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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024067573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [D] – Maître [D] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067573
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est situé [Adresse 1] – RCS de Meaux : 380 389 239
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. [D], agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS PUB 09, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 450 708 094
Partie défenderesse : représentée par Maître Carole MESSECA, Avocat (C1157) et par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ROUQUETTE est spécialisée dans le négoce en gros de boissons à destination des cafés, hôtels et restaurants.
La SAS PUB 09 exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant.
Le 9 novembre 2022, une convention dite « d’ouverture de compte client » était signée entre les parties et la SAS PUB 09 a commandé de nombreuses boissons.
La société ROUQUETTE a constaté des impayés à hauteur de 79 729 € et a adressé une mise en demeure le 10 juin 2024 par courrier recommandé resté sans suite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société ROUQUETTE a assigné la SAS PUB 09 par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024. L’assignation a été délivrée à personne se disant habilitée. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société PUB 09 à payer à la société ROUQUETTE la somme en principal de 79.729 € HT.
* DIRE que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 juin 2024 date de réception de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société PUB 09 au paiement de la pénalité forfaitaire contractuelle à hauteur de 1.640 euros.
* CONDAMNER la société PUB 09 à payer à la société ROUQUETTE une somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNER la société PUB 09 aux dépens de l’instance.
La société PUB 09 s’est constituée, mais ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a pas conclu.
A l’audience 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 1 er avril 2025 à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que la défenderesse bien que constituée, n’a pas conclu et ne s’est ni présentée ni représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens du demandeur
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures du demandeur.
La société ROUQUETTE à l’appui de ses demandes, soutient que :
* Le 9 novembre 2022, la SAS PUB 09 a signé une convention d’ouverture de compte ainsi que les conditions générales y afférentes.
* La SAS PUB 09 a été livrée des boissons commandées pour un montant de 79 729 € HT, livraisons facturées entre août 2022 et février 2023.
* Celle-ci ne s’est pas acquitté de ces factures malgré une première mise en demeure du 12 juin par lettre R AR, et malgré une 2 ème mise en demeure délivrée par huissier le 12 juillet 2024.
* La SAS PUB 09 n’a pas contesté les factures.
* Le 21 août 2024, M. [X] [F] a écrit à [I] [Z] de la société ROUQUETTE, pour demander des délais de paiement.
La SAS PUB 09 ne produit aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal :
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dit qu’il est compétent.
Sur la régularité :
La société ROUQUETTE a assigné la SAS PUB 09 par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024 délivré à personne se disant habilitée.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait Pappers du 1 er avril 2025 confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande :
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action de DD est recevable.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond :
La société ROUQUETTE produit :
* La convention d’ouverture de compte client signée ainsi que les conditions générales de vente signées (pièce n°3 du demandeur)
* Un extrait de compte certifié conforme (pièce n°9 du demandeur)
* Les 41 factures impayées pour un montant total de 79 729 € HT, (pièce n°10 à 40 du demandeur)
* Les mises en demeure (pièce n°6, 7 et 8 du demandeur)
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la somme des factures demandées était de 79 729 € HT (95 674,80 € TTC), que ce montant était conforme à l’extrait de compte client et à la mise en demeure,
Attendu que ces sommes n’ont pas été contestées par le défendeur suite aux mises en demeure, et que la SAS PUB 09 demande dans son mail du 21 août 2024 un échéancier de paiement sans en contester les sommes demandées (pièce n°51 du demandeur),
Le tribunal dira que la créance de 79 729 € HT (95 674,80 € TTC) est certaine, liquide et exigible et condamnera la SAS PUB 09 à payer à la société ROUQUETTE cette somme augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à
compter du 12 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 5.3 des conditions générales.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société ROUQUETTE demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 41,
Le tribunal condamnera le défendeur à payer à la société ROUQUETTE la somme de 1640 € à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ROUQUETTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera la SAS PUB 09 à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la SAS PUB 09 succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS PUB 09 à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 79 729 € HT (95 674,80 € TTC), augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 12 juin 2024,
* Condamne la SAS PUB 09 à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 1640 € au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS PUB 09 à payer à la SAS ROUQUETTE une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, déboutant pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS PUB 09 à tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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