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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° J2025000431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000431
AFFAIRE 2024027208
ENTRE :
SAS SENA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 898907357
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LAUZERAL de L’AARPI MONCEY AVOCATS, Avocat (RPJ033826) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
1) SAS VEDETTES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 490628955
2) SAS AFLO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 952948115
Parties défenderesses : assistée de Me Henri ARAN de la SELARL Florence DASSONVILLE-Henri ARAN, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
AFFAIRE 2024063483 ENTRE : SAS VEDETTES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 490628955 Partie demonderance : accietée de Ma Hanri ABAN de la SELABL Elerance
Partie demanderesse : assistée de Me Henri ARAN de la SELARL Florence DASSONVILLE-Henri ARAN, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SARL COMING SOON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 508367265
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe LAUZERAL de L’AARPI MONCEY AVOCATS, Avocat (RPJ033826) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SENA, filiale du groupe COMING SOON, exploitait depuis le 25 mai 2023 le ponton BATOBAR en vertu d’un contrat de « mise à disposition d’espace aux fins de
restauration et évènementiel », daté du 6 janvier 2023 et conclu avec la SAS VEDETTES DE [Localité 1], désignée ci-après par VDP, propriétaire dudit ponton.
VDP a cédé ledit ponton à la SAS AFLO. VDP a engagé une action en référé à l’encontre de SENA afin d’obtenir son expulsion, en raison d’impayés. Les parties se sont conciliées et un accord transactionnel est intervenu. Le 11 juin 2024, cet accord a été homologué par le tribunal de céans.
Selon SENA, les stipulations de cet accord n’ont pas été respectées par VDP. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date du 24 avril 2024, SENA assigne VDP et AFLO. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2024027208.
* Par acte en date du 27 septembre 2024, VDP assigne COMING SOON. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2024063483. Par cet acte, VDP demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien-fondée VDP à appeler en intervention forcée COMING SOON dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris et l’opposant à SENA, sous le numéro de rôle 2024000152,
* Joindre la présence instance avec celle engagée par VDP à l’encontre de COMING SOON et enregistrée sous le numéro de rôle 2024000152,
A titre principal :
* Constater la résiliation du contrat à compter du 4 octobre 2023,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 octobre 2023 à la somme minimale de 12 500 euros et/ou à celle de 12% du chiffre d’affaires de SENA, et condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros à son paiement au profit de VDP et pour le surplus SENA seule, jusqu’à parfaite vidange des lieux, soit au mois de juin 2024 la somme de 139 742,60 euros somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Majorer cette condamnation des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise à disposition en date du 6 janvier 2023,
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros au paiement au profit de VDP et pour le surplus SENA seule, de la somme de 148 462,78 euros TTC au titre des redevances minimum dues depuis le début du contrat au mois de juin 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Majorer cette condamnation des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du jugement à intervenir à la somme minimale de 12 500 euros et/ou à celle
de 12% du chiffre d’affaires de SENA, et condamner solidairement SENA et COMING SOON dans la limite de 120 000 euros et pour le surplus SENA seule à son paiement au profit de VDP, jusqu’à parfaite vidange des lieux,
En tout état de cause :
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON au paiement au profit de VDP des factures d’électricité pour 14 329,58 euros et d’eau pour 1 316,88 euros,
* Ordonner l’expulsion de SENA et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
* Ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes et le montant de la caution versée par SENA (15 000 euros),
* Déclarer irrecevables et en tout cas rejeter l’ensemble des demandes de SENA,
* Condamner solidairement SENA et COMING SOON au paiement au profit de VDP et de AFLO de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par ses conclusions liminaires déposées à l’audience du 7 mai 2025, COMING SOON, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
* Juger caduque l’assignation « de mise en cause » délivrée le 9 septembre 2024 à la demande de VDP à COMING SOON (RG 2024058744),
* Juger irrecevable la demande de mise en cause de COMING SOON formée par VDP aux termes de l’assignation « de mise en cause » délivrée le 27 septembre 2024 à COMING SOON (RG 2024063483), et l’en débouter,
* Condamner VDP à payer à COMING SOON la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens de la présente instance.
* Par ses conclusions n°1 régularisées à l’audience du 11 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, VDP demande au tribunal de :
* Constater la caducité de l’assignation dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024058744,
* Déclarer recevable et bien fondée VDP à appeler en intervention forcée COMING SOON dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris et l’opposant à SENA sous le numéro RG 2024027208,
* Joindre l’instance enrôlée sous le n° RG 2024063483 avec celle engagée par VDP à l’encontre de SENA et enregistrée sous le n° RG 2024027208, afin qu’il soit statué sur les demandes de VDP,
* Rejeter l’ensemble des demandes de COMING SOON.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur les incidents et l’établissement d’un calendrier.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 juin 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations sur les incidents, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de l’assignation délivrée par VDP à COMING SOON (n° RG 2024063483)
COMING SOON explique que l’action de « mise en cause » de VDP à son encontre souffre d’imperfections :
* Dans son assignation, VDP demande l’intervention forcée de COMING SOON dans la procédure RG 2024000152. Or il s’agit d’une procédure de référé et non de l’action engagée au fond,
* ii) La procédure RG 2024000152 est terminée, ayant donné lieu à un accord homologué le 11 juin 2024.
Au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, COMING SOON soutient que l’action de VDP à son encontre est irrecevable et que la demande de jonction est inopérante.
VDP rappelle les cas de nullité mentionnés aux articles 114 et 117 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il ne s’agit que d’un numéro RG erroné, qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’entraine pas la nullité de l’assignation.
Sur ce, le tribunal
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le tribunal relève que la demande d’intervention forcée de COMING SOON dans le litige est fondée sur sa position de caution des engagements pris par SENA. Sans préjuger du fond, le tribunal retient que les critères d’application de l’article précité sont réunis.
Le tribunal constate que SENA ne soutient pas la nullité de l’assignation, les développements correspondants de VDP sont donc inopérants.
Enfin, le tribunal constate que la demande formée par VDP dans son assignation vise l’affaire RG 2024000152. Ce numéro RG correspond à l’instance de référé ayant fait l’objet d’un protocole d’accord et d’une transaction homologuée.
Pour VDP, il ne s’agit que d’une erreur matérielle sur le numéro RG. Ce que conteste SENA qui considère que l’assignation est dépourvu d’objet, qu’elle assimile à un oubli de demande à sanctionner par une irrecevabilité.
Le tribunal relève cependant que la demande de VDP dans l’assignation litigieuse est ainsi formulée :
« Déclarer recevable et bien-fondée VDP à appeler en intervention forcée COMING SOON dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris et l’opposant à SENA, sous le numéro de rôle 2024000152, » (surligné et gras ajoutés par le tribunal).
Les parties s’accordent à dire que la procédure de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024000152 est terminée. Le tribunal retient dès lors que le terme « pendant » cidessus accrédite ou conforte la thèse de l’erreur matérielle et en conséquence ne retient pas les arguments de SENA et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par COMING SOON.
2. Sur la jonction des instances RG 2024027208 et RG 2024063483
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction de ces deux affaires sous un même numéro.
3. Sur l’établissement d’un calendrier d’échanges de conclusions au fond
LB – PAGE 6
Sur ce, le tribunal
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues sur le calendrier de procédure à arrêter, elles ont marqué accord sur les modalités d’échange. Les dates des échanges de conclusions ont été discutées avec les parties. Le tribunal les fixera dans les termes du dispositif ci-dessous.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Le tribunal réservera les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL COMING SOON et dit recevable la demande d’intervention forcée formée par la SAS VEDETTES DE [Localité 1] à son encontre ;
* Ordonne la jonction des affaires n° RG 2024027208 et n° RG 2024063483 sous le numéro RG J2025000431 ;
* Fixe ainsi le calendrier de procédure :
* Communication de leurs conclusions et pièces par la SAS SENA et la SARL COMING SOON à la SAS VEDETTES DE [Localité 1] et la SAS AFLO le 30 juillet 2025 au plus tard,
* Communication de leurs conclusions et pièces par la SAS VEDETTES DE [Localité 1] et la SAS AFLO à la SAS SENA et la SARL COMING SOON le 12 septembre 2025 au plus tard,
* Communication des ultimes conclusions des parties le 30 septembre 2025 au plus tard,
* Réception par le juge chargé d’instruire l’affaire des dossiers de plaidoirie le 6 octobre 2025 au plus tard,
* Audience de plaidoirie devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 15 octobre 2025 à 11h15 ;
* Dit que ces échanges auront lieu par courriel, sans comparution à une audience;
* Dit que les parties feront systématiquement copie au Greffe des conclusions qu’elles échangent (adresse courriel : [Courriel 1] );
* Dit qu’en cas de non-respect du calendrier il sera fait application des dispositions des articles 446-2, dernier alinéa, et 469 du code de procédure civile ;
* Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui se tiendra le 15 octobre 2025 à 11h15 ;
* Dit que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
* Réserve en fin de cause les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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