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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024053432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
LRAR aux parties
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053432
ENTRE :
SAS LOGISTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 495361602 Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO, Avocat (M1917)
ET :
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 25 octobre 2021, madame [B] [J], entrepreneur individuel exploitant un bureau de tabac librairie presse à [Localité 1] (26), a signé un contrat de location-vente avec la société LOGISTA FRANCE, afin de se procurer et d’entretenir un matériel STRATOR : terminal point de vente, imprimante de tickets, scanner, écran consommateur déporté, tiroircaisse.
Ledit contrat a été régularisé aux conditions suivantes :
* durée déterminée de quatre ans ;
* pour la location-vente des équipements listés dans les conditions particulières et leur maintenance ;
* selon 48 loyers de 106,30 euros HT soit 127,10 euros TTC ;
* payables mensuellement d’avance par prélèvement à compter de la date de livraison et installation des matériels.
LOGISTA déclare que le matériel a été installé le 20 octobre 2022, soit un an après la date de sa signature, mais que le loyer de janvier 2023 est resté impayé.
LOGISTA a résilié le contrat et appelé les loyers restant d’après elle dus jusqu’à la fin du contrat, soit la somme de 5 465,30 euros TTC, à savoir le loyer impayé, les loyers à échoir et une clause pénale.
LOGISTA expose que madame [J] n’a pas payé la somme demandée, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LB – PAGE 2
La procédure
Par acte du 28 aout 2024, LOGISTA a assigné madame [B] [J].
L’assignation a lui été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, LOGISTA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
* DIRE et JUGER la Société LOGISTA FRANCE bien fondée ;
* CONDAMNER Madame [B] [J] à payer 5 465,30 euros ;
* LA CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal tel que stipulé à l’art. 1/7 des conditions générales du contrat, à compter du 22/02/2023 date de résiliation ;
* CONDAMNER Madame [B] [J] à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros conformément à l’article 1/7 des conditions générales du contrat ;
* CONDAMNER Madame [B] [J] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Madame [J], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de ma société LOGISTA
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LOGISTA, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOGISTA soutient que sa demande de paiement des loyers à échoir, par suite du nonpaiement de la mensualité de janvier 2023, est bien fondée au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil et des conditions générales et particulières du contrat qui lie les parties.
Madame [J], non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à madame [J] selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de LOGISTA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Cependant l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Or, LOGISTA – dont le siège est situé à Vincennes (94) – a fait le choix d’assigner madame [J] devant le tribunal de commerce de Paris bien que cette commerçante exerce son activité à Montélimar dans le département de la Drôme, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, et qu’elle soit immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère.
Pourtant la clause attributive de compétence figurant au paragraphe 15 RÉCLAMATION-LITIGES des conditions générales du contrat de location – vente de matériel STRATOR dont LOGISTA se prévaut est rédigée dans la même police que les autres clauses, sans être ni grisée, ni graissée, ni augmentée, ni détachée du reste du texte, ni en lettres capitales, ni en italiques. Bien qu’elle figure au-dessus de la signature, elle n’est donc pas stipulée de façon très apparente dans ledit contrat, contrevenant ainsi aux exigences posées par l’article 48 du code de procédure civile, précité.
En conséquence et au visa des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris relève d’office le moyen tiré de sa propre incompétence territoriale, dit que la clause attributive de compétence territoriale insérée dans les conditions générales de LOGISTA est réputée non écrite et se déclare incompétent territorialement.
Par suite, le tribunal renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère (26).
Sur les dépens
Les dépens de cette partie de l’instance seront mis à la charge de LOGISTA.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société LOGISTA FRANCE régulière et recevable ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère (26100) ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne la société LOGISTA FRANCE aux dépens de cette partie de l’instance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,03 € dont 17,79 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Olivier de Pelet et M. Patrick Folléa.
Délibéré le 11 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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