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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024076673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076673
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
ET :
SARL SOBATS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 801140013
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SOBATS a pour activité le bâtiment en général. Les SA COFACE – COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR et SA FIMIPAR, ci-après dénommées respectivement COFACE et FIMIPAR, exercent une activité d’assurance-crédit.
Le 7 octobre 2022, SOBATS a souscrit, à effet au 1er novembre 2022, auprès de COFACE et FIMIPAR, un contrat d’assurance-crédit, destiné à garantir le risque de non-paiement de ses créances relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité dans le secteur du bâtiment.
Ce contrat, conclu pour une durée initiale d’un an, est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions du contrat.
En contrepartie de la garantie souscrite, SOBATS s’est engagée à verser une prime.
En exécution de ce contrat, COFACE et FIMIPAR ont émis respectivement 12 factures mensuelles d’assurance et de frais de gestion, dont les montants sont impayés aux dires de COFACE et FIMIPAR.
Le 14 octobre 2024 une mise en demeure a été adressée à SOBATS, vainement.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte du 25 novembre 2024 COFACE et FIMIPAR ont assigné SOBATS. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
* Condamner SOBATS à payer à COFACE la somme en principal de 6 847,44 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner SOBATS à payer à COFACE une somme de 480,00 euros (40 euros x 12) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441- 6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner SOBATS à payer à FIMIPAR la somme en principal de 579,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner SOBATS à payer à FIMIPAR une somme de 480,00 euros (40 euros x 12) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner SOBATS à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
SOBATS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 avril 2025, date reportée au 09 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
LB – PAGE 3
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, SOBATS est une société commerciale, in bonis selon l’extrait Kbis produit au débat par COFACE et FIMIPAR, et domiciliée à Paris : le tribunal de commerce de Paris est donc compétent.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation et des diligences entreprises par l’huissier pour retrouver trace de SOBATS, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de COFACE et FIMIPAR n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande de COFACE et FIMIPAR.
2. Concernant le paiement des factures et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
COFACE et FIMIPAR soutiennent que SOBATS a manqué à ses obligations de paiement des factures qui correspondent aux prestations prévues par le contrat d’assurance-crédit souscrit par SOBATS et qui se décomposent comme suit :
* 6 847,44 euros, à COFACE pour des factures de 570,62 euros x 12 mois allant de novembre 2022 à octobre 2023 ;
* 579,60 euros à FIMIPAR pour des factures de 48,30 euros x 12 mois allant de novembre 2022 à octobre 2023.
COFACE et FIMIPAR versent au débat :
* Le contrat d’assurance-crédit daté du 7 octobre 2022, dûment signé par SOBATS. Le contrat atteste de l’existence de l’obligation dont COFACE et FIMIPAR se prévalent ; en outre il stipule en son article 5.5 qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée est due ;
* L’ensemble des factures COFACE et FIMIPAR sur la période allant du 1 er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
* Le courrier recommandé de mise en demeure du 14 octobre 2024 réclamant à SOBATS les sommes de 6 847,44 euros et de 579,60 euros à FIMIPAR.
SOBATS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 5.5 du contrat signé précise notamment que : « Vous vous engagez à payer la prime d’assurance et les frais de services comme prévu au Contrat. En cas de non-paiement 30 jours après la date d’échéance de l’exercice d’assurance en cours, ou en cas de nonpaiement refusé par votre banque, nous nous réservons le droit d’annuler notre couverture pour la période concernée. Conformément à la loi française, des pénalités pour retard de paiement pourront être réclamées. Elles seront calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du complet paiement à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités seront payables à réception de l’avis vous informant que nous les avons portées à votre débit sans qu’un rappel soit nécessaire. De même, nous serons en droit de vous réclamer, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture, pour frais de recouvrement. (…) ».
En l’espèce COFACE et FIMIPAR soutiennent que SOBATS n’a pas respecté les stipulations du contrat précité, en ne réglant ni les primes d’assurance dues à COFACE ni les frais de gestion dus à FIMIPAR. Elles produisent pour cela les factures impayées selon elle et la mise en demeure correspondante réalisée pour les deux sociétés.
Le tribunal relève que ces lettres de mise en demeure ont été adressées à l’adresse du siège social de SOBATS figurant au contrat et au Kbis produit au débat, que les courriers ont été réexpédiés à leurs expéditeurs avec la mention « pli avisé et non réclamé ». SOBATS a choisi de ne pas y donner suite.
Au vu des dispositions du contrat précité, notamment de la faculté qu’avaient COFACE et FIMIPAR de résilier le contrat, droit qu’elles n’ont pas exercé, le tribunal retient que les factures litigieuses correspondent aux stipulations du contrat et sont exigibles. Aucun élément factuel ne vient contredire l’allégation d’une absence de paiement de ces factures.
Le tribunal dit alors que les créances de COFACE et FIMIPAR sont certaines, liquides et exigibles.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
De plus, le tribunal retient que 12 factures COFACE et 12 factures FIMIPAR sont restées impayées, il fera donc application des dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera SOBATS à payer à :
* COFACE la somme de 6 847,44 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
* COFACE la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* FIMIPAR la somme de 579,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
* FIMIPAR la somme 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les dépens
Sur ce, le tribunal,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par SOBATS, qui succombe.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre leurs droits, COFACE et FIMIPAR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera donc SOBATS à leur payer une somme globale de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit régulière et recevable l’action de la SA COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR et de la SA FIMIPAR à l’encontre de la SARL SOBATS ;
* Condamne la SARL SOBATS à verser à la SA COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR la somme de 6 847,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL SOBATS à verser à la SA COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARL SOBATS à verser à la SA FIMIPAR la somme de 579,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts;
* Condamne la SARL SOBATS à verser à la SA FIMIPAR la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARL SOBATS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Condamne la SARL SOBATS à verser à la SA COFACE COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR et à la SA FIMIPAR la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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