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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024065203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065203
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SAS BUSINESS OFFICE, dont le siège social est 1 rue Robert Schuman 78230 Le Pecq – RCS B 820902013 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique. Son activité consiste à acquérir le matériel préalablement choisi et réceptionné par l’utilisateur locataire, à la disposition duquel elle le met pendant la durée du contrat de location, contre paiement de loyers.
Par un contrat du 21 mars 2018, elle a donné en location un copieur à la société Business Office (ci-après BO), à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2023, le loyer trimestriel s’élevant à 660 euros HT.
A son terme, un nouveau contrat a été signé le 18 janvier 2023, sous le numéro 110395, pour une location à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2028, et un loyer trimestriel de 550 euros HT.
XFS déclare que BO n’a pas payé la dernière facture au titre du premier contrat, et n’en a payé qu’une seule au titre du second, ce qui l’a conduite à la mettre en demeure par courrier du 19 juillet 2023 de régler ses arriérés sous huit jours, en lui indiquant qu’à défaut elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat.
Ce courrier étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 4 octobre 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et dénoncé au gérant par le commissaire de justice, XFS a assigné BO.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 mars 2024,
Condamner la société BUSINESS OFFICE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
1.486,08 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L441-10 du Code de Commerce 10.560 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
880 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société BUSINESS OFFICE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société BUSINESS OFFICE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat.
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société BUSINESS OFFICE à verser à la société XEROX FINANCIAL
SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société BUSINESS OFFICE aux dépens.
BO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XFS fait valoir que :
* Elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, alors que BO n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers
* Les conditions générales du contrat comportent une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement, que XFS peut mettre en œuvre après l’envoi d’une mise en demeure, bien effectué en l’espèce
A défaut de constatation de la résiliation de plein droit par le tribunal, celui-ci devrait prononcer sa résiliation judiciaire aux torts du locataire, pour inexécution de son obligation principale
* Outre les loyers échus non réglés et leurs accessoires, le locataire doit être condamné à payer à XFS l’indemnité de résiliation prévue au contrat, égale aux loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, ainsi que la pénalité de 10% de celle-ci également prévue ; seule cette dernière peut s’analyser en une clause pénale susceptible d’être modérée par le tribunal, l’indemnité ayant un objet uniquement indemnitaire
* Le locataire doit également être condamné à restituer le matériel loué à XFS, en application du contrat, et l’imposition d’une astreinte est demandée.
BO, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève, quant à la régularité et la recevabilité, que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le Kbis daté du 19 janvier 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée
* le « bon de commande location » attribue distinctement la compétence pour tout litige relatif au contrat de location au tribunal de Paris
* la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira en conséquence la demande de XFS régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Le tribunal constate que les contrats du 21 mars 2018 et du 18 janvier 2023 entre XFS et BO ont été signés par les deux parties, et dit qu’ils ont été valablement formés.
Sur la demande de constater ou prononcer la résiliation au 31 mars 2024
La partie « RESILIATION (RES) » des Conditions générales de location accompagnant le bon de commande, auquel le contrat signé fait renvoi, stipule en son article « RES 01 » : "Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat […] "
Il ressort des pièces produites par XFS que celle-ci a bien exécuté ses obligations contractuelles :
* le matériel loué a été réceptionné sans restriction ni réserve par BO le 27 mars 2018 pour le premier contrat, et le 16 février 2023 pour le second
* XFS l’a acquis auprès du fournisseur le 31 mars 2018 pour le premier contrat et le 23 février 2023 pour le second.
XFS fait valoir que BO n’a en revanche pas payé le dernier loyer au titre du premier contrat, et n’a payé qu’un seul loyer au titre du second, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, non comparante, et produit la mise en demeure qu’elle lui a adressée par courrier recommandé le 19 juillet 2023, dûment réceptionné, de lui régler sous huit jours les factures échues, sauf à ce qu’elle constate la résiliation du contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le tribunal constate que XFS n’a néanmoins jamais formellement notifié cette résiliation à BO.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal dit l’inexécution par BO de ses obligations comme suffisamment grave.
Le tribunal prononcera en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BO à effet au 31 mars 2024, date demandée par XFS.
Sur les loyers échus
Le tribunal a établi ci-dessus que XFS avait rempli ses obligations contractuelles à l’égard de BO. Celle-ci avait en contrepartie l’obligation de s’acquitter des loyers convenus à bonne date, et a renoncé, en ne comparant pas, à présenter tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
XFS produit quatre factures échues et impayées avant la date de résiliation, pour un montant de 2 584,42 euros TTC. Elle ne formule néanmoins de demande à ce titre qu’à hauteur de 1 486,08 euros TTC.
Le tribunal condamnera en conséquence BO à payer à XFS 1 486,08 euros TTC en principal au titre des échéances de loyer impayées.
Sur le dédit et la pénalité forfaitaire
L’article RES 02 « Dédit » des conditions générales stipule : « En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement des sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Équipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location ( »Dédit« ) correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit. »
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations
contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l’avance le montant de l’indemnité venant réparer le préjudice né de l’inexécution des obligations contractées.
Au cas présent, la majoration des charges financières pesant sur le locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité de tous les loyers dès la date de la résiliation répond effectivement à ce double objectif. L’ensemble de la disposition contractuelle précitée doit en conséquence s’analyser comme une clause pénale, et non pas uniquement sa partie relative à la pénalité de 10%.
Si le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive, il considère en l’espèce que son montant, correspondant aux loyers à échoir majorés de 10%, n’est pas manifestement excessif en considération du but poursuivi. Il observe notamment que :
* l’équilibre économique du contrat de location financière repose pour XFS, qui a acquis le matériel donné en location auprès du fournisseur, sur la perception de la totalité des loyers
* le matériel donné en location à BO n’a pas été restitué à XFS, et l’obsolescence rapide des matériels bureautiques jointe à l’incertitude quant à leur bon fonctionnement en cas de reprise s’opposeraient en tout état de cause à leur remise en location, comme le rappelle le demandeur dans ses écritures.
Le montant des loyers à échoir à compter de la résiliation au 31 mars 2024, jusqu’au terme du contrat, s’élève aux termes de celui-ci à 10 560 euros TTC, et la pénalité de 10% à 880 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence BO à payer à XFS au titre de la clause de dédit requalifiée en clause pénale 10 560 euros TTC, et 880 euros non soumis à TVA, en principal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code, et quatre factures sont restées impayées avant la résiliation au 31 mars 2024.
XFS ayant limité sa demande à ce titre à 120 euros, le tribunal condamnera en conséquence BO à payer à XFS la somme de 120 euros.
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation
Concernant les factures impayées, l’article L.441-10.II du code de commerce dispose que "Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture […]. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage."
En l’espèce, les Conditions générales de location stipulent dans leur article FIN 06-Intérêts de retard : […] tout retard ou défaut de paiement, même partiel, entraîne, de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, la perception par XFS d’intérêts de retard […]. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’impayé du jour de son échéance
au jour du règlement au taux d’intérêt minimal fixé par la loi, soit, depuis le 1er janvier 2009, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur."
Le tribunal condamnera en conséquence BO au paiement d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, sur le montant de 1 486,08 euros TTC de factures impayées, à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Concernant la clause pénale, le tribunal fera droit à la demande de XFS de condamner BO au paiement d’intérêts au taux légal, sur les montants de 10 560 euros TTC et 880 euros non soumis à TVA, à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts demandée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution de l’équipement
L’article LOC 08-Restitution de l’Equipement en fin de Contrat stipule : « La fin de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’Équipement par le Client ».
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner BO à lui restituer l’équipement lui appartenant.
Au vu de l’absence d’intérêt financier significatif pour XFS de cette restitution, XFS indiquant comme mentionné supra que le type de matériel qu’elle loue ne se prête pas à une remise en location, et du fait que l’équilibre financier de son contrat a été pleinement rétabli par la pleine attribution de la clause pénale demandée, le tribunal assortira cette condamnation d’une astreinte d’un montant inférieur à sa demande de 50 euros par jour pendant deux mois, et la fixera à 5 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de BO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la demande de la SAS Xerox Financial Services régulière et recevable ;
* Prononce la résiliation du contrat de location n°110395 entre la SAS Business Office et la SAS Xerox Financial Services, à effet au 31 mars 2024 ;
* Condamne la SAS Business Office à payer à la SAS Xerox Financial Services les sommes suivantes :
* 1 486,08 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 10 560 euros TTC et 880 euros non soumis à TVA au titre de la clause de dédit requalifiée en clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Ordonne la restitution par la SAS Business Office à la SAS Xerox Financial Services de l’équipement reçu en location au titre du contrat n°110395, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte ;
* Condamne la SAS Business Office à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Business Office aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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