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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 oct. 2025, n° 2024020978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020978
ENTRE :
M. [P] [H] [W], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de AARPI CHATAIN & ASSOCIES – Me Jean Yves DEMAY PAJOT Avocat (R137) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
1) SARL JURISPARTNER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497907337
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 485282867
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) SARL GWS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848547410
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
4) M. [L] [X], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
5) M. [C] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me François BERBINAU Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [P] [W] est le fondateur de la SARL JURISPARTNER, spécialisée dans le recrutement, le conseil et l’assistance en ressources humaines, principalement dans les domaines du juridique et du fiscal.
Le 15 avril 2010, il a cédé 75% de son capital à la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR laquelle est présidée par la SARL GWS dont MM. [L] [X] et [C] [F] sont cogérants.
M. [W] et M. [X] ont été nommés co-gérants de JURISPARTNER, M. [W] conservant 24,95% du capital et son ex-épouse les 0,05% restant.
La SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR détient 3 filiales, notamment la société WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT qui exerce la même activité que JURISPARTNER mais plus spécifiquement dans les domaines de la finance, du commerce et du marketing.
La compagne de M. [W], Mme [N] [K], était salariée de WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT ; elle a été licenciée le 8 février 2023 pour inaptitude non professionnelle. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 24 avril 2023 ; l’instance est toujours pendante.
Le 11 mai 2023, M. [W] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire en date du 30 mai suivant en vue de la révocation de son mandat de co-gérant ; le rapport de cogérance joint à la convocation exposait que cette mesure était envisagée en raison des consultations de fichiers informatiques effectuées par M. [W] « vraisemblablement pour servir les intérêts de Mme [N] [K] au détriment du GROUPE WILLIAM SINCLAIR ».
Concomitamment M. [W] se voyait limiter son accès à la base de données du Groupe.
Le 28 juillet 2023, M. [W] a contesté sa révocation votée le 30 mai 2023 au motif qu’elle aurait été décidée sans juste motif et dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire de JURISPARTNER.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
Par acte en date des 27, 28 et 29 mars 2024, M. [P] [H] [W] assigne à bref délai les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [L] [X] et [C] [F].
Par cet acte et ses conclusions en réponse à l’audience du 5 septembre 2024, M. [P] [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Le déclarer recevable en ses demandes
* Les juger bien fondées
* Condamner in solidum les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [L] [X] et [C] [F] au paiement des dommages-intérêts suivants :
* 358 407 € en réparation de son préjudice matériel
* 20 000 € en réparation de son préjudice subi du fait de l’abus de majorité
* 50 000 € en réparation de son préjudice moral
En tout état de cause,
Débouter les sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [L] [X] et [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Les condamner à lui payer chacun la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner in solidum à payer les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du CPC.
Par leurs conclusions en défense n°2 à l’audience du 14 novembre 2024, les sociétés
JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [L] [X] et
[C] [F] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
In limine litis
* Juger irrecevables les demandes de M. [P] [W] à l’encontre MM. [L] [X] et [C] [F] et la société GWS
En conséquence,
* Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre
A titre principal
* Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que MM. [L] [X] et [C] [F]
A titre reconventionnel
* Condamner M. [P] [W] à payer à MM. [L] [X] et [C] [F] et la société GWS la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause
* Condamner M. [P] [W] à verser la somme de 10 000 € chacun aux sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi qu’à MM. [L] [X] et [C] [F] au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [P] [W] entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du CPC – Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR, GWS ainsi que de MM. [L] [X] et [C] [F]
Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal a enjoint à M. [W] et aux sociétés JURISPARTNER, GROUPE WILLIAM SINCLAIR et GWS ainsi qu’à MM. [X] et [F] de rencontrer un médiateur judiciaire, a désigné à cet effet le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP), a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 et a précisé qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, le jugement serait rendu sur la base des débats clos à l’audience collégiale du 13 février 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ayant indiqué que la médiation avait échoué, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
En demande M. [P] [W] fait valoir que :
* Il justifie d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de MM. [X] et [F] ainsi que de la société GWS car, en votant sa révocation, ils ont engagé leur responsabilité civile tant en leur qualité de représentants légaux de dirigeants qu’à titre personnel.
* La révocation de son mandat de gérant de JURISPARTNER est intervenue sans juste motif :
* il lui est reproché un comportement déloyal et frauduleux car il aurait consulté des fichiers ne relevant pas de son périmètre alors que ses fonctions de gérant lui permettaient de les consulter,
* il est invoqué sans aucune preuve un détournement de clientèle ou un acte de concurrence déloyale au détriment du Groupe WILLIAM SINCLAIR.
* l’intérêt de la société était de garder un gérant dont l’activité générait une part substantielle de son chiffre d’affaires.
* La révocation est en outre intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. M. [W] n’avait reçu aucun avertissement avant sa convocation à l’assemblée du 30 mai 2023. Sa révocation n’est motivée que par son refus d’inciter sa compagne à renoncer à son contentieux à l’encontre de GROUPE WILLIAM SINCLAIR.
* Enfin, la décision de révocation est constitutive d’un abus de majorité car elle est contraire à l’intérêt social de JURISPARTNER dont les prévisions de chiffre d’affaires ont baissé après son départ et n’a eu pour objectif que de favoriser l’associé majoritaire.
De leur côté, les sociétés défenderesses répondent que :
* Aucune faute personnelle, grave, intentionnelle et détachable de leurs fonctions n’est valablement invoquée à l’encontre de MM. [X] et [F] ainsi que de la société GWS ; leur responsabilité ne peut donc être recherchée au sujet de la révocation de M. [W] ou d’un abus de majorité.
* Sur le juste motif de révocation : M. [W] a commis des agissements déloyaux et concurrentiels en consultant des fichiers de clients qui ne relevaient pas du domaine d’activité de JURISPARTNER ; son intention frauduleuse est démontrée par le fait que ces consultations n’ont été suivies d’aucune action commerciale ; ce comportement a rompu la confiance avec ses associés et porte indéniablement atteinte à l’intérêt social de JURISPARTNER.
* Sur les circonstances de la révocation : M. [W] a été mis en mesure de présenter ses observations et de se défendre.
Il ne rapporte pas la preuve des pressions qu’il prétend avoir subies.
La limitation de ses droits d’accès informatiques était parfaitement proportionnée au regard des circonstances et ne l’empêchait pas de travailler.
M. [W] ne justifie d’aucune circonstance vexatoire.
En toute hypothèse, le montant des dommages et intérêts est totalement disproportionné et très excessif.
* Enfin, M. [W] ne démontre pas les conditions de l’abus de majorité ; l’intérêt de la société ne se résume pas à son chiffre d’affaires ; maintenir un dirigeant déloyal est contraire à l’intérêt social ; l’actionnaire majoritaire n’a tiré aucun bénéfice personnel de la révocation de M. [W].
SUR CE
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [W] soulevée par MM. [X] et [F] ainsi que par la société GWS
L’article 31 du CPC édicte le principe selon lequel :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action. Il est apprécié souverainement par les juges du fond.
Outre la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, M. [W] a assigné : – d’une part la SARL GWS en sa qualité de présidente de la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, associée majoritaire de JURISPARTNER d’autre part MM, [X] et [F] en leur qualité de ce gérante de la SARL GWS
* d’autre part MM. [X] et [F] en leur qualité de co-gérants de la SARL GWS.
Concernant la responsabilité des dirigeants d’une SAS, l’article L 227-7 du code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour justifier de la légitimité de son intérêt à agir, le demandeur soutient que GWS ainsi que MM. [X] et [F] ont personnellement participé à l’assemblée générale du 30 mai 2023 et qu’en votant sa révocation qu’il considère abusive, ils ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L 227-7 du code de commerce et, en ce qui concerne MM. [X] et [F], également sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il déplore par ailleurs un abus de majorité de la part de la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR qui, en votant la révocation, aurait agi contre l’intérêt social de JURISPARTNER et dans son unique intérêt.
Le tribunal relève que :
M. [W] estime avoir subi un préjudice du fait de sa révocation et en demande réparation, – la résolution relative à sa révocation a été signée par M. [X], co-gérant de la SARL GWS, représentante légale de la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, l’associée majoritaire de JURISPARTNER,
M. [F] est co-gérant de la SARL GWS et sa signature figure également sur l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2023, avec la mention « bon pour acceptation des fonctions de co-gérant ».
Avant toute analyse du bienfondé de ses demandes, le tribunal constate donc que M. [W] a bien un intérêt légitime à agir à l’encontre de la SARL GWS ainsi que de MM. [X] et [F] qui sont susceptibles, en leurs qualités respectives ou à titre personnel, d’avoir engagé leur responsabilité lors du vote de la révocation.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs.
2- Sur la révocation
2-1. Sur le motif de la révocation
L’article L 223-25 alinéa 1 du code de commerce prévoit que le gérant d’une SARL peut être révoqué par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Constituent des justes motifs de révocation, la faute du dirigeant, et au-delà, même sans faute, l’atteinte à l’intérêt social ou au fonctionnement de la société, la perte de confiance, les divergences d’opinion rendant difficile la direction de la société.
C’est à la société de démontrer les justes motifs qui ont conduit à la révocation du dirigeant.
Le juste motif invoqué par JURISPARTNER est la commission par M. [W] d’agissements déloyaux et frauduleux, contraires à l’intérêt de la société.
Ces agissements auraient consisté à consulter sur la base de données commune à toutes les sociétés du Groupe, des fiches candidats et clients avec lesquels M. [W] n’avait aucun lien commercial mais qui avaient travaillé avec Mme [K].
Alertés le 8 mai 2023 par un administrateur de la base de données d’une connexion de M. [W] le dimanche 7 mai, MM. [X] et [F] ont vérifié l’activité sur la base de données et auraient découvert « de multiples consultations en avril et mai 2023 par M. [W] » d’autres fichiers de contacts de clients de la filiale dans laquelle Mme [K] avait été employée.
Considérant que « ces actions ont vraisemblablement été effectuées pour servir les intérêts de Mme [N] [K] au détriment du GROUPE WILLIAM SINCLAIR », et après avoir entendu les explications fournies par M. [W] en séance, l’assemblée générale de JURISPARTNER a voté la révocation de son co-gérant.
Pour rapporter la preuve du juste motif de révocation, les défendeurs communiquent les pièces suivantes :
* le mail d’alerte de l’outil informatique antipiratage du groupe du 8 mai 2023 à M. [F] (pièce 11) listant 5 noms, 4 contacts et 1 candidat, dont les fonctions sont directeurs financiers (3), directeur général (1) et DRH (1) et dont les fiches auraient été consultées la veille, le dimanche 7 mai,
* un fichier client anonymisé (pièce 12) qui aurait été consulté le 7 mai 2023 par M. [W],
* un tableau (pièce 13) qui récapitulerait les consultations de fichiers clients par M. [W] entre le 7 avril et le 11 mai 2023 avec lesquels il n’entretiendrait aucun lien commercial et avec lesquels travaillait Mme [K].
Selon les défendeurs, les consultations qui portaient sur des profils de directeurs administratifs et financiers étaient injustifiées, M. [W] ayant en charge, au sein de JURISPARTNER, le recrutement de directeurs juridiques. La preuve de l’intention déloyale et frauduleuse serait ainsi rapportée.
Le tribunal constate toutefois que rien ne permet de dire que ces documents internes au Groupe sont exhaustifs, notamment la pièce 11 qui est coupée.
En toute hypothèse, ils ne permettent pas de prouver que les consultations réalisées entre le 7 avril et le 11 mai 2023 n’ont porté que sur des profils ne relevant pas du périmètre de M. [W] et exclusivement sur des clients de Mme [K].
Lors de l’assemblée générale, M. [W] a indiqué que c’était dans le cadre d’une recherche en cours qu’il avait effectivement consulté, comme il était autorisé à le faire et comme il l’avait toujours fait, la base de données commune aux sociétés du Groupe et ce afin de « visualiser un maximum de profils en un minimum de temps ».
Le tribunal note qu’il n’est effectivement pas anormal que les informations clients et candidats soient accessibles au sein d’un groupe de sociétés afin que chaque entité dispose d’un potentiel de contacts élargi lui permettant d’anticiper les besoins des clients du groupe.
Par ailleurs, les défendeurs indiquent qu’aucune action commerciale n’aurait été enclenchée par M. [W] alors que la consultation de fichiers clients par les collaborateurs du Groupe serait systématiquement suivie d’une action. Ce constat prouverait, selon eux, l’intention déloyale et frauduleuse de M. [W].
Cette affirmation est contredite par M. [W] qui précise qu’au contraire, les consultations de fichiers ne sont pas nécessairement suivies d’actions.
En toute hypothèse, le tribunal note que le tableau communiqué en pièce 13, comptabilise pour chaque profil consulté un certain nombre d’actions, aucune précision n’étant donnée par les défendeurs sur la nature de ces actions pas plus que sur leur auteur.
Dès lors, le tribunal ne peut considérer les pièces 11, 12 et 13 communiquées par les défendeurs comme suffisantes pour qualifier le comportement de M. [W] de déloyal et frauduleux et justifier sa révocation.
En outre et surtout, l’affirmation des défendeurs selon laquelle l’intention de M. [W] était manifestement de copier des informations confidentielles et concurrentielles au profit de sa compagne et/ou de lui-même en vue de développer une activité concurrente n’est corroborée par aucun élément, pièce ou document.
Aucune preuve n’est fournie d’un quelconque détournement de clientèle ou de la moindre action concurrentielle au détriment de JURISPARTNER ou d’une société du Groupe. Les défendeurs reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes que le client dont la fiche a été consultée le 7 mai 2023 est toujours un client actif de WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT.
Le tribunal relève enfin que lors de la réunion de travail qui s’est tenue avec M. [W] le 10 mai, le contentieux prud’hommal initié par Mme [K] a été évoqué mais les parties divergent sur la teneur de leurs échanges, M. [W] affirmant qu’il a fait l’objet de pressions pour inciter sa compagne à renoncer à son action prud’hommale à l’encontre de WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT ce que MM. [X] et [F] contestent. Ils expliquent qu’au contraire, ils se sont contentés de prendre acte de la virulence avec laquelle M. [W] se serait exprimé sur le Groupe.
Étonnamment toutefois, ils n’ont fait aucune mention de la « découverte » de l’activité récente de ce dernier sur la base de données du Groupe ce qui leur aurait permis de s’assurer du bienfondé de leurs doutes et ce d’autant que M. [W] n’avait pas démérité depuis 13 ans en remplissant ses objectifs et en contribuant de manière significative au chiffre d’affaires de JURISPARTNER.
Force est de constater que JURISPARTNER ne procède que par voie d’affirmations sans apporter la preuve de l’intention déloyale et frauduleuse de son co-gérant et a fortiori d’un quelconque détournement de clientèle ou action concurrentielle qui auraient pu porter atteinte à l’intérêt de la société.
Le juste motif d’une révocation ne peut consister en des doutes ou des supputations.
En conséquence, le tribunal dira que la révocation de M. [W] est intervenue sans juste motif.
2-2. Sur les circonstances de la révocation
Non seulement la révocation d’un gérant de SARL doit être justifiée par un juste motif mais elle ne doit pas intervenir dans des circonstances vexatoires ou attentatoires à l’honneur. C’est au dirigeant révoqué d’apporter la preuve d’une révocation abusive ou vexatoire.
M. [W] soutient qu’il a été révoqué dans de circonstances brutales et vexatoires.
Il explique qu’il a reçu le 11 mai 2023 une convocation à une assemblée générale envisageant sa révocation alors qu’il n’avait jamais reçu le moindre avertissement, notamment lors de la réunion de travail de la veille au cours de laquelle il lui aurait été demandé de faire pression sur sa compagne pour qu’elle renonce à son contentieux prud’hommal à l’encontre de WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT.
Il a été en outre privé d’accès informatique pendant 15 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale qui a voté sa révocation.
Enfin, sa révocation aurait été suivie d’une information « négative et diffamatoire » au cours de laquelle sa probité aurait été mise en cause.
Le tribunal relève toutefois que :
M. [W] ne rapporte pas la preuve des pressions qu’il aurait subies lors de la réunion du 10 mai 2023,
* la suspension de ses accès informatiques jusqu’à l’assemblée générale était cohérente avec la nature des reproches à son encontre, sachant qu’il pouvait néanmoins accéder à la base informatique mais uniquement dans les locaux de la société et en présence de M. [X],
* Il a reçu avec la convocation un rapport de M. [X] détaillant les griefs invoqués à son encontre et a disposé d’un délai de 15 jours pour préparer sa défense, délai qu’il a mis à profit pour obtenir la désignation d’un commissaire de justice qui a assisté à l’assemblée générale et dressé un verbatim duquel il résulte que M. [W] a pu présenter ses observations,
* il n’apporte aucune preuve d’une publicité « négative et diffamatoire » lors de l’annonce de sa révocation aux équipes du groupe.
En conséquence, le tribunal dira que M. [W] échoue à démontrer les circonstances brutales et vexatoires de sa révocation et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
3- Sur l’abus de majorité invoqué par M. [W]
Une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité, ces deux éléments étant cumulatifs.
Selon M. [W], le vote de sa révocation :
* est contraire à l’intérêt social de JURISPARTNER puisque, après la cessation de ses fonctions, la société a été contrainte de revoir à la baisse ses projections de chiffre d’affaires,
a eu pour objectif de favoriser la société GROUPE WILLIAM SINCLAIR, associé majoritaire, dont l’autre filiale était en contentieux avec sa compagne.
Pour autant, le tribunal relève que :
* d’une part, l’intérêt social invoqué par l’associée majoritaire résidait non pas dans la performance financière de la société mais dans les doutes qu’elle avait sur la loyauté de l’un de ses dirigeants.
* d’autre part, la révocation de M. [W] n’avait aucune conséquence sur le contentieux prud’hommal avec WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT et ne favorisait donc pas l’associé majoritaire de JURISPARTNER.
En conséquence, l’abus de majorité n’étant pas démontré, le tribunal déboutera M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4- Sur le préjudice subi par M. [W]
Le tribunal ayant retenu l’absence de juste motif de révocation, il y a lieu d’examiner la réalité du préjudice invoqué par M. [W].
M. [W] affirme qu’il a subi un préjudice matériel dont il estime le montant à 358 407 € qui représenterait 3 années de rémunération, étant précisé que seule la rémunération pour 2022 à hauteur de 119 469€ est justifiée.
Il s’est effectivement trouvé privé de toute rémunération à la suite de la cessation de ses fonctions ainsi qu’il résulte de l’attestation de son expert-comptable indiquant que, dans le cadre de sa nouvelle activité, il n’a pas perçu de rémunération salariale entre le 7 juillet 2023 et le 31 janvier 2024.
Le demandeur communique les justificatifs de ses charges.
Connaissance prise de ces documents et eu égard à l’ancienneté de M. [W] qui est à l’origine de la création de JURISPARTNER en 2002, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation estimera à la somme forfaitaire de 100 000 € le montant des dommages et intérêts à verser à M. [W] au titre de son préjudice matériel.
M. [W] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de son préjudice.
Il n’établit toutefois aucune faute personnelle de son associée, la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR, ni de sa présidente la SARL GWS, ni des co-gérants de cette dernière, MM. [X] et [F].
En effet, sa révocation a été votée régulièrement à la majorité, la SAS GROUPE WILLIAM SINCLAIR qui détient 75% du capital, représentant plus de la moitié des parts sociales de JURISPARTNER.
M. [X] a signé le procès-verbal de l’assemblée non pas à titre personnel mais en qualité de représentant de l’associée majoritaire.
M. [F] n’a quant à lui pas participé au vote la révocation et n’a signé le procès-verbal de l’assemblée que pour accepter les fonctions de co-gérant.
La réparation du préjudice incombe donc exclusivement à JURISPARTNER qui a révoqué M. [W] sans juste motif.
En conséquence, le tribunal condamnera JURISPARTNER à verser à M. [W] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts
5- Sur la demande de dommages et intérêts de MM [X] et [F] ainsi que de GWS
MM [X] et [F] ainsi que GWS sollicitent une somme de 10 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige et en l’absence de démonstration par les défendeurs d’une intention de nuire de M. [W] à leur encontre, le tribunal déboutera MM [X] et [F] ainsi que de GWS de leur demande de dommages et intérêts.
6- Sur l’application de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
M. [W] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner JURISPARTNER à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de le débouter du surplus de sa demande.
Les défendeurs échouant seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire est de droit et JURISPARTNER ne justifie pas qu’il y a lieu de l’écarter.
Les dépens seront laissés à la charge de JURISPARTNER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit recevables les demandes de M. [P] [W] à l’encontre de la SARL GWS ainsi que de MM. [L] [X] et [C] [F] mais mal fondées
En conséquence,
Déboute M. [P] [W] de ses demandes à l’encontre de la SARL GWS ainsi que de MM. [L] [X] et [C] [F]
Condamne la SARL JURISPARTNER à payer à M. [P] [W] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne la SARL JURISPARTNER à payer à M. [P] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Rejette les autres demandes des parties
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Condamne la SARL JURISPARTNER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 212,65 € dont 35,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique devant M. Laurent Lévesque, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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