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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2023052827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052827
ENTRE :
SARL DC PARTNERS, RCS de Montpellier B 792 266 710, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Romain SUBIRATS, Avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. », RCS de Paris B 515 093 003, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Maroun ABINADER, Avocat (E2359) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DC PARTNERS (« DC PARTNERS ») exerce une activité d’intermédiaires du commerce en produits de prêt à porter et la société VENTES INTERNET PRIVE (« VIP ») a pour activité principale la vente à distance sur catalogue.
Le 23 mars 2016, VIP et DC PARTNERS ont débuté leur relation commerciale DC PARTNERS soumettant à VIP un projet de contrat commercial.
VIP et DC PARTNERS, n’ont pas signé le contrat commercial mais ont entretenu des relations commerciales aux termes desquelles il était convenu que DC PARTNERS mène auprès de divers sites de ventes privées le référencement des marques de prêt à porter détenues par VIP.
Le 7 juin 2022, par courrier électronique, VIP fait part à DC PARTNERS de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles dans un délai d’un (1) mois suivant la vente de la marque Fleur de Lin sur le site de vente en ligne LIMANGO, soit à la fin du mois d’août 2022.
Le 29 août 2022, VIP a fait part de difficultés de trésorerie, déclarant pouvoir payer la somme de 16 750 euros TTC et demandant à DC PARTNERS de lui consentir une remise de dette pour le reste.
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Le même jour, les parties ont signé un accord dénommé Remise de dette par lequel DC PARTNERS acceptait d’abandonner définitivement la somme de 21 607,65 euros TTC au titre de sa créance envers VIP d’un montant de 38 357,65 euros TTC correspondant à des factures datées de décembre 2021 à août 2022, sous la condition résolutoire d’un paiement par VIP, sous 48 heures de la somme de 16 750 euros TTC et d’un engagement de VIP à reprendre le remboursement du solde de 21 607,65 euros TTC, en cas d’amélioration de sa situation financière dans les 6 mois de l’accord.
Par courriel du 11 octobre 2022, DC PARTNERS a réclamé à VIP le paiement de la somme de 17 315,02 euros TTC, correspondant à des factures échues pour des prestations réalisées entre avril et juin 2022, réclamant également le règlement de la somme de 21 607,65 euros TTC en considérant que la situation financière de VIP s’était améliorée.
Le 8 novembre 2022, VIP, par la voie de son conseil signalait que la facturation de 17 315,02 euros TTC effectuée par DC PARTNER était infondée et contestable mais surtout que sa situation financière ne s’était pas améliorée.
Le 16 janvier 2023, DC PARTNERS par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure VIP de lui verser la somme totale de 38 922,67 euros TTC correspondant à ses factures soumises en octobre 2022 et à l’annulation de la remise de dette compte tenu de son retour à meilleur fortune.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, DC PARTNERS assigne VIP devant le tribunal de commerce de Paris. Par cet acte et par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du 4 octobre 2024, DC PARTNERS demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1342 et 1383 du Code civil ;
Vu l’article L442-6 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société V.I.P au paiement de la somme de 21 607,65 euros à la société DC PARTNERS au titre de la dette échue au 28 août 2022 ;
Condamner la société V.I.P au paiement de la somme de 17 315,02 euros à la société DC PARTNERS au titre des factures impayées ;
Condamner la société V.I.P au paiement de la somme de 15 294 euros à la société DC PARTNERS au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamner la société V.I.P au paiement de la somme de 10 000 euros à la société DC PARTNERS au titre de sa résistance abusive ;
Débouter la société V.I.P de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner la société V.I.P à payer à la société DC PARTNERS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société V.I.P aux entiers dépens de l’instance. »
De son côté, VIP par ses dernières conclusions régularisées le 5 mars 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1188, 1240, 1353 et 1363 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger la société VIP recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit en conséquence ;
Débouter la société DC PARTNERS de l’ensemble des demandes formées, en ce qu’elles sont mal fondées ;
A titre principal
Dire et juger que la société DC PARTNERS n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 21 607,65 euros à défaut de preuve du retour à meilleure fortune de la société VIP, et qu’en conséquence la société VIP n’est pas redevable de cette somme à l’égard de la société DC PARTNERS ;
Dire et juger que le délai de six mois, stipulé dans l’acte de remise de dette, pour constater le retour à meilleure fortune, est expiré et qu’en conséquence la remise de dette est définitive ;
Dire et juger que la société DC PARTNERS n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 17.315,02 euros à défaut de preuve de l’existence de l’obligation de paiement et de la réalisation des prestations facturées, et qu’en conséquence la société VIP n’est pas redevable de cette somme à l’égard de la société DC PARTNERS ;
Dire et juger que la rupture de la relation commerciale établie entre la société VIP et la société DC PARTNERS n’est pas brutale et qu’en conséquence la société VIP n’engage pas sa responsabilité délictuelle et ne peut donc être condamnée au paiement de la somme de 15.294 euros ;
Dire et juger que c’est à bon droit et légitimement que la société VIP a refusé de régler les sommes réclamées par la société DC PARTNERS qu’elle conteste fermement et qu’en conséquence, en l’absence de toute faute, elle n’engage pas sa responsabilité délictuelle et ne peut donc être condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait d’extraordinaire juger que la rupture de la relation commerciale établie entre la société DC PARTNERS et la société VIP a été brutale, faute de préavis suffisant,
Dire et juger que la société DC PARTNERS ne prouve pas avoir subi un préjudice quelconque résultant de la brutalité de la rupture et qu’en conséquence la responsabilité délictuelle de la société VIP ne peut être engagée et que la société DC PARTNERS ne peut solliciter de dommages et intérêts ;
À titre très subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait d’extraordinaire juger que la rupture de la relation commerciale établie entre la société DC PARTNERS et la société VIP a été brutale, faute de préavis suffisant, et que la société DC PARTNERS démontre avoir subi un préjudice du fait de la brutalité de la rupture,
Dire et juger que le préavis suffisant doit être fixé à quatre mois maximum, compte tenu de la prévisibilité de la rupture, de l’absence de dépendance économique, de l’absence de preuve de la part de la relation commerciale dans le chiffre d’affaires total de la société DC PARTNERS, de la possibilité de réorganisation et de l’absence de renommée de la société VIP ;
Dire et juger que seul le gain manqué correspondant à la perte de marge brute pendant la durée du préavis suffisant est indemnisable et réparable en ce qu’il a été directement causé par la brutalité de la rupture ;
Dire et juger en conséquence que la société DC PARTNERS n’est pas fondée à demander réparation de la perte de chiffre d’affaires consistant dans la perte des commissions ;
Condamner en conséquence la société VIP au paiement de la somme maximum de 1 105,50
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euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale au profit de la société DC PARTNERS ;
En tout état de cause Condamner la société DC PARTNERS à payer à la société VIP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 mars 2025 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DC PARTNERS fait valoir que :
Sur le paiement de ses créances
* Le montant de sa créance de 38 357, 65 euros TTC, correspond à 23 factures, datées du 8 décembre 2021 au 24 août 2022, listées à l’accord de remise de dette et toutes reconnues par VIP;
* De ce fait, DC PARTNERS, elle-même en difficulté de trésorerie, n’a consenti à la remise de dette provisoire de 21 607, 65 euros TTC, pour obtenir un règlement partiel mais rapide de VIP d’un montant de 16 750 euros TTC qui lui déclarait ne pouvoir payer plus ;
* L’abandon d’une créance de 21 607,65 euros TTC n’a été consenti par DC PARTNERS que sous les deux conditions résolutoires du paiement de la somme de 16 750 euros TTC sous 48 heures par VIP et de l’absence de retour à meilleure fortune de VIP dans les 6 mois de la signature de l’accord de remise de dette ;
* Contrairement aux allégations de VIP, l’accord de remise de dette signé le 29 août 2022, n’est pas une transaction valant solde de tous comptes entre les parties, mais porte seulement sur une remise de dette provisoire pour soulager temporairement la trésorerie de VIP, VIP s’étant engagée à reprendre le remboursement de sa dette en cas de retour à meilleure fortune dans les 6 mois de l’accord ;
* Les factures présentées en octobre 2022, pour un montant de 17 315,02 euros TTC, datées du 16 septembre au 11 octobre 2022, correspondant à des prestations réalisées de mai à juillet 2022, n’ont pas été listées dans l’accord de remise de dette
signé le 29 août 2022, car elles n’étaient pas exigibles à cette date et leur paiement n’est pas conditionné à un retour à meilleure fortune de VIP ;
* Contrairement à ses allégations, VIP a reconnu le bien fondé des factures présentées en octobre 2022 dans son courrier du 7 octobre 2022 ;
* Etant informée de plusieurs paiements effectués par des sites internet partenaires de DC PARTNERS avec lesquels VIP a continué de travailler, elle a considéré que VIP avait alors la capacité de lui rembourser la somme de 21 607,65 euros TTC ;
* Ce n’est pas à DC PARTNERS d’établir le retour à meilleure fortune de VIP mais c’est à cette dernière d’établir que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser sa dette pendant les 6 mois de l’accord signé le 29 août 2022, ce qu’elle ne fait pas.
Sur la rupture brutale des relations établies
* DC PARTNERS collabore régulièrement avec VIP depuis 2016. Leur courant d’affaires est stable et régulier, VIP représentant 35 % du chiffre d’affaires de DC PARTNERS ;
* Cette rupture n’était pas prévisible et a surpris DC PARTNERS qui était en pleine négociation avec la société LIMANGO, site de ventes privées, pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses pour VIP. De plus, DC PARTNERS avait déjà négocié pour VIP les offres et le planning de vente jusqu’en janvier 2023 ;
* La rupture imposée par VIP présente un caractère brutal en raison de l’insuffisance du préavis de deux mois, accordé mais non payé, qui aurait être de six mois vu l’antériorité de leur relation ;
* Il lui est difficile de retrouver un partenaire de rang équivalent au regard de la temporalité et du caractère saisonnier de l’activité. A ce titre, DC PARTNERS était dans l’incapacité en juin 2022 de retrouver un partenaire et de négocier pour lui un planning de ventes alors même que les ventes jusqu’en janvier 2023 avaient été négociées au début du mois de juin 2022.
VIP soutient de son côté que :
Sur le paiement des créances réclamées par DC PARTNERS
* L’accord de remise de dette signé le 29 août 2022 avait pour objet de régler le sort de toutes les sommes dues par VIP en raison de la fin des relations commerciales entre les parties, II en est donc résulté, sous réserve d’un éventuel retour à meilleur fortune dans les six mois de l’accord, l’apurement complet et définitif de tous les comptes entre les parties;
* Ainsi, à la fin de la relation contractuelle, la dernière créance totale et définitive détenue par DC PARTNERS à l’encontre de VIP a été portée à la somme de 16 750 euros TTC, payée conformément aux termes de l’accord ;
* Les factures présentées en octobre 2022, pour des commissions relatives à des prestations réalisées par DC PARTNERS au cours des mois de mai à juillet 2022 ne sont pas justifiées ;
* Le retour à meilleur fortune, stipulé dans la remise de dette, n’est pas établi car la situation financière de VIP ne s’est pas améliorée au cours des six mois suivants l’accord de remise de dette, comme cela est attesté par l’expert-comptable de VIP en octobre 2023 et au regard des pièces comptables produites ;
* DC PARTNERS ne fournit aucun élément comptable permettant d’établir le retour à meilleure fortune de VIP deux mois après la signature de l’accord de remise de dette alors qu’un délai de six mois lui avait été consenti.
Sur la rupture brutale des relations établies
* La rupture des relations commerciales entre DC PARTNERS et VIP est intervenue après discussions et respect d’un préavis de deux mois et demi, de sorte que la rupture n’a absolument pas été brutale ;
* VIP soutien avoir plusieurs fois informé DC PARTNERS des difficultés économiques qu’elle rencontrait et qui l’empêcheraient de poursuivre la relation compte tenu des commissions trop élevées perçues par cette dernière ;
* DC PARTNERS ne démontre pas l’existence d’une quelconque dépendance économique et donc l’impossibilité dans laquelle elle aurait pu être placée pour trouver une solution techniquement et économiquement équivalente ;
* DC PARTNERS a disposé du temps nécessaire pour réorganiser son activité dans la mesure où le marché de la vente en ligne est particulièrement florissant et très dense car de nombreux acteurs y coexistent et y proposent des produits équivalents ;
* DC PARTNERS ne produit ni liasses fiscales, ni documents comptables ou pièces probantes permettant de calculer le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec VIP et d’étayer la brutalité de la rupture au regard de la nature de l’activité, de sa désorganisation et de l’impossibilité de sa reconversion.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la demande par DC PARTNERS au paiement de ses créances
DC PARTNERS réclame à VIP le paiement de la somme globale de 38 922,67 euros TTC correspondant :
* Au remboursement de la somme de 21 607,65 euros TTC
* 17 315,02 euros TTC au titre des factures échues en octobre 2022
* 1) Sur la demande de remboursement de la somme de 21 607,65 euros
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du CPP dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » et l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1190 du code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Par acte sous seing privé du 29 août 2022, DC PARTNERS a consenti à VIP une remise de dette dans les conditions suivantes :
« Le créancier, afin de préserver sa société et d’obtenir un versement rapide décide donc d’abandonner la créance qu’elle détient sur le débiteur, dans les conditions suivantes :
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le créancier abandonne au profit du débiteur – qui l’accepte – la créance qu’il détient sur lui pour un montant de 38 357,65€ – 16 750 € = 21 607,65€.
La remise de dette est consentie :
* Sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune : si dans un délai de six mois à compter de la signature des présentes, la situation financière du débiteur s’améliore, le débiteur s’engage à reprendre le remboursement de sa dette envers le créancier.
A défaut d’amélioration de la situation financière du débiteur dans le délai imparti, la remise de dette devient définitive.
* Sous condition résolutoire de versement par le débiteur de la somme de 16 750 euros dans les 48h maximum après la signature de l’acte sur le compte du créancier (si le versement n’est pas effectué dans les conditions précitées, la convention de remise de dette sera annulée). »
DC PARTNERS allègue, sur le constat de la présence des marques de prêt à porter sur les différents sites avec lesquels elle travaille en partenariat et sur l’obtention de la preuve de certains paiements reçus par VIP (pièce demandeur n°10), que la situation financière de VIP s’était ainsi nécessairement améliorée et qu’il lui était alors possible de procéder au remboursement de la somme de 21 607,65 euros dès le mois d’octobre 2022.
Le tribunal relève qu’en l’absence d’une définition précise des conditions du retour à meilleure fortune de VIP, l’amélioration de la situation financière de VIP doit s’entendre comme la capacité de VIP à rembourser sa dette avec suffisamment de liquidités tout en préservant les conditions de la poursuite de son activité et ne saurait s’inférer de la seule poursuite de son activité.
Il ressort de l’acte de remise de dette ainsi que des écritures de DC PARTNERS qu’il avait été convenu entre les parties, de laisser une période de six mois à VIP pour améliorer sa situation financière et reprendre le remboursement de sa dette. En demandant le paiement de sa créance en octobre 2022, soit moins de deux mois après la signature de l’acte de remise de dette, et sans apporter aucun élément financier précis, le tribunal considère que DC PARTNERS a abusivement réclamé à VIP la reprise du remboursement de sa dette.
Selon l’acte de remise de dette, l’engagement de VIP de reprendre le remboursement de sa dette expirait six mois à compter du 29 août 2022 soit à la fin février 2023.
Le tribunal relève, au regard des comptes des exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 (pièces défendeur n°10 et 11) et des deux attestations du cabinet d’expertise comptable de VIP (pièce défendeur n°9 et n°12), desquels il ressort une baisse significative du chiffre d’affaires de près de 25 % entre 2021 et 2022 et de près de 23 % entre 2022 et 2023 et un résultat net pour l’année 2022 positif de 1 762 euros et pour l’année 2023 une perte de 166 680 euros, que la situation financière de VIP qui ne s’est pas améliorée en 2022 s’est manifestement dégradée en 2023.
Par conséquent et à défaut pour DC PARTNERS ne rapporter la preuve de sources de financements permettant à VIP de reprendre le remboursement de sa dette dans le délai imparti, le tribunal dira que l’abandon de créance consenti par DC PARTNERS est devenu définitif conformément aux stipulations de l’acte de remise de dette signé le 29 août 2022. Le tribunal :
* Déboutera DC PARTNERS de sa demande de remboursement de la somme de 21 607, 65 euros à l’encontre de VIP.
* 2) Sur la demande de paiement de la somme de 17 315,02 euros TTC
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1342 du même dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »
Par courriers électroniques des 28 septembre et du 11 octobre 2022, DC PARTNERS a demandé à VIP le paiement de 12 factures datées du 16 septembre au 11 octobre 2022 (pièce demandeur n°4), correspondant à des prestations réalisées de mai à juillet 2022, pour un montant global de 17 315,02 euros TTC.
VIP allègue que ces factures ne sont pas fondées car ne correspondant à aucunes commandes de sa part ou aucunes prestations réalisées par DC PARTNERS.
Le tribunal relève pourtant qu’au regard des éléments versés aux débats (pièces demandeur n°4, 17 et 19) que DC PARTNERS a réalisé ses prestations conformément à un planning de vente, détaillant les marques et les sites de ventes visés, a été établi dès le mois de novembre 2021 soit six mois à l’avance conformément à la pratique habituellement suivie entre les parties dans le cadre de leur activité de vente de prêt à porter.
Le tribunal observe que VIP ne fournit aucun élément visant à établir une quelconque contestation de sa part, soit lors de l’établissement du planning soit pendant la réalisation des ventes, ni ne fournit aucune réclamation quant à la qualité du service rendu par DC PARTNERS.
Enfin, le tribunal note surtout que le 7 octobre 2022, VIP ne contestait pas lesdites factures mais déclarait : « Une fois ta confirmation obtenue (sic celle du montant total), je te proposerais dès mercredi 12 octobre 2022 par mail une proposition de règlement équitable et que, je l’espère, conviendra à nos 2 parties. » (pièce demandeur n°5).
Par conséquent, le tribunal dira que les factures de DC PARTNERS présentées en octobre 2022 sont justifiées.
VIP soutient que la remise de dette signée le 29 août 2022 emportait solde de tous comptes entre les parties et qu’à ce titre toute nouvelle facture ne serait payée qu’en cas de retour à meilleure fortune (pièce défendeur n°5).
Le tribunal relève cependant, que l’accord de remise de dette ne comporte aucune mention valant solde de tous comptes mais que la remise de dette portait sur les factures expressément listées dans l’accord à savoir 23 factures datées du 8 décembre 2021 au 24 août 2022 devenues exigibles à fin août conformément aux règles convenues entre les parties (pièce demandeur n°19) sans aucune mention à des factures exigibles postérieurement.
Il en ressort que les 12 factures suivantes (pièce demandeur n°4) :
* F2022.888 en date du 16 septembre 2022 d’un montant TTC de
5 575,39€;
* F2022.889 en date du 16 septembre 2022 d’un montant TTC de 90,78€;
* F2022.890 du 19 septembre 2022 d’un montant TTC de 2 372,89€;
* F2022.891 du 19 septembre 2022 d’un montant TTC de 1 875,15€;
* F2022.894 du 21 septembre 2022 d’un montant TTC de 354,08€;
* F2022.902 du 27 septembre 2022 d’un montant TTC de 260,57€;
* F2022.903 du 27 septembre 2022 d’un montant TTC de 840,36 € ;
* F2022.904 du 27 septembre 2022 d’un montant TTC de 945,60€;
* F2022.905 du 27 septembre 2022 d’un montant TTC de 654,79€;
* F2022.909 du 4 octobre 2022 d’un montant TTC de 441,89€;
* F2022.918 du 11 octobre 2022 d’un montant de 413,55€;
* F2022.906 du 27 septembre 2022 d’un montant de 2 102,77 €,
soit un montant total de 15 927,82 euros TTC et non pour 17 315,02 euros TTC, représentent une créance de 15 927, 82 euros certaine liquide et exigible et par conséquent le tribunal :
Condamnera VIP à payer à DC PARTNERS la somme de 15 927,82 euros TTC, déboutant du surplus.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale
DC PARTNERS réclame la somme de 15 294 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale des relations établies par VIP sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.
La rupture brutale alléguée étant postérieure à l’ordonnance du 26 avril 2019, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce qui trouvent application à l’espèce, toutefois en application de l’article 12 CPC, les demandes visées à l’article L442-6 5° du code de commerce seront requalifiées à l’aune des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
1) Sur la durée de la relation commerciale entre les parties
Il ressort des débats que bien qu’aucun contrat n’ait été signé entre les parties, ces dernières ne contestent pas avoir entretenu une relation commerciale régulière depuis le 23 mars 2016, pendant une durée de 6 ans et 3 mois jusqu’à la date de la rupture le 7 juin 2022.
2) Sur les circonstances de la rupture
DC PARTNERS soutient que la brutalité de la rupture résulte de sa soudaineté et du fait que VIP ne lui ait accordé qu’un préavis de deux mois et demi, qui est à la fois insuffisant compte tenu de l’antériorité de leurs relations commerciales mais surtout que les deux mois et demi de préavis n’ont pas été payés par VIP. De son côté VIP allègue que DC PARTNERS savait que leurs relations commerciales étaient devenues précaires.
Le tribunal relève sur la base des éléments fournis par DC PARTNERS (pièce demandeur n°11) que le chiffre d’affaires généré avec VIP s’est élevé 504 806, 54 euros HT sur la durée de leur relation depuis l’année 2016 comme suit :
* 2016 : 37 953,84 € HT
* 2017 : 108 994,82 € HT
* 2018 : 96 905,35 € HT
* 2019 : 72 860,14 € HT
* 2020 : 31 118,77 € HT
* 2021 : 84 377,01 € HT
* 2022 : 72 596,61 € HT.
Le tribunal constate ainsi que jusqu’à la rupture de la relation, DC PARTNERS et VIP entretenaient un flux d’affaires continu stable et pérenne, pouvant porter DC PARTNERS à croire que ce flux d’affaires allait se poursuivre avec la même stabilité dans les années à venir et cela d’autant plus que VIP ne lui a notifié aucun reproche ou défaillance dans l’exécution de ses prestations au cours de ces années.
DC PARTNERS soutient à ce titre qu’au début juin 2022, elle avait finalisé un plan de référencement des marques de VIP sur les sites partenaires jusqu’à la fin décembre 2022 (pièce demandeur n°13).
Le tribunal rappelle que la brutalité résulte quant à elle, soit de l’absence d’un préavis écrit, soit de l’insuffisance du préavis écrit accordé au regard du contexte spécifique de la relation commerciale rompue et, notamment de son ancienneté et de son intensité.
L’insuffisance de la durée du préavis
Si l’appréciation de la durée du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation, en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve.
Le tribunal observe que :
La relation entre les parties est en place depuis l’année 2016, elle a duré 6 ans sans discontinuité jusqu’en juin 2022 et aucune défaillance n’a été reprochée à DC PARTNERS par VIP ;
Cependant, DC PARTNERS, bien que déclarant que VIP représenterait 35% de son chiffre d’affaires, ne fournit aucun élément comptable permettant d’apprécier ce taux d’emprise ;
L’activité de courtier en prêt à porter pour des ventes à distance et de référencement sur ces sites ne nécessite pas d’investissements importants spécifiques et les clients sont facilement substituables sur ce marché ;
Le projet contrat commercial rédigé et proposé par DC PARTNERS à VIP, bien que non signé mais appliqué entre les parties, stipule un préavis de résiliation d’un mois (pièce défendeur n°2).
En conséquence, le tribunal dira que VIP s’est rendue coupable d’une rupture brutale envers DC PARTNERS, au sens de l’article L442-1 II du code de commerce.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retient que préavis qui aurait dû être accordé à DC PARTNERS est de 3 mois.
3) Sur la réparation du préjudice
DC PARTNERS estime avoir subi un préjudice évalué à 15 294 euros, décomposé comme suit :
10 872 euros au titre du chiffre d’affaires manqué sur la base d’un préavis de 6 mois, et 4 422 euros au titre de la marge brute mensuelle moyenne manquée sur 6 mois et 1 029,17 euros au titre d’un indemnité conventionnelle qu’elle aurait versée à une salariée licenciée par elle du fait de la brutalité de la rupture.
DC PARTNERS verse aux débats une attestation de son cabinet d’expertise comptable (le cabinet AFIGEC – pièce demandeur n°14) datée du 25 avril 2023, certifiant une marge brute annuelle de 7 906 euros HT pour 2020 et de 15 205 euros HT pour 2021, soit une marge brute moyenne annuelle de 11 555,5 euros HT représentant 20% du chiffre d’affaires moyen pour 2020 et 2021, soit 962,95 euros (arrondie à 963 euros) par mois, que le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra.
Pour trois mois de préavis qui auraient dû être accordé, le tribunal établira le montant de l’indemnité à la somme de (3x963) 2 889 euros à laquelle il reviendra de retirer la marge brute réalisée au titre des prestations réalisées en juin et en juillet dont le paiement des factures a été décidé par le tribunal précédemment. Pour les prestations réalisées en juin et juillet 2022 le montant des factures correspondant s’élève à la somme de 6 720,04 euros HT soit avec une marge brute de 20%, la somme de 1 344 euros HT à retrancher. Le montant de l’indemnité sera ainsi de (2 889 – 1 344) = 1 545 euros HT.
Le tribunal relève que l’indemnisation demandée au titre de l’indemnité conventionnelle que DC PARTNERS allègue avoir versée fondée exclusivement sur la brutalité de la rupture et non sur des faits distincts justifiant une indemnisation supplémentaire non couverte par celle allouée au titre de la rupture brutale dont s’est rendue coupable VIP au visa des dispositions de l’article L 442- 1 II du code commerce sera écartée.
En conséquence le tribunal :
Condamnera VIP au paiement de la somme de 1 545 euros à titre de dommages et intérêts à titre du préjudice subi par DC PARTNERS au titre de la rupture brutale des relations commerciales au visa de l’article L442-1 II du code de commerce, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
DC PARTNERS demande la condamnation de VIP à lui verser la somme de 10 000 euros au regard de son refus abusif de lui payer sans justification ses créances, la mettant dans une situation financière difficile.
Il ne ressort pas des circonstances de l’espèce, que VIP ait abusé de son droit à contester le paiement des créances de DC PARTNERS, pour lesquelles la nécessité d’un débat contradictoire se trouvait ainsi pleinement justifiée.
En conséquence le tribunal :
Déboutera DC PARTNERS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de VIP.
Sur l’application de l’article 700 CPC
VIP succombant à l’instance, DC PARTNERS pour faire valoir ses droits, a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera VIP à payer 2 500 euros à DC PARTNERS au titre de l’article 700 CPC, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
VIP succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SARL DC PARTNERS de sa demande de remboursement de la somme de 21 607, 65 € à l’encontre de la société VIP ;
* Condamne la SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. » à payer à la SARL DC PARTNERS la somme de 15 927,82 € TTC ;
* Condamne la SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. » au paiement de la somme de 1 545 € à titre de dommages et intérêts à titre du préjudice subi par la SARL DC PARTNERS au titre de la rupture brutale des relations commerciales au visa de l’article L442-1 II du code de commerce ;
* Déboute la SARL DC PARTNERS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. » ;
* Condamne la SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. » à payer à la SARL DC PARTNERS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL VENTES INTERNET PRIVE « V.I.P. » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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