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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19, 14 févr. 2025, n° 2023032853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023032853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS M-A BUREAUTIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023032853
ENTRE : SELARL PHARMACIE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS du Mans n° B 530 465 293 Partie demanderesse : comparant par Me Julie Patry, Avocat (P010).
ET :
1. SAS M-A BUREAUTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny n° B 828 305 771
Partie défenderesse : assistée de Me Céline MARCOVICI, Avocat (E0637) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
2. SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 352 862 346
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LIREUX-BOLLENGIER-STRAGIER, Avocats (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La pharmacie [Localité 3] (ci-après « La Pharmacie ») créée le 4 avril 2021 exerce la profession de pharmacien d’officine. La société M-A Bureautique a pour activité l’achat vente en France et à l’étranger de tous produits informatique, téléphonique. Elle exploite la marque « Fibre France » et « ma networks ». La société CM-CIC leasing solutions est une société de financement.
Le 16 novembre 2022 deux contrats d’installation et de service associé entre « La Pharmacie et « Fibre France » ont été signés pour une durée de location de 63 mois sur une base mensuelle de 67€ HT soit un total de 4221€HT, portant sur les matériels suivants :
Bornes WI-FI INT ou EXT POE et maintenance des fonctionnalités du serveur WI-FI
Contrôleur OMADA, Switch Poe Jetstream et routeur Firewall
Serveur de stockage multi-disques NAS LOG
Un contrat de location de matériel informatique entre la Pharmacie et CM-CIC Leasing solutions (CCLS) portant sur un serveur de marque SYNOLOGY, serveur NAS LOG, et des bornes WI-FI a été signé le 17 novembre 2022 pour un montant de 21 loyers de 552,60 € HT. Ce matériel a été acquis auprès de MA Bureautique.
Le 29 décembre 2022 l’installation du matériel a été réalisée et la Pharmacie a signé le bon de livraison sans réserve d’installation du matériel à MA Bureautique.
Le 23 janvier 2023 la Pharmacie notifie par LRAR la résolution de ses 3 engagements souscrits auprès de CCLS et de MA Bureautique pour vices du consentement.
Les 9 et 13 février 2023 CCLS et MA Bureautique respectivement refusent la résolution de leurs contrats par lettre officielle.
Des tentatives de règlement amiable se sont déroulées entre février et mai 2023 et se sont révélées infructueuses.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 24/05/2023, SELARL PHARMACIE [Localité 3] assigne SAS M-A BUREAUTIQUE.
Par cet acte et dans ses conclusions du 23/04/2024 SELARL PHARMACIE [Localité 3] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1112 et suivants, 1130 et suivants, 1186 et suivants du Code civil
Vu les articles 1352 à 1352-9 du Code civil,
A titre principal :
Juger que les contrats conclus entre la Pharmacie [Localité 3] et la société M-A Bureautique sont nuls pour dol ayant vicié le consentement de la Pharmacie [Localité 3],
Juger que le contrat de financement conclu entre la Pharmacie [Localité 3] et la société CM-CIC Leasing Solutions est caduc,
Ordonner toutes restitutions à intervenir afin de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats,
Condamner la société M-A Bureautique au paiement de 2228€ euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice financier subi par la Pharmacie [Localité 3] lié à l’installation du matériel et au défaut de fonctionnement en résultant de l’utilisation de son système de vidéosurveillance,
A titre subsidiaire :
Juger que les contrats conclus entre la Pharmacie [Localité 3] et la société M-A Bureautique sont nuls pour erreur sur les qualités essentielles des contrats commise par la Pharmacie [Localité 3],
Juger que le contrat de financement conclu entre la Pharmacie [Localité 3] et la société CM-CIC Leasing Solutions est caduc.
Ordonner toutes restitutions à intervenir afin de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats,
Condamner la société M-A Bureautique au paiement de 2228 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice financier subi par la Pharmacie [Localité 3] lié à l’installation du matériel et au défaut de fonctionnement en résultant de l’utilisation de son système de vidéosurveillance,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société M-A Bureautique a manqué à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de la Pharmacie [Localité 3],
Condamner la société M-A Bureautique au paiement de 21 218,72 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice financier subi par la Pharmacie [Localité 3] en application des contrats de location, maintenance et financement qu’elle a conclu du fait du manquement de la société M-A Bureautique,
En tout état de cause :
Débouter M-A Bureautique et CM-CIC Leasing Solutions de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à l’encontre de la pPharmacie [Localité 3].
Condamner la société M-A Bureautique au paiement de 2.000 euros à la Pharmacie [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SAS M-A BUREAUTIQUE dans ses conclusions du 23/04/2024 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1137 du Code civil, Vu les articles 1132 et 1133 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la PHARMACIE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande à titre subsidiaire de condamner la société M-A BUREAUTIQUE à restituer le prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location ;
A titre reconventionnel,
A titre principal,
PRONONCER la résiliation anticipée du contrat de maintenance conclu entre la PHARMACIE [Localité 3] et la société M-A BUREAUTIQUE ;
CONDAMNER la PHARMACIE [Localité 3] à verser à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 4.221 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de maintenance conclu entre la PHARMACIE [Localité 3] et la société M-A BUREAUTIQUE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la PHARMACIE [Localité 3] à verser à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle.
CONDAMNER la PHARMACIE [Localité 3] à payer à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CCLS dans ses conclusions du 23/04/2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conditions générales de location,
A Titre Principal :
Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les obligations contractuelles mises à sa charge ;
En conséquence,
Débouter la société PHARMACIE [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions,
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société PHARMACIE [Localité 3] à la date du 25 mai 2023,
S’entendre la société PHARMACIE [Localité 3] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Condamner la société PHARMACIE [Localité 3] à payer à la Société CMCIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés 1.406,78 € TTC * pénalités (Art.4.4) 48,00 € TTC *19 loyers à échoir 13.145,34 € TTC * Clause pénale 1.314,53 € TTC
Soit un total de 15.914,65 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 24 mars 2023.
A titre subsidiaire
Condamner la société MA BUREAUTIQUE à restituer le prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit la somme de 11.495,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022.
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 03/07/2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/12/2024, reportée au 14 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La Pharmacie [Localité 3], à l’appui de ses prétentions de nullité des contrats conclus avec MA Bureautique soutient que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, Afin que le dol soit reconnu, trois conditions doivent être réunies :
— un élément matériel, omission ou commission pour pousser à contracter, – un élément intentionnel, avoir l’intention de tromper le cocontractant pour qu’il conclut à des conditions qu’il n’aurait pas acceptées
* l’absence de prescription d’un délai de 5 ans pour que l’action en nullité soit recevable
MA Bureautique a contacté la Pharmacie en se présentant exclusivement sous la marque Fibre France qu’elle exploite et en prétendant être un prestataire d’Orange en charge d’assurer le raccordement de l’officine à la fibre optique. Fibre France a prétendu que la conclusion de ces contrats était nécessaire pour le raccordement à la fibre optique
La Pharmacie a été victime d’une erreur sur la qualité essentielle de la prestation qui ne permettait pas le raccordement à la fibre optique.
Il lui a été vendu du matériel de wifi sécurisé et un serveur de stockage de données ce qui ne lui est d’aucune utilité. Son erreur est excusable car la Pharmacie est profane en matière d’informatique.
Fibre France a manqué à son obligation d’information précontractuelle car le matériel installé était incompatible avec le logiciel de la Pharmacie et n’aurait donc pas pu faire le raccordement à la fibre optique.
Le vice du consentement entraine la nullité du contrat avec MA Bureautique et a pour conséquence la caducité du contrat conclu avec CCLS dès lors que l’exécution de celui-ci est rendue impossible par la disparition de ce premier contrat. Ces contrats sont interdépendants.
La Pharmacie prétend souffrir d’un préjudice financier et doit percevoir des dommages et intérêts.
La Pharmacie soutient que MA Bureautique doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles car les conditions générales de mise à disposition de photocopieur/imprimante ne sont pas applicables au type de matériel mis en place au sein de la Pharmacie.
La société CM CIC Leasing Solutions – CCLS- soutient que :
Elle est intervenue à titre strictement financier afin de mettre à la disposition de la Pharmacie le matériel qu’elle a elle- même choisi auprès de MA Bureautique
Elle a respecté ses obligations contractuelles.
A ce titre elle s’est acquittée de la facture de 11 495, 64€ TTC au titre de l’acquisition des matériels loués auprès de MA Bureautique.
Ces matériels ont été livrés selon bon de livraison signé sans réserve par la Pharmacie et par MA Bureautique.
Le défaut de paiement des loyers est susceptible d’entrainer selon les conditions du contrat définies à l’article 10 la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate, en sus des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation comprenant la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, majoré de 10% de l’indemnité de résiliation.
La société MA bureautique – soutient que :
Elle a réalisé un audit informatique auprès de la Pharmacie de ses installations télécoms, informatiques, internet pour l’accompagner dans sa transition vers une offre fibre optique et sécuriser son réseau.
Elle a proposé une prestation de sécurisation de son réseau informatique qui a été réalisée.
Elle demande au tribunal de débouter La Pharmacie de sa demande d’annulation du contrat.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande d’annulation du contrat pour dol
L’article 1137 du Code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie-.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il résulte des pièces versées au débat que :
La société MA Bureautique exploite son activité sous la marque Fibre France.
A l’exception du nom de la marque, le terme « fibre » n’apparait pas dans la plaquette de présentation de MA Bureautique, laquelle présente seulement des photos d’équipement informatique et télécom.
Par ailleurs aucune pièce ne démontre que Fibre France est un prestataire d’Orange.
La charge de la preuve du dol incombant à celui qui se prétend victime et La Pharmacie [Localité 3] n’en rapportant pas la preuve d’une quelconque manœuvre dolosive et/ou d’un dol par omission d’une information déterminante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation du contrat pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation
L’article 1132 du Code Civil dispose que :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article 1133 du Code Civil dispose que :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Le tribunal constate que :
Le bon de livraison signé sans réserve le 29 décembre 2022 entre MA Bureautique et la Pharmacie décrit expressément les pièces livrées à savoir :
Routeur Multiwan TPlink Omada ER605
1 controleur TPLink 0C200
1 SWITCH TPLINK JETSTREAM 8 PORTS POE+
1 point d’accès WIFI EAP245HD
Serveur de stockage multi-disques ANS SYNOLOGY 1 BAIE
il n’est pas mentionné dans cette description de raccordement à la fibre optique.
Dans ces conditions le tribunal considère que la description exhaustive et détaillée de la prestation de MA Bureautique ne peut prêter à confusion.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas erreur sur les qualités essentielles de la prestation et déboutera en conséquence la PHARMACIE st Georges de sa demande d’annulation des deux contrats avec MA Bureautique à ce titre.
Sur l’obligation précontractuelle d’information et la responsabilité de MA Bureautique
Fibre France a réalisé un audit des installations informatiques, télécom et internet de la Pharmacie préalablement à la souscription du contrat et a formulé des recommandations. La méconnaissance de la Pharmacie en matière informatique ne peut être imputable à MA Bureautique qui a rempli son obligation précontractuelle d’information.
Par ailleurs les échanges de mail entre la société Orange et la Pharmacie en date du 11 décembre 2022, soit avant la livraison du matériel en date du 29 décembre 2022, démontrent que la Pharmacie était au courant que le raccordement à la fibre était de la responsabilité du groupe Orange et non de MA Bureautique et qu’elle ne serait pas installée avant le premier trimestre 2025.
MA Bureautique n’encourt dès lors aucune responsabilité à ce titre.
Le tribunal déboutera en conséquence la Pharmacie St Georges de sa demande au titre de l’obligation de l’information précontractuelle.
Sur la demande de caducité du contrat avec CIC-CM leasing Solutions
La nullité des deux contrats entre MA Bureautique et La Pharmacie ayant été rejetée, il ne peut y avoir interdépendance.
Le tribunal déboutera en conséquence la Pharmacie St Georges de sa demande de caducité de son contrat avec CIC-CM Leasing Solutions.
Au titre des demandes reconventionnelles
Sur la demande de prononcer la résiliation anticipée du contrat de maintenance conclu entre la PHARMACIE [Localité 3] et la société M-A BUREAUTIQUE
L’article 9.1 des conditions générales de maintenance du contrat conclu entre La Pharmacie et MA bureautique prévoit que « La Société pourra suspendre la fourniture de ses prestations contractuelles et/ou résilier le présent contrat de plein droit, dans chacun des cas ci-dessous et sera alors autorisée à recouvrer immédiatement le montant total de ses créances », notamment dans le cas de l’article 9.1.2 : « en cas de défaut ou de retard de paiement, et plus généralement en cas d’inexécution d’une des obligations du client, et ce, après mise en demeure délivrée par LRAR sans effet plus de 8 jours » .
La PHARMACIE a accepté les conditions générales de maintenance en signant le contrat de maintenance le 16 novembre 2022.
La PHARMACIE n’a pas honoré ses engagements contractuels en ne réglant aucune des prestations fournies par MA BUREAUTIQUE.
Le tribunal considère que les prestations échues sont dues depuis le début du contrat jusqu’à sa date de résiliation que le tribunal prononcera.
Le tribunal prononcera en conséquence la résiliation du contrat aux torts exclusifs de La Pharmacie à effet du 5 février 2025 et la condamnera à payer 24 mois x 67€ pour un total de 1608€
Sur la demande d’indemnité de résiliation à l’encontre de MA Bureautique
MA Bureautique demande de condamner la PHARMACIE [Localité 3] à verser à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 2613 €euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance. Cette somme correspond au solde de la durée du contrat soit 3 ans et un trimestre de factures à échoir.
L’article 9.2 prévoit que : « En cas de résiliation anticipée, de revente ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers la société MA Bureautique d’une indemnité de résiliation égale à : la totalité des montants forfaitaires séparant de l’échéance normale du contrat. »
Cette demande correspond à une clause pénale qui a pour but de préserver à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire.
L’article 1231-5 du Code Civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La Pharmacie n’ayant payé aucune échéance du contrat, le tribunal ne juge pas manifestement excessive l’indemnité de résiliation demandée et condamnera en conséquence la Pharmacie à verser une indemnité de résiliation de 2613 € à MA Bureautique.
Sur la demande de dommages et intérêts
MA Bureautique sollicite au titre des dommages et intérêts pour inexécution du contrat 5000€. MA Bureautique ne démontre pas le préjudice subi par l’inexécution du contrat.
Le tribunal déboutera MA Bureautique de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de CCLS
Sur la demande de prononcer la résiliation anticipée du contrat de location conclu entre la PHARMACIE [Localité 3] et la société CCLS
La société CCLS a respecté ses obligations contractuelles à vis-à-vis de la Pharmacie :
Elle a acquis le matériel choisi par La PHARMACIE auprès du fournisseur selon facture versée au débat.
Elle a mis à la disposition de son locataire le matériel financé.
La PHARMACIE n’a payé aucun loyer depuis la signature du contrat.
L’article 10.2 du contrat de location précise : « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, 15 jours après une mise en demeure adressée par LRAR au locataire et restée infructueuse
Au titre du contrat litigieux la Pharmacie restait redevable au mois de mai 2023 de 3 loyers impayés et échus pour un montant de 1406,78€TTC auxquels s’ajoutaient les frais de recouvrement pour un montant de 40€. CCLS a envoyé une mise en demeure le 24 mars 2023 sans réponse et a constaté la résiliation de plein droit du contrat par courrier du 25 mai 2023.
Le Tribunal prononcera la résiliation de plein droit du contrat le 25 mai 2023 et condamnera La PHARMACIE à payer à CCLS au titre des loyers impayés et échus 1406,78€, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 24 mars 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CCLS réclame la condamnation de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le tribunal condamnera la Pharmacie à régler à CCLS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les effets de la résiliation
L’article 10.5 prévoit :
Sommes à payer en cas de résiliation :
« Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation et une pénalité à 10% pour assurer la bonne exécution du contrat. L’article 4.5 du contrat « Défaut de paiement » prévoit :« Tout défaut de paiement même partiel pourra entrainer de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard…. Ces intérêts seront calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. «
Aux termes de l’article 10.5 le montant de l’indemnité de résiliation restant à échoir se décompose ainsi :
Loyers à échoir pour un montant global de 13 145,34€
Pénalité de 10% de 1314,53€
Des intérêts au taux de 1,5%
Cette demande correspond à une clause pénale qui a pour but de préserver à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire.
L’article 1231-5 du Code Civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal ne considère pas cette clause pénale comme étant manifestement excessive à l’exception du taux d’intérêt qu’elle réduira au taux légal.
Le tribunal condamnera en conséquence la Pharmacie à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 14 459,87€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 24 mars 2023 ;
Sur la demande de restitution de matériel objet de la convention résiliée
L’article 10.4 du contrat précité, il était stipulé :
« La résiliation du contrat entraine l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel à ses frais … »
Le tribunal fera droit à la demande de CCLS et ordonnera la restitution du matériel sous huitaine à signification du jugement à intervenir et sans astreinte, aux frais de la Pharmacie.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MA BUREAUTIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner La Pharmacie à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Pour faire reconnaître ses droits, CCLS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner La Pharmacie à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de La Pharmacie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société PHARMACIE [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononce la résiliation des contrats de la société M-A BUREAUTIQUE aux torts exclusifs de la société PHARMACIE [Localité 3] à effet du 5 février 2025 et la condamner à payer la somme de 1608€ au titre des loyers échus non payés à la date du présent jugement ;
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à verser une indemnité de résiliation de 2613 € à la société M-A BUREAUTIQUE ;
Déboute la société M-A BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
Prononce la résiliation anticipée du contrat de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la date du 25 mai 2023
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à verser à la société CMCIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1406,78 € au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 24 mars 2023 ;
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à régler à la société CMCIC LEASING SOLUTIONS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à payer à la société CMCIC LEASING SOLUTIONS la somme de 14 459,87€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure en date du 24 mars 2023 ;
Ordonne à la société PHARMACIE [Localité 3] la restitution du matériel sous huitaine de la signification du présent jugement et ce sans astreinte, aux frais de la société PHARMACIE [Localité 3] ;
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à payer à la société M-A BUREAUTIQUE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] à payer à la société CMCIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Déboute la société PHARMACIE [Localité 3] de ses autres demandes.
Condamne la société PHARMACIE [Localité 3] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/05/2024, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Anne-Pascale Guédon. Délibéré le 10/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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