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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024025415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025415
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, RCS de Nanterre B 552 069 791, dont le siège social est [Adresse 1]
2) SA FIMIPAR, RCS de Nanterre B 399 570 068, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME membre de l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
ET :
SAS HALAL FOODSERVICE, RCS de Paris B 798 545 448, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Karim BENT-MOHAMED, Avocat (K0006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La Coface est une société d’assurance-crédit.
La société Halal Foodservice, ci-après « Halal », est une entreprise spécialisée dans la vente en gros de produits alimentaires frais et congelés.
Le 5 décembre 2018, Halal souscrit auprès de Coface et sa filiale Fimipar un contrat d’assurance-crédit Tradeliner n°555542 à effet du 1 er janvier 2019, destiné à la couvrir contre le risque de non-paiement des créances résultant de son activité commerciale. Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
En contrepartie de la garantie accordée, l’assuré s’engage à payer une prime calculée sur le montant du chiffre d’affaires avec un minimum annuel de 15 000 euros pour le premier exercice, puis 80 % de la prime de l’année n pour l’année n+1 ; l’assuré s’engage également à prendre en charge des frais d’études et de surveillance facturés par Fimipar.
Malgré des relances et une mise en demeure du 19 février 2024, Halal reste devoir à Coface la somme de 39 251 euros et de 567 euros à Fimipar.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 10 avril 2024, Coface et Fimipar assignent Halal, acte signifié à domicile selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par cet acte, Coface demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
* Condamner la société HALAL FOODSERVICE à payer à COFACE la somme en principal de 39 251,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société HALAL FOODSERVICE à payer à COFACE une somme de 280,00 € (40 € x 7) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 567,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* Condamner la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FIMIPAR une somme de 200,00 € (40 € x 5) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Halal régulièrement convoquée et représentée par Me [I] [E]-[M], ne se présente pas et ne conclue pas.
A l’audience du 5 juin 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2024, date renvoyée au 11 décembre 2024 à la demande de Coface. Par courriel du 24 novembre 2024, Coface informe le tribunal que Halal vient de choisir un avocat pour la représenter et qu’il convient de renvoyer l’affaire en mise en état. L’audience est finalement renvoyée au 5 février 2025 où elle a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 27 mai 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
MN – PAGE 3
Coface, demanderesse, fournit le contrat signé entre les parties, le décompte d’indemnités et les factures Coface et Fimipar ainsi que la mise en demeure du 19 février 2024.
La SAS Halal n’est pas présente, ni représentée et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
Attendu que Halal régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que la défenderesse est domiciliée à [Localité 1] au [Adresse 2] à [Localité 2],
Que la défenderesse est une société sous la forme d’une SAS,
Que la demande concerne un litige commercial, qu’il en ressort que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour traiter du litige,
Que l’extrait K-bis du 26 mai 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
En conséquence, le tribunal :
* Dira la demande régulière et recevable,
Sur le fond
Attendu que Coface fournit le contrat du 5 décembre 2018 signé par M [M] [K] avec le tampon de la société Halal, que les prestations ont démarrées le 1 er janvier 2019 pour une durée d’un an renouvelable (article 7 du contrat), soit jusqu’au 1 er janvier 2020,
Attendu que Coface fournit les factures impayées, soit :
a. Facture de 18 000 euros, datée du 13 janvier 2022 portant sur la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (minimum de primes),
* Facture de 4 905 euros, datée du 19 janvier 2023 portant sur la période 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 (minimum de primes),
* Facture de 4 905 euros, datée du 4 avril 2023 portant sur la période 1 er avril 2023 au 31 juin 2023 (minimum de primes),
d. Facture de 4 905 euros, datée du 4 juillet 2023 portant sur la période 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (minimum de primes),
e. Facture de 4 905 euros, datée du 3 octobre 2023 portant sur la période 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2023 (minimum de primes),
f. Facture de 4 905 euros, datée du 3 janvier 2024 portant sur la période 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024 (minimum de primes),
ainsi que les décomptes de participation bénéficiaire pour les années 2020, 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 858,60 euros, 1260 euros et 1260 euros,
Sur le bien-fondé des factures Coface
Attendu que les factures de 2019, de 2020 et de 2022 ne sont pas litigieuses, que le tribunal en déduit qu’elles ont été réglées par Halal, signifiant que le contrat était en vigueur sur lesdites périodes, qu’il en résulte qu’en 2021 le contrat était aussi en vigueur et que les prestations de 2021 auraient dû être réglées par Halal,
Attendu que les factures suivantes correspondent à l’année 2023 et au premier trimestre 2024,
Attendu que les conditions générales du contrat de prestations stipulent que le contrat est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’assurance de 12 mois, que Halal manque à démontrer qu’elle aurait résilié le contrat avec 90 jours de délai de prévenance, qu’en conséquence le contrat se poursuit et les factures suivantes de 2023 et du premier trimestre 2024 sont des créances certaines,
Sur le montant des factures
Attendu que les factures de prestations comportent toutes un libellé « minimum de prime », que le contrat prévoit en son article 6 un minimum de prime de 15 000 euros, que les factures Coface sont établies sur des minimums de prime de 18000 euros ou de 19 620 euros, attendu néanmoins que Coface ne démontre que Halal aurait accepté un minimum de prime supérieur au minimum contractuel, le tribunal retient donc comme mimimum de prime annuel le montant contractuel de 15 000 euros,
Attendu que les primes sont dues au titre des exercices 2021 et 2023 et premier trimestre 2024, le Tribunal retient un total révisé à 33 750 euros (2 x 15 000 euros + 15 000 euros / 4) desquels il convient de déduire les décomptes de participation aux bénéfices des années 2020, 2021 et 2022 pour 3 378,60 euros,
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société HALAL FOODSERVICE à payer à COFACE la somme en principal de 30 371,40 euros (33 750 € 3 378,60 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamnera la société HALAL FOODSERVICE à payer à COFACE une somme de 240 € (40 € x 6) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Sur les factures Fimipar
Attendu que Fimipar est cosignataire du contrat de prestations du 5 décembre 2018 et est chargée de services d’information,
Attendu que Fimipar présente 5 factures trimestrielles d’agrément et de surveillance au titre des 2022 et 2023, que ces prestations sont prévues au contrat et portent sur des périodes d’assurance, le tribunal dira ces factures des créances certaines, liquides et exigibles, et :
* Condamnera la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 567 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* Condamnera la société HALAL FOODSERVICE à payer à la société FIMIPAR une somme de 200 € (40 € x 5) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Coface et Fimipar ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner HALAL FOODSERVICE à payer à Coface et Fimipar la somme de 1 000 euros et déboutera pour le surplus,
* Condamnera HALAL FOODSERVICE à payer à Coface et Fimipar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal :
* Ordonnera l’exécution provisoire
Sur les dépens
Attendu que Halal succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande régulière et recevable,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme en principal de 30 371,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE une somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA FIMIPAR la somme en principal de 567 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA FIMIPAR une somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et la SA FIMIPAR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS HALAL FOODSERVICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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