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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025041582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025041582 10/06/2025
ENTRE :
SAS GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 879571974
Partie demanderesse : comparant par Me KRAWIEC ARIE Avocat
ET :
SAS ACE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848595336
Partie défenderesse : comparant par Maîtres [C] [L] et [A] [M] Avocat
la SAS GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 19 mai 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 10 juin 2025, nous demande par acte du 22 mai 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 837, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Déclarer la société GSEH recevable et bien fondée en ses demandes et de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER à titre provisionnel la société ACE ENERGIE à verser à la société GSEH la somme en principal de 3.514.381,96 € (trois millions cinq cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-seize centimes).
A TITRE SUBSIDIAIRE
RENVOYER l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond pour les sommes fondant la créance de la société GSEH dont le juge des référés estimerait qu’elles font l’objet de contestations sérieuses ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER à titre provisionnel la société ACE ENERGIE à verser à la société GSEH les intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation à intervenir à compter de la mise en demeure la mise en demeure réceptionnée le 31 mars 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la société ACE ENERGIE à verser à la société GSEH une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACE ENERGIE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025 :
Le conseil de la SAS ACE ENERGIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 10 et 138 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
* DEBOUTER la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME de toutes ses demandes, fins et conclusions et DIRE n’y avoir lieu à référé.
* INVITER le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à verser aux débats une copie des extraits des procès-verbaux des auditions de garde à vue des dirigeants de la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME, ainsi que des saisies pénales effectuées sur les comptes de ces dirigeants et de leur société, effectuées dans le cadre de l’instruction pénale ouverte le 18 septembre 2024 sous les références NI’ Parquet 24011000239 et CABJI 1124000012, et dont les numéros de cotes sont les suivants :
* Cote D434/3 Audition de garde à vue n°4 de Monsieur [Z] [S] ;
* Cote D435/8 Audition de garde à vue n°5 de Monsieur [Z] [S] ;
* Cote D513/10 Audition de garde à vue n°1 de Monsieur [J] [W] ;
* Cote D434/8 Audition de garde à vue n°4 de Monsieur [Z] [S] ;
* Cote D434/10 Audition de garde à vue n°4 de Monsieur [Z] [S] ;
* Cote D515/1 Audition de garde à vue n°2 de Monsieur [J] [W] ;
* Cotes 0487, D488, D497, D498, D499, D506 et D508 montrant les saisies pénales pratiquées sur les comptes bancaires de GSEH et de Messieurs [S] et [W].
* CONDAMNER la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME à verser à la société ACE ENERGIE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la Société ACE ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande de passerelle au fond sollicitée à titre subsidiaire,
Nous retenons que la complexité de l’affaire, outre un volet pénal, ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de passerelle.
En conséquence, nous rejetterons la demande de passerelle au fond.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Rejetons la demande de passerelle au fond.
Condamnons la SAS GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
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