Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 18 févr. 2026, n° 2024F02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 février 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [K] [Adresse 1] comparant par Me Cédric [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [N] FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par Me [R] [T] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SARL [K] a pour activité la commercialisation, l’importation, l’exportation, le négoce en gros et demi-gros de boissons non-alcoolisées.
La SAS [N] France ci-après dénommée « [N] » a pour activité la commercialisation de boissons, de produits apéritifs et de céréales, dont les boissons de la marque'[G]'.
En 2015, [N] et [K] concluent un contrat, à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2016, de distribution de boissons de la marque [G]. Les relations commerciales se poursuivront par la signature de contrats de distribution successifs de 2017 à 2022.
En 2023, [N] fait part à [K] de ses préoccupations s’agissant des performances de celle-ci, ce que – après plusieurs réunions de travail – [N] réitère à [K] par courrier du 7 novembre 2023, informant [K] qu’elle est alors contrainte de modifier le mode de distribution de ses produits en envisageant le recours à d’autres distributeurs, mais lui précisant toutefois qu’elle pourra continuer à distribuer les produits'[G]' en 2024 dans le cadre d’un contrat à conclure.
Selon [N], [K] refuserait de discuter des conditions de ce contrat.
Par courriel du 29 février 2024, cherchant à clarifier la situation, [N] indique à [K] : « nous comprenons que tu ne souhaites pas pour autant poursuivre la distribution du [G] 2L malgré nos différents RDV. ».
Par courrier du 29 février 2024, [N] prend acte de l’absence d’accord annuel conclu avant la date limite, fixée par la loi, pour régir ses relations avec [K] en 2024.
Par courrier en date du 11 avril 2024, [K] met en demeure [N] de lui régler la somme de 4 188 009,10 € en réparation du préjudice subi dans le cadre de la rupture brutale et abusive de leurs relations.
En date du 2 mai 2024, [N] accuse réception de ce courrier et souligne la difficulté à joindre [K] aux fins d’échanger sur leur litige, selon [N], aucune réponse n’aurait été apportée par [K].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 signifié à personne morale, [K] assigne [N] devant ce tribunal.
Par conclusions d’incident d’exception d’incompétence n°2 déposées à l’audience du 14 octobre 2025, [N] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 420-2 et L. 420-7 du code de commerce, Vu l’annexe 4-2 de la partie réglementaire du code de commerce, Vu les articles 42, 46, 75 et 81 (alinéa 2) du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Condamner [K] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner [K] à lui payer la somme de 18 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 déposées à l’audience du 28 octobre 2025, [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article L. 420-2 du code de commerce,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [N] ;
* Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
* Débouter [N] de l’ensemble de ses demandes ;
* Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par [N] ;
* Rejeter la demande formulée par [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] aux dépens.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières prétentions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [N]
[N] soulève, in limine litis, que le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
[N], expose que :
* L’assignation que [K] lui a fait délivrer est relative à un litige pour rupture brutale de relations commerciales établies, se fondant en particulier sur l’article L. 442-1 du code de commerce.
* [K] allègue dorénavant un abus de dépendance économique, se fondant sur les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.
* Il s’ensuit que le juge compétent doit être déterminé conformément aux règles de compétence exclusive d’ordre public et donc auxquelles il ne peut être dérogé du code de commerce dont disposent ses articles L.420-7 et R.420-3 et l’annexe 4.2 qui les complète.
* Peu important dès lors que le dernier contrat de distribution qu’elle a signé avec [K] stipule une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre (désormais tribunal des activités économiques) : seul le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour trancher le fond du litige.
[K] rétorque que :
* L’arrêt unilatéral, et soudain, de la relation contractuelle par [N] a eu pour conséquence directe la disparition de sa clientèle. Or, la disparition de la clientèle entraîne la disparition du fonds de commerce. En conséquence, le fondement juridique de son action contentieuse est la disparition de la clientèle entraînant la perte du fonds de commerce. C’est d’ailleurs le fondement qu’elle a énoncé dans sa mise en demeure en date du 11 avril 2024.
* Au visa de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui encadre le régime juridique de l’abus de dépendance économique, [N], en rompant soudainement des relations commerciales établies, a abusé de la situation de dépendance économique de [K] envers elle.
* Il est admis que la bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles peut emporter une nécessité de cohérence de la part du créancier qui ne pourra pas adopter un comportement contraire à une attitude antérieure, d’autant plus si ce changement se fait au détriment de son co-contractant.
* Elle rappelle que [N] a elle-même fixé la relation contractuelle qui l’a liée pendant près de 10 ans à [K], et a donc elle-même inséré une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, compétent pour traiter des litiges « auxquels le présent contrat pourrait donner lieu ».
* Le tribunal des activités économiques de Nanterre est donc compétent pour connaitre du contentieux initié par [K] contre [N].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [N], est compétente, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.
Ainsi, le tribunal dira [N] recevable en son exception d’incompétence.
Sur le mérite de l’exception soulevée
L’article L. 420-7 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d’appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions. ».
L’article R. 420-3 du code de commerce dispose que : « Pour l’application de l’article L. 420- 7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l’annexe 4-2 du présent livre. ».
Ladite annexe 4.2 précise :
« JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU [Q]
SIÈGE DES TRIBUNAUX
de commerce et des
tribunaux
mixtes de commerce
RESSORT
Paris. Le ressort des cours d’appel de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3],
[Localité 4] et [Localité 5].»
L’article 42 du code de procédure civile dispose en son 1 er alinéa : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 43 du code de procédure civile dispose que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : (…) ;- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ».
En l’espèce, le siège social de [N], société défenderesse au présent litige, est situé à [Localité 6].
Dès lors que Colombes (92705) se situe dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, la juridiction spécialisée compétente pour juger du présent litige, fondé sur l’article L. 420-2 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, est le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris.
Ainsi, le tribunal dira [N] bien fondée en son exception d’incompétence, conformément aux dispositions des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce et de l’annexe 4.2 qui les complète.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais [N] ne caractérise pas la mauvaise foi de [K] ou même son intention de nuire, ou encore la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
[K] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné [K], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit la SAS [N] France recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS [N] FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamne la SARL [K] aux dépens ;
* Condamne la SARL [K] à payer la somme de 1 000 € à la SAS [N] FRANCE par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,89 euros, dont TVA 17,82 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. [V] [Z] et [X] [H], (M. [X] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- République
- Transaction ·
- Société générale ·
- Intérêt de retard ·
- Professionnel ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Adresses
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sous astreinte ·
- Véhicule ·
- Copie ·
- Biens ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Leasing ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Option d’achat ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Achat ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Magistrat ·
- Service ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Détournement ·
- Location ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.