).
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 12/7/2024 à l’étude, le Crédit Lyonnais a assigné l’Agence Ayalone conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Par cet acte, le Crédit Lyonnais, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1344-1 du code civil,
* DÉCLARER les demandes du Crédit Lyonnais recevables et bien fondées,
* CONDAMNER l’Agence Ayalone à régler au Crédit Lyonnais la somme de 74 904,52 € se décomposant comme suit :
* Principal : 69 759,27 €,
* Intérêt de retard : 2 012,50 €,
* Indemnité forfaitaire : 3 132,75 €.
outre les intérêts au taux contractuel de 7,60 % à compter du 29 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
* CONDAMNER l’Agence Ayalone à régler au Crédit Lyonnais la somme de 49 871,92 €, se décomposant comme suit :
* Principal : 47 183,13 €,
* Intérêt de retard : 2 688,79 €,
outre les intérêts au taux contractuel de 13% à compter du 29 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
* CONDAMNER la société AGENCE AYALONE au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER l’Agence Ayalone aux dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La défenderesse, AGENCE AYALONE, ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a transmis ni dossier ni argument en réponse. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier de la demanderesse, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle seul le Crédit Lyonnais s’est présenté par son avocat.
Après avoir entendu les observations du Crédit Lyonnais, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15/1/2025 reporté au 05 février 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens de la demanderesse, le Crédit Lyonnais, et les pièces justificatives étayant ses prétentions seront rappelés dans les développements de la motivation du jugement, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société AGENCE AYALONE
1. La société AGENCE AYALONE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 687 588.
2. La société AGENCE AYALONE est une SAS exerçant ses activités dans le secteur de la programmation informatique
3. La société AGENCE AYALONE ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date du 17/12/2024.
* La société AGENCE AYALONE a reçu signification par acte extrajudiciaire le 12/7/2024, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, à son siège social sis au 21 place de la République, 75003 Paris, ce qui certifie le domicile.
5. La société AGENCE AYALONE, bien que régulièrement assignée, n’a été ni présente ni représentée aux audiences consacrées à l’affaire.
6. Le tribunal constatera donc que la partie défenderesse, la société AGENCE AYALONE, a la qualité de commerçant, est sise à Paris, qu’elle a été régulièrement citée à comparaître et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Le Crédit Lyonnais produit, outre les pièces mentionnées dans les faits, deux décomptes au soutien de ses prétentions :
1. Prêt du 18/1/2023 Pièce n°4 (décompte au 29/5/2024 ):
* Montant total réclamé : 74 904,52 € (comprenant 69 759,27 € de principal, 2 012,50 € d’intérêts de retard, et 3 132,75 € d’indemnité forfaitaire).
2. Solde débiteur du compte courant Pièce n°5 (décompte au 29/5/2024 ) :
* Montant total réclamé : 49 871,92 € (comprenant 47 183,13 € de principal et 2 688,79 € d’intérêts de retard).
Concernant le prêt du 18 janvier 2023
* Attendu que le contrat de prêt stipule également en son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » page 2 (pièce n°2) qu’en cas de non-paiement, les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles et que dans ce cas les taux d’intérêt sont majorés de 3 % ;
* Attendu que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 21 janvier 2024, à la suite d’une mise en demeure en date du 21 décembre 2023 restée sans réponse, démontrant ainsi avoir respecté les formes et délais requis ;
3. Le tribunal constate que le Crédit Lyonnais détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société AGENCE AYALONE au titre de ce prêt ;
Le tribunal condamnera la société AGENCE AYALONE à payer au Crédit Lyonnais la somme de 74 904,52 €, comprenant le principal et les intérêts, avec intérêts de retard au taux de 7,60 % sur la somme de 69 759,27 € à compter du 29 mai 2024, déboutant pour le surplus.
Concernant le solde débiteur du compte courant n° 447961R
4. Attendu que la clôture du compte courant professionnel a laissé un solde débiteur au 21 décembre 2023 ;
5. Attendu que ce compte a été clôturé le 31/01/2024 (Pièce n°8), sans que le Crédit Lyonnais ne démontre avoir respecté les délais et formes légaux ;
Cependant le défendeur, absent, se prive de la possibilité de faire valoir un éventuel préjudice ;
Le Crédit Lyonnais ne justifie pas du taux contractuel applicable au compte courant ; le tribunal appliquera le taux légal,
Le tribunal condamnera la société AGENCE AYALONE à payer au Crédit Lyonnais la somme de 47 183,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
6. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ;
7. Attendu que le Crédit Lyonnais a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société AGENCE AYALONE à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
8. Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
Le tribunal condamnera la société AGENCE AYALONE aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
9. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que
l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 10. Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Paris statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
* Dit l’action régulière et recevable,
* Condamne l’Agence Ayalone à payer au Crédit Lyonnais :
* La somme de 74 904,52 €, comprenant le principal et les intérêts, avec intérêts de retard au taux de 7,60 % sur la somme de 69 759,27 € à compter du 29 mai 2024 ;
* La somme de 47 183,13 € au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023;
* Condamne l’Agence Ayalone à verser au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Met les dépens à la charge de l’Agence Ayalone dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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