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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2023021145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMALLIANCE SENIORS LE PIN c/ SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021145
ENTRE :
Société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] B 850496597
Partie demanderesse : assistée de Me Lionel LEON, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me Bertrand DURIEUX Avocat et Me Jacques MONTA Avocat (D546)
ET :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 339182784 Partie défenderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL,
Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SCCV Immalliance Seniors [Localité 4], ci-après nommée Immalliance, a signé en tant que maître d’ouvrage avec la société Cap Constrution Méditerrannée, ci-après nommée Cap, un marché de travaux pour le lot gros-œuvre de valeur 2 150 000 € HT / 2 580 000 € TTC pour un ensemble immobilier à [Localité 3].
BTP Banque s’était portée caution de Cap au titre des 5% de la retenue de garantie, soit 129 000 € TTC, le 26 avril 2021.
La société Phoceam, maitre d’œuvre d’exécution, constatant de nombreux retards dans l’exécution des travaux de Cap, lui a notifié différentes pénalités puis a fait constater via un Commissaire de justice l’abandon du chantier selon PV du 25 mars 2022.
Phoceam a notifié à Cap son abandon du chantier par courrier AR du 30 mars 2022.
Immalliance a convoqué Cap à la réception du chantier en l’état pour le 13 avril 2022, selon courrier AR du 11 avril 2022 doublé d’un email, réception à laquelle Cap ne s’est pas rendue : une liste de réserves a été établie à cette occasion.
A cette date, Immalliance a reconnu avoir payé à Cap la somme totale de 2 467 363,12 € TTC au titre du marché signé.
Les travaux de levée de réserves ont été réalisés par diverses entreprises et payés par Immalliance pour un total de 152 160,64 € HT afin de finaliser le lot gros-œuvre.
Cap a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 janvier 2023, devenue procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 9 février 2025.
Immalliance a déclaré, le 20 mars 2023, le montant des réserves ainsi que celui des pénalités de retard au mandataire judiciaire désigné par le tribunal : ces créances ont bien été inscrites au passif de Cap à titre chirographaire.
En parallèle, Immalliance tente de mettre en œuvre la caution de substitution à retenue de garantie auprès de BTP Banque, en vain.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 11 avril 2023, signifié à une personne habilitée, Immalliance a assigné BTP Banque.
A l’audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Immalliance demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1341, 2288, 2292 et suivants du code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4] ;
A TITRE PRINCIPAL,
* DIRE ET JUGER que la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a été régulièrement convoquée par courriel du 11 avril 2022 ;
* DIRE ET JUGER que la réception prononcée le 13 avril 2022, est contradictoire à la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE ;
* CONSTATER la réception expresse du lot gros-œuvre au 13 avril 2022, assortie des réserves telles que listées sur le procès-verbal de réception du 13 avril 2022, signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER la réception tacite, du lot de gros-œuvre au 13 avril 2022, assortie des réserves telles que listées sur le procès-verbal de réception du 13 avril 2022, en l’état de la prise de possession du lot gros-œuvre par la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4], maitre d’ouvrage et du paiement intégral du prix des travaux réalisés par la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux de gros-œuvre avec réserves, au 13 avril 2022, assortie des réserves telles que listées sur le procès-verbal de réception du 13 avril 2022, en ce que l’ouvrage était en l’état d’être reçu;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4], une somme de 129 000,06 euros, montant à assortir de l’intérêt de droit à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure ;
* DEBOUTER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4], une somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel LEON, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
MAINTENIR L’EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
A l’audience du 16 mai 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, BTP Banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1353, 1792-6 et 2308 et suivants du Code civil, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971,
* Déclarer la SCCV irrecevable en ses demandes pour les motifs indiqués ;
* Débouter la SCCV de toute prétention à former des demandes de règlement en assiette TTC ;
* Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
* Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même soit, et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux, dont la régularité et l’opposabilité sont subordonnées à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire de cette réception.
* Juger qu’au regard des pièces communiquées, pour autant que les paiements supputés soient établis et que la preuve soit rapportée qu’ils n’aient été affectés qu’aux seuls marchés de base (preuves incombant à la SCCV et non rapportées en l’état), le plafond de prise d’effet théorique de la caution de retenue de garantie en cause s’est trouvé ramené au pire à la somme de 103 895,53 € HT ;
* Juger de surcroît que, pour les motifs évoqués, il ne résulte d’aucune des pièces que la SCCV ait rapporté la preuve d’une créance certaine liquide et exigible éligible à la caution de retenue de garantie de la BTP, dans son principe comme dans son quantum;
* En conséquence, débouter la SCCV de ses prétentions dirigées contre la BTP et la condamner dès lors à lui payer 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l’article 699 du CPC au profit de Maître Bertrand MAHL, Avocat aux offres de droit.
A l’audience du 4 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Immalliance explique que :
* de la jurisprudence il ressort que :
* en cas d’abandon de chantier par l’entrepreneur, la notion d’achèvement des travaux pour établir les réserves couvertes par la retenue de garantie, n’est plus une condition à la réception des travaux,
* la non présence de l’entrepreneur à la réunion de réception des travaux ne permet pas de mettre en cause le caractère contradictoire des réserves listées dans la mesure où l’entrepreneur a été dûment convoqué à participer à ladite réunion, que ce soit en réception expresse, tacite voire judiciaire ;
* le montant total payé aux entreprises tierces pour lever les réserves étant supérieur au montant de la caution (129 000 € TTC), c’est bien cette somme qui doit être payé à Immalliance dans le cadre de l’actionnement de la caution.
BTP Banque rappelle que :
* à titre liminaire, que Immalliance étant assujettie à la TVA, elle ne peut prétendre en cas d’actionnement de la caution pour substitution à retenue de garantie, qu’à l’assiette HT de ladite caution ;
* sur le fond,
* une garantie bancaire en substitution à la retenue de garantie ne peut être mobilisée par une mauvaise exécution des travaux comme dans le cas présent,
* le PV de réception du 13 avril 2022 n’est pas opposable à la levée de la garantie bancaire car Cap n’a pas été convoquée de façon régulière préalablement à la réception des travaux,
* la caution ne peut être actionnée que sur la valeur des 5% du montant HT réellement payés à l’entrepreneur défaillant et non sur le montant de cautionnement initial, soit dans le cas présent 103 895,53 €.
Sur ce,
Sur le caractère opposable de la réception des travaux à la levée de la garantie bancaire :
Le tribunal rappelle les principes majeurs réglant les retenues de garantie, en rapport avec la loi du 16 juillet 1971 :
* « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage » ;
* « Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
Il n’est pas contesté que :
* des courriers ont été adressés par Phoceam à Cap dès février 2022 faisant mention de lacunes dans les finitions des travaux, de retards avec menaces d’application de pénalités et d’absence de personnel sur le chantier,
* un procès-verbal établi par un Commissaire de justice le 25 mars 2022 établissait une liste de carences sur de nombreux postes non terminés,
* un courrier AR du 30 mars 2022 a été envoyé par Phoceam (dûment réceptionné par Cap) actant le départ de Cap du chantier : « Pour faire suite à notre conversation d’aujourd’hui, nous prenons bonne note que vous abandonnez le chantier (…) et que vous avez déjà évacué le sanitaire qui était sur le compte prorata »,
* à cette date, Immalliance avait payé Cap au titre du marché 2 077 910,77 € HT, soit plus de 96% du prix du marché signé, indiquant un avancement du chantier proche de sa finalité,
* un courrier AR du 11 avril 2022 a été envoyé par Immalliance (dûment réceptionné par Cap bien que sans date sur l’avis de réception) convoquant Cap à la réception du chantier pour le 13 avril à 16h,
* la réception des travaux du 13 avril 2022, qui s’est tenue en l’absence de Cap, listait un certain nombre de réserves sur le lot gros-œuvre.
Compte tenu des faits qui précèdent, le tribunal considère que Immalliance était en droit de lancer la procédure de réception du chantier à laquelle est rattachée la caution bancaire de substitution à retenue de garantie, sans que l’on puisse opposer que les réserves listées lors de la réception puissent être considérés comme relevant d’une quelconque garantie de parfait achèvement liée à la mauvaise exécution de travaux.
Il est par ailleurs constant que vis-à-vis d’un entrepreneur récalcitrant à procéder à la réception de ses travaux de manière contradictoire avec la maitrise d’œuvre et/ou d’ouvrage, une convocation à une réunion de réception à une date et heure fixées peut lui être notifiée à laquelle il est invité à participer.
En l’occurrence, Immalliance a envoyé le 11 avril 2022 un courrier AR à Cap l’invitant à réceptionner ses travaux le 13 avril 2022 à 16h et ce courrier a été doublé d’un email envoyé à 16h09 ce même 11 avril au Président de Cap rappelant cette même invitation et auquel était joint le courrier AR en question.
Si l’avis de réception postal du courrier AR du 11 avril ne permet pas de garantir que le courrier a bien été réceptionné au plus tard le 13 avril, ni que l’email a été lu avec certitude avant la tenue de ladite réunion, le tribunal note que :
* les échanges qui précédaient ce courrier indiquaient une volonté délibérée de Cap de quitter définitivement le chantier,
* Cap n’a jamais réagi aux courriers des 25 et 30 mars 2022, pas plus qu’elle ne s’est manifestée au courrier du 11 avril en reprochant d’avoir été prévenue trop tardivement, comportements attendus d’une entreprise lors d’une démarche de bonne foi.
En conséquence, le tribunal considère que Cap a bien été informée de la tenue de cette réunion de réception de chantier, qu’elle a fait le choix de ne pas s’y rendre et donc que la réception du chantier, au sens de la loi du 16 juillet 1971, a bien été réalisée de manière expresse le 13 avril 2022.
Sur l’actionnement de la caution liée à la réception de travaux et son quantum :
La réception des travaux du 13 avril 2022 a conduit à l’établissement d’une liste de réserves. Cette liste est bien en rapport avec le marché gros-œuvre objet du marché et reprend par ailleurs certains points du procès-verbal établi par le Commissaire de justice le 25 mars 2022.
Les factures d’entreprises tierces produites par Immalliance ainsi que leurs justificatifs de paiement renvoient bien à des travaux de reprise gros-œuvre du chantier objet du litige.
Le total TTC de ces factures de reprise est par ailleurs supérieur au montant de l’acte de cautionnement.
En conséquence, le tribunal déclare justifié l’actionnement de la caution.
Une caution en substitution à retenue de garantie a pour objet de remplacer la retenue de 5% que le maître d’ouvrage est habilité à appliquer sur le paiement de chacune des situations émises par l’entrepreneur.
Si Cap n’avait pas fait le choix de la mise en place d’une telle caution bancaire, les paiements qu’elle aurait perçus auraient été amputés de 5% et, compte tenu des circonstances et du déroulement de ce chantier, le montant total correspondant à ces retenues auraient été gardé par Immalliance notamment pour payer tout ou partie des réserves listées lors de la réception des travaux.
Le montant de la caution bancaire a été basé sur la valeur TTC du marché signé, comme c’est la règle.
Son montant est donc supérieur aux retenues que Immalliance aurait effectuées et si ladite caution n’avait pas été mise en place, puisqu’Immalliance a payé à Cap moins de 97% du montant du marché.
L’actionnement d’une caution en substitution à retenue de garantie n’ayant pas pour vocation d’enrichir sans cause le maître d’ouvrage, le tribunal retiendra que la valeur mobilisable de la caution s’appuie sur les montants réellement payés à Cap.
Par ailleurs, si la valeur nominale de la caution de substitution à retenue de garantie est calculée sur une assiette représentant le montant TTC du marché signé, la mobilisation de ladite caution est réalisée sur une base HT lorsque le bénéficiaire est assujetti à la TVA, puisque cette dernière est un impôt.
En conséquence, le tribunal condamnera BTP à verser à Immalliance la somme de 103 895,54 € au titre de la mobilisation de la caution (2 077 910,77 € HT x 5%), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Immalliance a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BTP Banque à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de BTP Banque qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4] la somme de 103 895,54 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023,
* Condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société IMMALLIANCE SENIORS [Localité 4] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
* Condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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