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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024049966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049966
ENTRE :
SAS GRANT ALEXANDER DIGITAL & TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921 111 233
Partie demanderesse : comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat (E2122) ET :
SAS BALIBARIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 527 995 278
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LEVINE KESZLER – Maîtres Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE, avocats (K0052) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Maître Sophie VICHATZKY, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société SAS GRANT ALEXANDER DIGITAL & TECHNOLOGY (ci-après Grant Alexander) exploite une activité d’agence de placement et main d’œuvre.
La société Balibaris est une société française créée en 2010 spécialisée dans le prêt à porter, elle possède 70 magasins en France et en Europe et connait une forte croissance.
Cherchant un nouveau directeur marketing, Balibaris a signé avec la demanderesse un contrat de « chasseur de tête » le 13/12/2022.
Le 29/12/2022 Grant Alexander proposait à Balibaris le profil de Madame [Z] [B] et compte tenu de son profil et de sa disponibilité, le directeur général de Balibaris rejetait cette candidature et mettait fin à la mission.
Le 18/05/2023, Balibaris contractait avec le cabinet Lauda Capital et étendait les compétences requises au poste de « directeur marketing et digital ».
Cette dernière mission a abouti au recrutement de Madame [B] au printemps 2023.
C’est dans ces conditions que Grant Alexander s’est rapproché de Balibaris pour obtenir le paiement de sa prestation ayant abouti ultérieurement au recrutement d’une personne dûment présentée dans le cadre de sa mission, ce que réfute Balibaris pour différents motifs.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2024 signifié à Madame [T] se déclarant habilitée à le recevoir, Grant Alexander Digital & Technology (ci-après Grant Alexander) assigne Balibaris devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 30.000 euros TTC en principal avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 26/03/2024, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sans garantie et les dépens sont également requis.
Par cet acte, et à l’audience du 28/11/ 2024, dans le dernier état de ses prétentions, elle réitère ses demandes et y ajoutant sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Balibaris.
A l’audience du 31/10/2024, Balibaris demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
A titre liminaire,
Recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation judiciaire et ordonner une mesure de conciliation judiciaire entre les parties selon les conditions qu’il plaira au tribunal de commerce ;
A défaut d’accord entre les parties, ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les parties selon les conditions qu’il plaira au tribunal de commerce et dont les frais seront supportés par Grant Alexander;
A titre principal,
Dire et juger Grant Alexander mal fondé en ses demandes, Débouter purement et simplement Grant Alexander de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement Grant Alexander de ses demandes de condamnation assortie à la fois du taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce (à partir du 26/03/2024) et du taux légal (à compter de l’assignation de Balibaris) ; Ordonner que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Condamner Grant Alexander à verser à Balibaris la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Grant Alexander aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience de mise en état du 5/09/2024 et après plusieurs renvois de procédure, à la demande des parties, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 6/02/2025, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil.
Lors de cette audience, les parties réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7/03/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Grant Alexander soutient que le contrat prévoyait le paiement d’une somme représentant 25% du salaire package du candidat lors de son embauche. C’est ainsi qu’elle a présenté à Balibaris, le 29/12/2022, la candidate sélectionnée Madame [Z] [B]. Toutefois celleci n’était disponible qu’à compter de septembre 2023 du fait d’un congé maternité. Balibaris a considéré que cette disponibilité était trop lointaine avec ses besoins.
Mais le 7/03/2024, Balibaris a confirmé avoir embauché la candidate qu’elle lui avait précédemment présenté. C’est ainsi qu’elle a émis sa facture au titre des prestations de recrutement.
Balibaris réplique en premier lieu qu’une mesure de conciliation judiciaire ou de médiation, aux frais de Grant Alexander, dans ce dernier cas, doit être proposée.
Sur le fond, Balibaris expose que Grant Alexander n’a pas accompli sa mission, le contrat prévoyait une rémunération au succès, c’est-à-dire en cas d’embauche. Tel n’a pas été le cas. En tout état de cause le contrat qui pouvait être unilatéralement résilié l’a été par Balibaris, ce qui n’a pas été contesté.
Il n’a jamais été évoqué avec Madame [B] lors du recrutement avec Grant Alexander que Balibaris était le potentiel recruteur.
Si Balibaris avait voulu écarter le cabinet elle aurait contracté directement avec sa salariée et non mandaté un nouveau cabinet. Cette demande est ubuesque car on lui demande le paiement des prestations des deux cabinets pour un seul recrutement. C’est un enrichissement sans cause.
Les faits démontrent la parfaite bonne foi de Balibaris. Aucune condition contractuelle n’est stipulée pour le recrutement d’un profil postérieurement à la résiliation du contrat.
S’agissant des intérêts de retard, Balibaris sollicite qu’il soit fait application de dispositions qui ne sont pas cumulatives.
S’agissant de l’exécution provisoire il est réclamé le paiement d’une facture par Grant Alexander plus de deux ans après son intervention concernant un contrat résolu. Si le tribunal devait condamner Balibaris ce serait une situation inique qui justifie qu’il ne soit pas fait droit à l’exécution provisoire.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
1. Sur la demande reconventionnelle de conciliation ou de médiation
La défenderesse sollicite une mesure de conciliation judiciaire ou de médiation et dans ce dernier cas aux frais de GRANT ALEXANDER.
La défenderesse sollicite en premier lieu et à titre liminaire de recueillir l’accord des parties pour une entrée en conciliation. Le tribunal donnera acte à la demanderesse de son refus devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Pour les mêmes motifs il ne peut être ordonné une mesure de médiation hors l’acceptation des parties et notamment de celle désignée pour en supporter la charge financière.
Dans ces circonstances, il ne pourra être statué sur cette demande à titre liminaire.
2. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
1.
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
2.
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
3.
* obtenir une réduction du prix ;
4.
* provoquer la résolution du contrat ;
5.
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le tribunal retient qu’il n’est pas contesté que le contrat du 13/12/2022, liant les parties, a été résilié amiablement le 29/12/2022, sans que l’unique candidate présentée précédemment à la société Balibaris, Madame [B], ait été embauchée. Or selon les termes du contrat seule l’embauche du candidat présenté pendant la validité du contrat, constituait le motif légitime de facturation de la prestation accomplie.
Le tribunal retient que selon les contrats similaires de la profession d’agences en recrutement, il est stipulé que tout candidat recruté, directement ou indirectement par le client, dans le délai d’un an de sa présentation, entraîne facturation des honoraires convenus.
S’il est exact que Madame [B] a été recrutée en septembre 2023 par la société Balibaris, il n’est pas pertinent pour cette dernière de prétendre que le poste qu’elle occupe est différent de celui pour lequel elle avait été présentée par la demanderesse en décembre 2022. Balibaris ne justifie aucunement ses allégations, ne produisant ni le contrat ni les fiches de paie de la salariée alors que l’intitulé du poste est identique.
Il est tout aussi interpellant de constater que si Balibaris jugeait en décembre 2022, la disponibilité de la salariée inacceptable à partir de septembre 2023, force est de constater que c’est bien en septembre 2023 que Balibaris a procédé à l’embauche de Madame [B] par l’entremise de son nouveau prestataire.
Le tribunal relève que si Balibaris ne peut valablement soutenir qu’il serait inique de payer deux cabinets pour le recrutement de Madame [B], cet argument factuel économique est inopposable en l’état à Grant Alexander. En effet il convient de vérifier les conditions dans lesquelles les parties ont entendu régir leur relation contractuelle, et dans le cas d’espèce, avec un recrutement intervenu après résiliation de la relation commerciale.
Le tribunal retient qu’il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal retient comme cité précédemment qu’il est d’usage dans la profession de prévoir une clause par laquelle le recrutement de tout candidat proposé au client dans le délai d’un an entrainera la facturation des honoraires de recrutement prévus au contrat et ce en dépit de la résiliation du contrat ou de son terme contractuel.
Produit en pièce 1 de la demanderesse, le contrat prévoit en son article 4.3 « Interruption de la recherche » que : « L’entreprise cliente a la faculté d’interrompre la mission à tout moment en l’indiquant par écrit à Grant Alexander, y compris par un simple mail. Les honoraires déjà facturés, dans ce cas, restent dus. ». Le tribunal donne acte aux parties que la résiliation du contrat est bien intervenue amiablement, aucun acompte n’ayant été versé, aucune rémunération à ce titre n’est demandée.
Le tribunal relève qu’une lecture attentive des 15 pages formant la relation contractuelle, avec les annexes et les chartes « Syntec du conseil », qu’aucune disposition n’est spécifiée de nature à rendre opposable au client un recrutement intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, pour un candidat précédemment présenté. Il s’en infère que le client, la société Balibaris, par la résiliation acceptée de sa relation commerciale avec Grant Alexander, n’est plus tenue à aucune obligation envers celle-ci, quand bien même elle aurait procédé par ellemême au recrutement de la candidate initialement présentée.
Il conviendra aussi de donner acte à la société Balibaris, les pièces étant produites au débat, qu’elle justifie avoir engagé des honoraires conséquents auprès de son nouveau prestataire, pour se voir de nouveau présenter Madame [B], que dès lors, elle pouvait librement embaucher sans en référer à son ancien prestataire la société Grant Alexander.
En conséquence, la facture de la société Grant Alexander relative aux honoraires de présentation de Madame [B] ne repose sur aucune disposition contractuelle et se trouve inopposable à la société Balibaris.
Le tribunal déboutera donc la société Grant Alexander de toutes ses demandes formées de ce chef.
3. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances ayant donné lieu au litige et de la nature de la présente décision il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il convient donc de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Sur l’exécution provisoire
La défenderesse sollicite que l’exécution provisoire, qui est de droit, ne soit pas ordonnée, mais elle ne justifie toutefois aucunement sa demande autrement que dans la perspective d’une condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
5. Sur les dépens
Grant Alexander partie perdante doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société SAS GRANT ALEXANDER DIGITAL & TECHNOLOGY de toutes ses demandes,
Déboute la société Balibaris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la société SAS GRANT ALEXANDER DIGITAL & TECHNOLOGY, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 27/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
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