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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025037838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037838
ENTRE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 304974249 Partie demanderesse : comparant par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE – Avocat (RPJ045568)
ET :
SASU SUPERGA BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B [Numéro identifiant 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. MERCEDES-BENZ FS FRANCE (ci-après « MBFS ») est un établissement financier.
2. La société SUPERGA BATIMENT (ci-après « SUPERGA ») a une activité de bâtiment tout corps d’état.
* Le 11 mai 2022, SUPERGA signe auprès de la concession ETOILE AUTOMOBILE SA J. RAVON – ROANNE un bon de commande n°22361/3866 portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLA 250 E 8G-DCT PROGRESSIVE LINE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N2477861J258592, d’une valeur de 45 790 euros.
4. Le 23 mai 2022, MBFS accorde à SUPERGA un prêt d’un montant de 41 211 euros pour financer l’acquisition de ce véhicule. Celui-ci a un taux effectif global annuel de 4,61% et est remboursable en 60 mensualités de 888,78 euros, assurance et prestation incluses.
5. Le 30 mai 2022 la société SUPERGA signe électroniquement sans réserve le procèsverbal de livraison du véhicule avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété en faveur de MBFS.
6. MBFS établit alors l’échéancier du financement à l’attention de SUPERGA.
7. Les premières échéances sont payées mais très rapidement des difficultés de paiement se manifestent à compter de l’échéance d’août 2022.
8. Le 3 décembre 2022, MBFS envoie à SUPERGA une première LRAR de mise en demeure pour demander le paiement des impayés sous huitaine à défaut de quoi la résiliation du contrat sera engagée ainsi qu’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance et la restitution du véhicule. SUPERGA ne donne aucune suite à ce courrier.
9. Le 30 janvier 2023, MBFS envoie à SUPERGA une seconde LRAR établissant la résiliation, indiquant une indemnité de résiliation de 43 351,69 euros et demandant la restitution du véhicule dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier.
10. Ce lettre étant également restée vaine, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
11. Par acte extrajudiciaire signifié le 6 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, MBFS assigne SUPERGA et demande au tribunal de :
Vu le Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1366, 1367, 1174 du Code civil,
Vu le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
* Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Condamner la SAS SUPERGA BATIMENT à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
* Principal 43 351,69 euros au titre du prêt n°1549473 conclu le 23 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
* Constater les manquements graves et réitérés de la SAS SUPERGA BATIMENT à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors la SAS SUPERGA BATIMENT à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 43 351,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Condamner la SAS SUPERGA BATIMENT à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLA 250 E 8G-DCT PROGRESSIVE LINE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N2477861J258592, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
* Condamner la SAS SUPERGA BATIMENT à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
* Condamner la SAS SUPERGA BATIMENT aux entiers dépens.
12. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025.
13. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
14. Après avoir entendu les observations de MBFS seule présente à l’audience par son conseil, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 18 décembre 2025 en application du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
15. En demande MBFS fait valoir qu’elle a valablement résilié le contrat qui la liait à SUPERGA et qu’elle détient sur celle-ci une créance certaine, liquide et exigible dont elle demande le paiement ainsi que la restitution du véhicule financé par le prêt octroyé et non remboursé.
16. A l’appui de ses demandes, MBFS produit les pièces suivantes :
* Le bon de commande du véhicule signé le 11 mai 2022
* Le contrat de de prêt signé le 23 mai 2022
* Le questionnaire client signé le 23 mai 2022
* L’extrait Kbis de la SAS SUPERGA BATIMENT au 7 mars 2022
* Une pièce d’identité de Monsieur [A] [X], ancien président
* Le mandat de prélèvement SEPA signé le 23 mai 2022
* RIB de la SAS SUPERGA BATIMENT
* Le procès-verbal de livraison signé le 30 mai 2022
* Le justificatif du déblocage des fonds le 2 juin 2022
* Un état de consultation du SIV
* Le tableau d’amortissement et l’historique des flux du prêt
* La lettre de mise en demeure préalable LRAR du 3 décembre 2022
* La lettre de mise en demeure LRAR du 30 janvier 2023
* Le décompte de sa créance au 15 juin 2023
* Un extrait Kbis de la SAS SUPERGA BATIMENT au 9 octobre 2025 indiquant l’identité et l’adresse personnelle de la nouvelle présidente, Madame [U] [Z]
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
17. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
18. Le contrat de crédit signé électroniquement par les deux parties et versé aux débats comporte en son article I.15 une clause attributive de juridiction qui stipule : « Langue utilisable et tribunaux compétents : […] Les présentes conditions générales sont régies pour leur interprétation et leur exécution dans la loi française et tout litige en découlant est de la compétence exclusive des tribunaux français ».
19. Par ailleurs, le tribunal constate que SUPERGA a reçu signification de l’acte extrajudiciaire le 6 mai 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice déclare dans son procès-verbal n’avoir rencontré au siège social indiqué sur le Kbis où il s’est rendu ([Adresse 2] à [Localité 6]) aucune personne répondant à l’identification du destinataire ni à son établissement ; que sur place un employé de la société de domiciliation « CABIS » lui déclare que la société SUPERGA est partie sans laisser d’adresse depuis le 24 juillet 2024 ; que la LRAR qu’il a envoyée le lendemain lui a été retournée avec la mention « inconnu à l’adresse » tout comme celle envoyée le 28 août 2025 à l’adresse personnelle ( [Adresse 1] à [Localité 7]) de la nouvelle présidente ( Madame [U] [Z]). Par la suite, les recherches effectuées sur le site societe.com et Infogreffe ne font mention d’aucun changement de siège social, de radiation ou de procédure collective. Les recherches effectuées dans l’annuaire téléphonique demeurent vaines également. Le tribunal se dit satisfait des diligences effectuées et constate dès lors que SUPERGA a été régulièrement citée à comparaître.
20. En conséquence, le tribunal se déclare compétent, dit l’action de MBFS recevable et dit qu’il appliquera la loi française.
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
21. En l’espèce le tribunal constate que l’article I.11 stipule : « Résiliation : Le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS, en cas de[..] et notamment dans les cas suivants, 8
jours après une mise en demeure restée infructueuse : Non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client […]. »
22. Le tribunal prend note que le contrat stipule en son article II,1.2 : « Retard de paiement : a) Indemnités de retard : toute absence de paiement à échéance d’un seul des versements convenus, entraînera de plein droit la perception d’une indemnité. […] Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, l’indemnité sera égale à 8% des sommes dues. Pour les financements à des professionnels ou à usage professionnel, conformément aux articles L 441- 6C du code du commerce et D 441- 5 code du commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. b) Intérêts journaliers : toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit à compter d’une mise en demeure, intérêts au taux du contrat. »
23. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, MBFS présente un récapitulatif à la date du 30 janvier 2023, d’où il ressort que le solde dû par SUPERGA s’établit à 43 351,69 euros et se décompose comme suit :
Loyers impayés
3 081,16 €
Loyers impayes
5 00 I, IU E
Indemnités et intérêts sur loyers impayés 308,40 €
Capital restant dû 36 563,12 €
Indemnité de résiliation 2 925,05 €
Assurances et autres prestations impayées 473,96 €
24. En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été résilié valablement par MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et que la somme de 43 351,69 euros découlant du relevé détaillé ci-dessus fourni par MBFS constitue une créance certaine, liquide et exigible.
25. En ne se présentant pas et en n’apportant aucun élément pour sa défense, SUPERGA ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
26. En conséquence, le tribunal condamnera SUPERGA à payer à la société MBFS la somme de 43 351,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 30 janvier 2023.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
27. Le tribunal ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution du véhicule
28. Le tribunal constate que l’article I.13 du contrat stipule : « Restitution du véhicule. Le client s’engage à restituer le matériel dans le point de vente de livraison, en état standard, muni de ses clés et documents réglementaires. Cette disposition s’applique quelle que soit le motif de la fin du contrat de financement ».
29. En conséquence, le tribunal dira que cette stipulation s’applique à la résiliation du contrat effectuée par MBFS car elle a mis fin au contrat et ordonnera à SUPERGA de restituer à MBFS le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLA 250 E 8G-DCT PROGRESSIVE LINE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N2477861J258592, sous astreinte de 100 euros par jour de retard déboutant pour le surplus et ce à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de 2 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
30. Le tribunal dira également que MBFS est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
31. Pour faire valoir ses droits, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera SUPERGA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
32. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* a) Dit l’action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et régulière,
* b) Condamne la SASU SUPERGA BATIMENT à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 43 351,69 euros avec intérêts au taux de 4,61% à compter du 30 janvier 2023
* c) Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
* d) Ordonne à la SASU SUPERGA BATIMENT la restitution, à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLA 250 E 8G-DCT PROGRESSIVE LINE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N2477861J258592, sous astreinte de 100 euros par jour de retard déboutant pour le surplus et ce à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de 2 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
* e) Condamne la société SUPERGA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* f) Rejette les demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, autres, plus amples ou contraires,
* g) Condamne la SASU SUPERGA BATIMENT au paiement de la somme, à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
* h) Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 29 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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