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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 2025037145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS AD SCIENTIAM -M. [D] [I], -M.[T] [Y] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [P] [O] -SELARL BDR & Associés en la personne de Me [U] -Parquet
R.G. : 2025037145 P.C. : P202403912
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 17 juin 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SAS AD SCIENTIAM
Lieu d’exploitation : [Adresse 1] Immatriculation au RCS PARIS le 5 septembre 2013 sous le numéro 795 083 336
PLAN DE SAUVEGARDE
* Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2], président, présent assisté de Me Guillaume Brillatz, avocat qui substitut Me Thierry Monteran, avocat du cabinet UGGC avocats (P261) ;
* SELARL FHBX prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité de d’administrateur judiciaire, [Adresse 3], présent ;
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire, [Adresse 4], présent ;
M. [T] [Y], représentant CSE, demeurant [Adresse 5], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur demande du débiteur, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société AD SCIENTIAM, avec une période d’observation de 6 mois et a désigné :
* La présidente Christine Mariette en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité de d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance précisée par jugement rectificatif en date du 16 décembre 2024.
Activité de AD SCIENTIAM
La société AD SCIENTIAM est une start-up intervenant dans le domaine de la medtech.
La société conçoit, valide et met en œuvre des biomarqueurs digitaux qui mesurent en continue et en « vie réelle » l’évolution de maladies graves et invalidantes en particulier dans les :
* Neurosciences ;
* Troubles mentaux ;
* Maladies rares ;
Concrètement, la société collecte en continue des mesures physiologiques et comportementales validées cliniquement et générées par des patients suivis.
Le suivi des patients est assuré grâce à une application téléchargeable sur smartphone.
Les données collectées sont ensuite partagées avec l’ensemble des professionnels de santé qui suivent le patient.
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MSCopilot ® , qui compte aujourd’hui plus de 3 500 utilisateurs, est également utilisé dans plusieurs études cliniques.
La société est dirigée par Monsieur [D] [I] en qualité de président.
Résultats financiers
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la société AB SCIENTIAM se présente comme suit :
[…]
Actif selon la demande d’ouverture (au 28/10/2024) : 13,3 M€ dont 1,5 M€ disponibles.
Passif selon la demande d’ouverture (au 28/10/2024) : 5,3 M€ dont 1,8 M€ de passif public, 2 M€ de passif bancaire, 682 K€ de passif fournisseurs et 561 K€ de passif intragroupe.
Passif selon l’état provisoire des mandataires judiciaires : 7,7 M€ dont 2,7 M€ non définitif.
Passif retenu dans le cadre du plan : 5,9 M€.
Effectif
A l’ouverture de la procédure collective, la société employait 61 salariés. A date, après des départs, la société emploie 53 salariés, tous en contrat à durée indéterminée.
Actionnariat
La société AD SCIENTIAM a été constituée sous la forme d’une SAS le 30 août 2013 par M. [A] [J],M. [E] [Q], M. [G] [Z], M. [W] [V] et M. [S] [C] avec pour objet « l’étude, le développement et l’exploitation de solutions informatiques notamment dans le secteur de la santé ». Elle était dirigée par M. [A] [J]. Son capital social était de 10 000 €.
Par décision du 19 février 2014, les associés ont nommé M. [S] [C] directeur général, lequel a démissionné à compter du 3 février 2015.
Par décision du 18 décembre 2020, les associés ont nommé M. [D] [I] en qualité de directeur général.
Puis, par décision 4 octobre 2021, les associés ont pris acte de la démission de M. [D] [I] en qualité de directeur général, révoqué M. [A] [J] de ses fonctions de président et nommé M. [D] [I] en qualité de président.
En parallèle, plusieurs augmentations de capital sont intervenues depuis la constitution de la société, portant le montant du capital social à date à 13 405 €.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le modèle de développement de la société suppose de nombreux investissements. Dans le prolongement de son développement, la société a initié en 2022 de nombreux investissements financés sur fonds propres au regard de discussions en cours avec plusieurs grands groupes pharmaceutiques en cours de finalisation.
Compte-tenu du contexte économique, les groupes ont toutefois réduit leurs budgets de recherche à compter de la fin d’année 2022, et retardé le démarrage de projets et nouveaux investissements.
La société a mis en œuvre des mesures de réduction de coûts dès 2023 et cherché un adossement financier lequel se matérialise par le début de discussions avec TECHLIFE en mai 2024 dont l’investissement était soumis à une restructuration de la dette de la société. La société a ainsi initié des discussions avec ses créanciers, sans trouver d’accord satisfaisant.
Le chiffre d’affaires de la société est en croissance depuis 2020. Une croissance notable entre 2020 et 2022 est notée, démontrant la montée en pertinence de la société sur le marché lui permettant de déboucher en 2022 sur des perspectives d’activité favorables.
Une chute du chiffre d’affaires est toutefois constatée entre 2022 et 2023 (-26%) illustrant les difficultés rencontrées par la société à cette période. Le niveau de chiffre d’affaires demeure toutefois supérieur aux performances plus anciennes.
Compte-tenu du niveau de développement de la société, qui demeure sur le modèle économique d’une start-up, ses charges ne cessent d’augmenter depuis 2020 et notamment entre 2022 et 2023 (+76% d’autres achats et charges externes et +38% de charges de personnel), démontrant la nécessité de soutien externe.
Ces hausses couplées à la baisse de chiffre d’affaires conduit à une très forte dégradation de l’EBE et, à son tour, des résultats lesquels sont creusés par des dépréciations importantes, qui deviennent négatifs en 2023.
C’est dans ce contexte que l’ouverture de la présente procédure de sauvegarde a été sollicitée de ce tribunal en vue de mettre en œuvre un plan de continuation.
SITUATION PASSIVE
Passif déclaré à l’ouverture :
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 12 décembre 2024. Par conséquent, le délai de déclaration des créances a expiré le 12 février 2025 pour les créanciers métropolitains et le 12 avril 2025 pour les créanciers étrangers et DROM.
[…]
Pour synthèse, les principales catégories de créanciers se présentent comme suit :
* Prêteurs : 1 895K€ dont 1 604K€ à échoir ;
* Prestataires : 503K€ :
* Organismes sociaux : 2 800K€ dont 845K€ contestés
* Organismes fiscaux : 1 689K€ à titre provisionnel (procédure administrative en cours)
* Obligataires (BEDEX et TECHLIFE) : 450K€ à échoir
Déroulement de la période d’observation
Les réalisations de la société sur la période novembre-janvier fait ressortir la situation suivante :
[…]
Les performances étaient meilleures en termes de revenus que les prévisions remises à l’ouverture de la procédure et la société a très fortement réduit les charges par rapport aux prévisions par les mesures mises en œuvre et des décalages.
La société avait engagé en amont de l’ouverture de la procédure une recherche d’investisseurs capable de la soutenir dans le cadre d’un plan de restructuration. TECHLIFE avait manifesté un intérêt et accepté d’accompagner la société aux côtés de BEDEX et BIODIGITAL dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Dans ce contexte, TECHLIFE, BEDEX et BIODIGITAL ont accepter, avant l’ouverture de la procédure, d’octroyer à la société une réserve de crédit mobilisable à première demande pour un montant total de 890 K€ (800 K€ étant mis à disposition par TECHLIFE, 67,5 K€ par BEDEX et 22,5 K€ par BIODIGITAL).
Ces apports étaient à effectuer via la souscription d’obligations ordinaires, dont la documentation précise que la société s’engage à solliciter dans les 10 jours de la notification du jugement d’ouverture de la sauvegarde le bénéfice des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Cette réserve avait d’ores et déjà été tirée à hauteur de 200 K€ à début décembre 2024.
Il est apparu que ce soutien était indispensable au financement de l’activité durant la période d’observation.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, Madame le juge commissaire a reconnu à ces financements obligataires le privilège de l’article L. 622-17 III du code de commerce au titre de nouveaux apports de trésorerie consentis en vue d’assurer la poursuite de l’activité durant la période d’observation.
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies sur la période d’observation remises à l’ouverture de la procédure et actualisées le 6 décembre concernant les prévisions de trésorerie, font état de la situation suivante :
[…]
Ces prévisions démontrent l’incapacité de la société à ce stade d’être autonome financièrement faute de dégager un bénéfice, et justifient la nécessité d’un soutien externe afin de lui permettre de finaliser son développement et initier sa commercialisation à grande échelle.
Concernant l’apport de 1,3 M€ positionné en mars 2025 sur lequel reposait l’arrêté d’un plan de continuation en mars 2025 (calendrier de procédure souhaité à l’ouverture de la
procédure) qui n’est pas intervenu, il est indiqué à l’audience que la société n’a éprouvé aucune difficulté de trésorerie dans l’intervalle grâce aux apports consentis par ailleurs.
Au 19 mai 2025, la position de trésorerie disponible de la société s’élève à 619 158 €.
Projet de plan de sauvegarde
Au cours de la période d’observation, la Société a établi, avec le concours de l’administrateur judiciaire, un projet de plan de sauvegarde qui a été déposé au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025.
Me [O], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur ce projet de plan de sauvegarde.
Me [U] a établi un rapport sur la situation du passif et la consultation des créanciers.
La Société a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée en date du 6 mai 2025 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce à l’audience de ce tribunal en vue de l’examen du projet de plan de sauvegarde. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 26 mai 2025 s’est tenue cette audience en chambre du conseil avec la présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public au terme de laquelle le président a clos les débats et a annoncé, qu’après en avoir délibéré, un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE PAR LA SOCIETE
Ses principales dispositions sont détaillées ci-après.
[…]
Prévisions d’exploitation sur la durée du projet de plan de sauvegarde
Les hypothèses suivantes ont été appliquées :
En termes de chiffre d’affaires, les deux premières années (2025-2027) sont positionnées au regard du portefeuille actuel et prévisible au regard des finalisations de validations cliniques et l’obtention d’autorisations de mise sur le marché. Les années 2028 à 2030 sont construites pour tenir compte d’une augmentation du nombre de projet et de clients par le développement de l’usage du produit de la société. Enfin, de 2031 à 2033 une accélération est attendue par l’intégration du produit développé au sein des produits remboursés permettant une utilisation plus large et répandue.
En termes de revenus annexes le plan projette une réduction du crédit d’impôt recherche au fil des années compte-tenu de la diminution progressive des activités de R&D.
En termes de coûts, une réduction des coûts projets et frais généraux est anticipée sur les deux premières années pour tenir compte de la fin des études de validation clinique. Une hausse progressive, en ce compris des charges de personnel est ensuite anticipée pour accompagner la hausse des revenus et de l’activité.
MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSEES DANS LE CADRE DU PLAN
Les propositions de remboursement élaborées dans le cadre du projet de plan sont les suivantes :
* Créanciers titulaires d’une créance inférieure ou égale à 500€ : Paiement immédiat à l’arrêté du plan de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ;
Le règlement des créances de moins de 500€ sera effectué entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans les 8 jours suivant la notification du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
* Option 1 (exclusivement destinée aux créanciers titulaires d’une créance supérieure à 500€ mais inférieure ou égale à 1 000€) : Possibilité d’accepter de ramener la créance à un montant forfaitaire de 500 € avec abandon du solde afin de bénéficier d’un paiement à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R.626-34 du code de commerce.
* Option 2 : Règlement du passif à hauteur de 100% en 8 annuités progressives :
Annuité 1 : 1% Annuité 2 : 1% Annuité 3 : 5% Annuité 4 : 5% Annuité 5 : 5% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 63%
Les annuités de l’échéancier présenté ci-dessus seront payées à chaque date anniversaire de la date d’arrêté du plan. Le premier règlement interviendra 1 an après la date d’arrêté du plan.
Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement faite.
Le projet de plan prévoit des dispositions particulières destinées aux créanciers obligataires :
— -> Les créances obligataires des associés, à savoir la créance de la société BEDEX & ASSOCIES d’un montant de 300 000 € et la créance de la société BIODIGITAL PARTICIPATIONS d’un montant de 100 000 €, feront l’objet, sous la condition suspensive de l’adoption du plan de sauvegarde de la Société, d’une conversion en capital.
— -> La créance obligataire de la société TECHLIFE CAPITAL d’un montant de 150 000 € fera l’objet, sous la condition suspensive de l’adoption du plan de sauvegarde de la Société, d’une conversion en capital.
Le défaut de réponse ou le refus des actionnaires et/ou de Techlife Capital emportera subordination de ces créances au règlement de l’entier passif inclus dans le plan de sauvegarde.
Il est également prévu une clause d’accélération de remboursement en année 2031 et 2032 :
selon les termes suivants : en années 6 et 7 (2031 et 2032) l’échéance minimale est de 10 % et pourra être portée jusqu’à 15% en année 6 et 20% en année 7. La société s’engage à affecter au remboursement des autres créances 50% des flux de trésorerie nets sur l’année 2031, sous réserve qu’à la date de versement de l’échéance 2032 (date anniversaire du plan), elle dispose d’une trésorerie post-règlement de l’échéance (en ce inclus le « surdividende » après application de la clause) au moins égal à 2 mois de salaires et charges sociales et des frais généraux, jusqu’à atteindre au maximum 20% des autres créances.
Le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du plan de sauvegarde, le versement complémentaire lié à la Clause d’Accélération (si applicable) étant versé au dernier jour de l’année civile concernée.
Créanciers refusant les propositions d’apurement et créanciers défaillants :
En application des dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce, le Tribunal fixera des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé expressément toutes les propositions d’apurement ci-dessus exposées, ou n’ayant pas répondu pas dans le délai légal, ou ayant répondu de façon ambigüe.
Prévision de trésorerie sur la durée du plan de sauvegarde (2025-2033)
Les prévisions de trésorerie annuelles sur la durée du projet de sauvegarde sont les suivantes :
[…]
Surveillance du plan
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, la Société AB SCIENTIAM et son président, s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment à :
* l’établissement et la remise de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée d’exécution du plan ;
* la remise semestrielle au commissaire à l’exécution du plan des attestations de régularité fiscale et sociale ;
* la remise au commissaire à l’exécution du plan, chaque année et pendant toute la durée d’exécution du plan, des comptes annuels et ce, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes;
* ne procéder à aucune distribution de dividende pendant toute la durée d’exécution du plan ;
Avis de l’administrateur judiciaire
Après l’examen du projet de plan de sauvegarde établi par le dirigeant avec son concours, l’administrateur a rendu son rapport sur ce projet de plan.
Au vu du courrier du conseil de la société TECHLIFE en date du 19 mai réitérant le soutien de sa cliente au plan de sauvegarde tel que proposé, l’administrateur judiciaire affirme être favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté par la société AD SCIENTIAM.
Rapport du mandataire judiciaire
Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2025.
Au jour de son rapport, le mandataire judicaire indique que 26 créanciers sur 45 ont répondu. Les réponses se synthétisent comme suit :
[…]
* Créanciers ayant accepté l’option 1 : aucun créancier ; précisons que seul un créancier était susceptible d’accepter. S’agissant d’un créancier étranger, la notification du plan lui est parvenue le 23/04/2025.
* Créanciers ayant accepté l’option 2 : 14 ; Le montant total de leurs créances représente 30% du passif total.
* Créanciers n’ayant pas répondu aux propositions de plan : 19 ; le montant total de leurs créances représente 61% du passif total. Notamment :
* L’URSSAF : 1 731K€ (délai de réponse expirant le 22/05/2025) ;
* PRS : 1 689K€ à titre provisionnel (délai de réponse expirant le 22/05/2025) ;
* POPSI : 292K€ (délai de réponse expirant le 22/05/2025)
Ordonnance du JC du 03/02/25 autorise à régler 238 047.36 € ;
* LINDUS HEALTH : 57K€
Ordonnance du JC du 03/02/25 autorise à régler 131 225.11 € ;
* MAPI RESEARCH TRUST : 43K€ (délai de réponse expirant le 22/05/2025) ;
* KIWA CERMET ITALIA : 20K€ (délai de réponse expirant le 07/06/2025 créancier étranger) ;
* CREANETIS : 16K€ (délai de réponse expirant le 22/05/2025) ;
* NONSTOP : 9K€ (délai de réponse expirant le 24/05/2025 créancier étranger).
* Dispositions particulières : option destinée aux créanciers BEDEX et TECHLIFE CAPITAL qui ont accepté de convertir en capital leur créance.
* Créanciers ayant refusé le plan : 5
* Trésorerie [Localité 1] centres hospitaliers : 21K€ (dont 2.5K€ contesté) ; refus non motivé
* SESAME AVOCATS : 12K€ ; le créancier motive le refus en précisant : « Le plan ne garantit pas le respect de mes droits de créancier (notamment en matière de délais, de sûretés, ou de priorité ; L’entreprise n’apporte pas de garanties sérieuses sur la viabilité du plan, ni sur sa capacité à respecter les échéances futures ; Les seules échéances acceptables (annuité 6, annuité 7 et annuité 8) interviennent après plus de 6 ans d’attente ce qui correspond peu ou prou à la durée de vie de notre cabinet. Un paiement sous 3 annuités serait acceptable.
* CLOUD SANTE : 3K€
* Crédit Mutuel Factoring : 118K€ (créance contestée ; le créancier motive le refus en précisant que compte tenu de l’évolution des comptes en ses livres, il n’a pas vocation à percevoir de dividende ; en d’autres termes, la créance autoliquidative déclarée sera rejetée en totalité).
* Trésorerie des Hôpitaux de [Localité 2] : 3K€ ; le créancier motive sa décision car il juge la proposition inadaptée au regard de la créance déclarée.
Avis du mandataire judiciaire
L’adoption d’un plan de sauvegarde est conditionnée à l’existence d’une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée Le sérieux du plan s’apprécie en principe à l’aune des trois critères énumérés par l’article L.620-1 du code de commerce la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif est compris entre 5 009K€ et 7 674K€ au vu des créances contestées et du passif fiscal provisionnel.
Il estime que la société propose aux créanciers tiers non déjà réglés un apurement conforme aux dispositions de l’article L626-18 alinéa 4 : « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des
annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % ».
L’originalité du plan d’apurement réside dans le fait que la société propose en réalité de solder l’essentiel du passif en année 8 (avec une clause d’accélération proposée en année 6 et 7), ceci tenant compte des perspectives d’évolution et de commercialisation de son produit.
Le mérite du plan réside dans la volonté de la société de rembourser l’intégralité du passif.
Enfin, la fragilité du plan réside dans le conditionnement de sa réussite au soutien des associés or ceux-ci ont accepté les propositions de conversion en capital de leurs créances.
Au vu des éléments fournis à l’audience sur la garantie de l’engagement de soutien financier d’un associé, ce qui est de nature à rassurer le mandataire judiciaire, celui-ci émet donc en l’état un avis favorable.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Le dirigeant confirme les termes du plan proposé et notamment son engagement à :
* Établissement et remise de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée d’exécution du plan ;
* Remise semestrielle au commissaire à l’exécution du plan des attestations de régularité fiscale et sociale ;
* Remise au commissaire à l’exécution du plan, chaque année et pendant toute la durée d’exécution du plan, des comptes annuels et ce, dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes;
* Aucune distribution de dividende pendant toute la durée d’exécution du plan ;
De plus, le dirigeant réaffirme sa confiance dans le développement prudent de l’activité de la Société et dans sa capacité à atteindre les niveaux de trésorerie et de résultat prévus dans son projet de plan de sauvegarde grâce au soutien de ses actionnaires, et le justifie en produisant un courrier du conseil de son associé TECHLIFE apportant son soutien au plan de sauvegarde tel que proposé.
Le représentant des salariés exprime un avis favorable à l’unanimité des salariés qui se sont exprimés au projet de plan proposé au tribunal.
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan compte tenu des justifications apportées sur l’engagement financier de l’actionnariat.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable dans son rapport écrit à l’adoption du plan présenté, s’agissant d’une technologie innovante dont la réussite du projet et sa commercialisation sont toujours des défis qui valent la peine d’être tentés.
Il estime que le plan de sauvegarde sur les deux premières années est fortement dépendant du soutien de l’actionnaire Techlife et du versement du CIR, soutien confirmé par ce dernier au tribunal par un courrier reçu de son conseil.
Le ministère public, entendu en ses observations, émet un avis favorable à l’adoption du plan qui répond favorablement aux trois critères posés par la loi, et notamment au vu du constat de l’adoption massive par les créanciers.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les éléments fournis par l’administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d’exploitation au cours de la période d’observation,
Attendu que ce projet de plan apparaît crédible,
Attendu que ce projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement intégral du passif,
Attendu que le plan proposé aux créanciers prévoit deux options de règlement aux créanciers et que la majorité des créanciers s’est prononcée expressément ou tacitement en faveur du plan de sauvegarde proposé,
Attendu que l’actionnaire Techlife a réitéré à travers le courrier de son conseil son soutien au plan de sauvegarde tel que présenté au tribunal,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le représentant des salariés se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de sauvegarde ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable sur le projet de plan présenté ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la AD SCIENTIAM et rendra son jugement dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire ayant rendu un rapport écrit,
Arrête le plan de sauvegarde de la société : SAS AD SCIENTIAM [Adresse 1] 13 Activité : L’étude, le développement et l’exploitation de solutions informatiques, notamment dans le secteur de la santé N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 795083336 Etablissement(s)- [Adresse 6] (principal) Représentée par Monsieur [D] [I] agissant en tant que président.
Met fin à la période d’observation,
Fixe la durée du plan à huit ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : Paiement immédiat à l’arrêté du plan de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* Créances supérieures à 500 € qui seront payées selon l’une des deux options suivantes :
Option 1 :
(exclusivement destinée aux créanciers titulaires d’une créance supérieure à 500€ mais inférieure ou égale à 1 000€) : Possibilité d’accepter de ramener la créance à un montant forfaitaire de 500 € avec abandon du solde afin de bénéficier d’un paiement à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R.626-34 du code de commerce ;
Option 2 :
Règlement du passif à hauteur de 100% en 8 annuités progressives : Annuité 1 : 1% Annuité 2 : 1% Annuité 3 : 5% Annuité 4 : 5% Annuité 5 : 5% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 63%
Dit que les annuités de l’échéancier présenté ci-dessus seront payées à chaque date anniversaire de la date d’arrêté du plan. Le premier règlement interviendra 1 an après la date d’arrêté du plan.
Dit que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition d’apurement faite.
Homologue les accords de conversion des créances obligataires en capital tels que présenté dans le projet de plan de sauvegarde ;
Donne acte à la Société de son engagement à mettre en œuvre une clause d’accélération en 2031 et 2032 si applicable ;
Dit que le dirigeant s’engage à ce que la Société verse l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel d’un douzième du dividende sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l’exécution du plan ;
Donne acte aux créanciers des délais qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Dit que la Société s’engage à remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables et des attestations de régularité fiscale et sociale de manière semestrielles pendant la durée du plan ;
Dit que la Société s’engage à remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice puis le procès-verbal d’approbation de ces comptes ;
Dit que la Société s’engage à porter sans délai à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan toute difficulté rencontrée dans l’exécution du plan de sauvegarde ;
Désigne le représentant légal de la société AD SCIENTIAM, ès qualité, comme tenu d’exécuter le plan ;
Prend acte des engagements pris par le dirigeant et notamment l’absence de versement de tout dividende aux actionnaires durant l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient Mme Christine Mariette en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [P] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [P] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Pascal Gagna, Olivier Dubois et Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Madame Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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