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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024009208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009208
ENTRE :
SARL PARTY RENT [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497687541
Partie demanderesse : assistée de Maître JOKIC Milijana de la SELARL MJ AVOCAT (RPJ104085) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
Société de droit suisse MEDISTRI SA, dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE -
Partie défenderesse : comparant par Me DESNOS Xavier Avocat (R120)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
* La société PARTY RENT [Localité 1] (PRP) est spécialisée dans la location de matériel et mobilier pour tous types d’évènements.
La société MEDISTRI SA est une société de droit suisse œuvrant dans le secteur pharmaceutique.
2. MEDISTRI a fait appel aux services de PRP afin de procéder à la location de mobilier pour la période du 31 janvier au 03 février 2023 aux fins de participer à un salon professionnel organisé sur le site du Parc des expositions de [Localité 1], porte de [Localité 2]. Les parties sont convenues de la prise en charge du matériel directement par MEDISTRI à l’entrepôt de PRP situé à [Localité 3] (77) le 31 janvier 2023.
Selon MEDISTRI, lors de cette opération d’enlèvement, un manutentionnaire lui aurait verbalement indiqué que PRP se chargerait de la prestation de reprise du fait de la présence des équipes de PRP sur le site du Parc des expositions de [Localité 1], porte de [Localité 2] à cette date.
Le bon de commande stipule que la restitution du mobilier, prévue le 03 février 2023 entre 9h et 17h est assurée par le locataire.
PRP a vainement tenté de joindre MEDISTRI quelques jours après la fermeture du salon.
3. Le mobilier n’ayant pas été rendu, le 13 février 2023, PRP a adressé à MEDISTRI une facture de 7 153,30 euros TTC au titre de la perte totale du matériel et correspondant à sa valeur de remplacement.
Les parties ont échangé par téléphone sans toutefois parvenir à un accord.
Le 25 avril 2023, pour justifier le non-retour par ses soins, MEDISTRI a rappelé les accords verbaux du manutentionnaire de PRP.
Par courrier recommandé en date du 09 mai 2023, MEDISTRI s’est opposée au paiement de la facture de PRP.
C’est dans ces conditions que PRP engage la présente instance.
La procédure
4. PRP assigne MEDISTRI devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 06 novembre 2023, selon les modalités de la convention relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, à personne habilitée.
5. Par cet acte et à l’audience du 23 octobre 2024, PRP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Recevoir la société PARTY RENT [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
* Condamner la société MEDISTRI SA à payer à la société PARTY RENT [Localité 1] la somme de 7 153,30 euros TTC au titre facture (sic) n° PA-W2370133 ;
* Condamner la société MEDISTRI SA à payer à la société PARTY RENT [Localité 1] la somme de 620,08 euros au titre des pénalités de retard de l’article L 441-10 du code de commerce, à parfaire à la date de règlement effectif de la facture impayée ;
* Condamner la société MEDISTRI SA à payer à la société PARTY RENT [Localité 1] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société MEDISTRI SA à payer à la société PARTY RENT [Localité 1] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MEDISTRI SA aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6. A l’audience du 22 janvier 2025, MEDISTRI, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
A titre principal
* Débouter la société PARTY RENT [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société PARTY RENT [Localité 1] à verser à la société MEDISTRI SA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PARTY RENT [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
* Fixer le montant de l’indemnité due par la société MEDISTRI SA à la société PARTY RENT [Localité 1] à une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros HT à titre d’indemnisation ;
* Débouter la société PARTY RENT [Localité 1] de ses demandes de condamnation au titre des pénalités de retard et indemnité forfaitaire ;
* Débouter la société PARTY RENT [Localité 1] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
8. A l’audience collégiale du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle les parties se présentent ;
9. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 mars 2025 reportée au 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
16. A l’appui de sa demande PRP expose que :
* Elle ne s’est jamais engagée à reprendre le mobilier loué ; ce point a été très clairement expliqué et figure en toutes lettres sur le bon de commande ;
* Les conditions générales de location qui ont été adressées à MEDISTRI stipulent également que le matériel doit être restitué par le locataire ;
* Aucun manutentionnaire n’est autorisé à prendre l’initiative de proposer à un client de procéder à la reprise du matériel loué ;
* Elle a dû procéder au rachat du matériel perdu ce qui justifie la facturation de 7 153, 30 euros.
17. MEDISTRI, en défense, rétorque que :
* Elle a participé à l’évènement PHARMAPACK 2023 qui s’est déroulé du 1 er au 2 février 2023 au parc des expositions [Localité 1] Expo situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
* Selon un bon de commande en date du 26 janvier 2023, elle a loué à PRP le mobilier suivant : 2 tables hautes, 5 chaises et un présentoir de documents pour un montant total de 507,06 euros qu’elle a réglé le 27 janvier 2023 ;
* Elle a mandaté deux de ses employés aux fin de procéder au retrait du mobilier au dépôt de PRP situé à [Localité 3]. Lors de cet enlèvement, le personnel de PRP lui a précisé que PRP se chargerait de récupérer le matériel en même temps que celui d’un autre de ses clients ;
* Le 6 février 2023, elle a répondu à un courriel de PRP en lui précisant avoir laissé le matériel emballé et prêt à l’enlèvement sur le site du Parc des expositions de [Localité 1], conformément aux instructions reçues le 31 janvier 2023 ;
* PRP lui a adressé une facture d’un montant de 7 153,30 euros HT, ce qui représente 14 fois le prix de la location du matériel et elle ne produit aucun élément pour justifier cette facturation excessive ;
A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal la fixation de l’indemnité de remplacement à 1 500 euros qui correspond au montant du loyer (507,06 euros HT) multiplié par 3 conformément aux pratiques des contrats de louage de bien mobilier.
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable et la compétence du tribunal
18. Les parties versent aux débats les conditions générales de location (CGL) afférentes à la commande de location du matériel dont le paragraphe intitulé « DISPUTES » stipule « Any disputes shall be resolved by the responsible court at the lessor’s place of business. » – traduction libre du tribunal « Tout litige sera soumis au tribunal compétent du siège social du bailleur », en l’espèce Paris.
Les CGV ne font pas référence au droit applicable mais le tribunal constate que les parties se réfèrent au droit français dans leurs écritures.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et le droit français applicable.
Sur les demandes de PRP
19. PRP, en demande, verse aux débats :
* L’offre en date du 26 janvier 2023 et le bon de commande du 26 janvier 2023, le bon de livraison, (pièces 1,2,6)
* Les conditions générales de location, (pièce 7)
* La facture « Perte et Casse » du 13 février 2023 n° PA-2370133 (pièce 3)
* La lettre de mise en demeure du 20 septembre 2023, (pièce 4)
* Le planning des équipes PRP (pièce 8).
MEDISTRI, en défense, verse aux débats :
* Les échanges de mails entre les parties du 26 janvier au 6 février 2023, (pièce 3)
* Le courrier adressé à PRP le 9 mai 2023, (pièce 7)
* Les attestations sur l’honneur de Messieurs [J] [I] et [M] [H], (pièces 9 et 10)
Sur la demande de paiement en principal
20. L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
21. Sur les accords relatifs au retour du matériel loué
A la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal constate que :
* Il n’est pas contesté que MEDISTRI a pris contact avec PRP quelques jours avant le salon PHARMAPACK 2023 et qu’elles ont convenu que la prise en charge du matériel s’effectuerait directement par MEDISTRI tel qu’il en résulte des échanges ci-dessous :
* PRP écrit dans un message du 26 janvier 2023 à 3 : 12 « Unfortunately, our planning is already complete for next week. I can only propose to do a self pick-up in our warehouse in [Localité 3]. Would that be an option for you ? »;
* MEDISTRI répond le même jour à 15 : 11 « We will pick up the items on Tuesday 31st of January 2023 in the afternoon at your pickup location ».
* Traduction libre de PRP : « Malheureusement, notre planification est déjà terminée pour la semaine prochaine. Je ne peux que proposer de faire une auto-prise en charge dans notre entrepôt à [Localité 3]. »
* « Nous récupérerons les articles le mardi 31 janvier 2023 dans l’après-midi à votre lieu de ramassage. ».
* L’article « Liability » des conditions générales de vente (CGV) stipule « […] in all the cases, the lessee [au cas d’espèce MEDISTRI] shall be charged with the replacement value. ».
* L’article « Inventory » desdites CGV stipule « […] Unless explicitly agreed otherwise, the property shall be collected and returned by the lessee. ».
Traduction libre de PRP du tribunal : « Dans tous les cas, le locataire sera tenu de payer la valeur de remplacement. »; « sauf convention contraire explicite, le matériel sera récupéré et restitué par le locataire. ».
* Le tribunal constate que dans leurs échanges écrits du 26 janvier 2023, les parties n’ont pas abordé les conditions de retour du matériel loué et que l’offre et le bon de commande adressés par PRP stipulent : « Enlèvement par client : Mardi 31-01-2023 entre 09.00 et 17.00 heures à Chessy ; Retour par client : Vendredi 03-02-2023 entre 09.00 et 17.00 heures à [Localité 3]. ».
* Au soutien de sa défense, MEDISTRI verse aux débats deux attestations rédigées par les membres de son équipe qui se sont chargés de la récupération du matériel à [Localité 3] le 31 janvier 2023. Les attestations font référence à un engagement verbal donné par un manutentionnaire qui n’a toutefois pas été confirmé par écrit.
* PRP verse aux débats le planning de ses engagements pour la journée du 3 février 2023 démontrant ainsi qu’aucun passage au centre des expositions de [Localité 1] [Localité 2] n’était prévu à cette date. Le tribunal dira inopérante cette pièce dont la force probante est faible.
* Le tribunal déduit des pièces que le seul accord entre les parties résulte de l’offre et du bon de commande signé par MEDISTRI valant reconnaissance et accord des CGV.
En conséquence, le tribunal dira que MEDISTRI échoue à rapporter la preuve d’un accord avec PRP sur la reprise du matériel, par ses soins, à la fin du salon PHARMAPACK 2023, le 3 février 2023.
22. Sur le montant de la facture « Perte et Casse » du 13 février 2023 n° PA-2370133
* Pour justifier la facture indiquée ci-dessus d’un montant total de 7 153,30 euros HT, PRP se réfère à l’article « Inventory » des CGV et indique que le matériel a été perdu en raison des manquements contractuels de MEDISTRI et qu’elle a été contrainte de le remplacer à l’identique.
La facture de PRP comporte les éléments suivants : 5 tabourets avec châssis en bois de chêne et à quatre pieds + une coque de siège blanche + cover coques de siège (Prix unitaire HT = 822,80 euros), 2 tables Halmstad H108cm et plaque de table Grue blanc d’un diamètre de 80 cm, référence 6761 + cover plaque de table (Prix unitaire HT = 1 318,90 euros) et 1 porte magazine et 1 housse de protection (401,50 euros HT).
PRP produit à l’appui de sa demande des pages internet répondant à la recherche : « tabourets flow stool blanc 4 pieds » et « table haute Halmstad avec plaque de table blanc ».
Le tribunal constate que deux tabourets avec pied en chêne et coque de siège blanc sont proposés à 737,78 euros et 836 euros ; la table haute Halmstad avec plaque de table blanc est proposée à 109 euros HT.
* Le tribunal relève que PRP n’a pas versé aux débats la commande qu’elle a elle-même passée pour procéder à l’acquisition des matériels qui ne lui ont pas été restitués par MEDISTRI. Il déduit des informations communiquées que PRP a facturé les tabourets à un prix « grand public » mais que le prix appliqué à la table est très différent (1 318,90 euros contre 109 euros) et que le matériel loué à MEDISTRI ne comportait pas de coque tant pour les tabourets que les tables et le porte magazine ;
* MEDISTRI demande au tribunal de ramener le montant dû à PRP à la somme de 1 500 euros en application des pratiques des contrats de louage de bien mobilier, sans toutefois apporter la preuve de cette pratique.
23. Au pied de sa facture « Perte et Casse » du 13 février 2023 n° PA-2370133 payable le 28 février 2023, PRP indique « Conformément à l’article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date limite de paiement qui figure sur la facture. Le taux de ces pénalités est le taux REFI [taux de refinancement de la BCE note du tribunal] majoré de 10 points. En outre, en cas de règlement, une indemnité de 40€ sera due (décret 2021-1115 du 20/10/2012) ».
En conséquence, le tribunal dira la créance de PRP vis-à-vis de MEDISTRI certaine mais que celle-ci n’est pas justifiée dans son quantum, et condamnera MEDISTRI à payer à PRP :
* La somme de 4 480, 50 euros se décomposant comme suit : 5 tabourets x 786, 50 euros + 2 tables x 109 euros + 1 porte magazine x 330, déboutant pour le surplus, outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 1 er mars 2023, conformément aux stipulations contractuelles,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur les dépens
24. Etant donné que MEDISTRI succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
25. PRP ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera MEDISTRI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
26. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit le droit français applicable et se dit compétent,
* Condamne la société de droit suisse MEDISTRI SA à payer à la SARL PARTY RENT [Localité 1] la somme de 4 480, 50 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 1 er mars 2023,
* Condamne la société de droit suisse MEDISTRI SA à payer à la SARL PARTY RENT [Localité 1] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société de droit suisse MEDISTRI SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société de droit suisse MEDISTRI SA à payer à la SARL PARTY RENT [Localité 1] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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