Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 mai 2025, n° 2024026096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026096
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 343234142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, [Adresse 2]
ET :
SARL PAPILLON6 exerçant sous l’enseigne 6SIX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 909010332
Partie défenderesse : assistée de Me Mylène COHEN Avocat (D840) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Initial (ci-après INITIAL) a conclu le 17 janvier 2022 avec la SARL Papillon6 (ciaprès PAPILLON6) un contrat (ci-après le Contrat) pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (torchons, tabliers, vestes,…), dans le cadre de l’activité de restauration de PAPILLON6. Le Contrat, conclu pour une durée irrévocable de 4 ans, prévoyait une facturation minimale mensuelle de 617,35 € TTC.
La mise en place du contrat a eu lieu le 21 janvier 2022 et PAPILLON6 a cessé de régler ses factures à compter d’avril 2022.
Après plusieurs relances, INITIAL a adressé à PAPILLON6 le 20 janvier 2023 une mise en demeure, lui indiquant que la prestation était suspendue.
Faute de règlement des sommes dues, INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure à PAPILLON6 le 3 février 2023 lui indiquant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 16 février 2023.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette nouvelle mise en demeure, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 9 avril 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner PAPILLON6 devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* débouter la société PAPILLON6 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société PAPILLON6 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 20.572.36 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 5.685 € au titre des redevances
* 920,83 € au titre de la valeur résiduelle
* 14.480,99 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 514,46 € à déduire au titre de la caution,
* condamner la société PAPILLON6 à payer à la société INITIAL la somme de 3.085.85 € au titre de la clause pénale,
* condamner la société PAPILLON6 à payer à la société INITIAL la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires,
* ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* condamner la société PAPILLON6 à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société PAPILLON6 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, PAPILLON6 demande au tribunal de :
* débouter la société INITIAL de sa demande de condamnation de la SARL PAPILLON6 à lui régler la somme de 5 685,00 € au titre des redevances impayées et ramener ce montant à la somme de 1 972,97 €,
* faire application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil et ramener tout au plus à 10% du montant des redevances impayées, la somme totale qui
PAGE 3
pourrait être due par la société PAPILLON6 au titre des indemnités de résiliation, de valeur résiduelle, de résiliation anticipée et de clause pénale prévues par le contrat,
* en application de l’article D. 441-5 du code de commerce, fixer le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement à 40 euros par facture,
* faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil et autoriser la société PAPILLON6 à s’acquitter de toute somme qu’elle pourrait devoir à la société INITIAL par des règlements mensuels de 500 € jusqu’à apurement de sa dette,
* débouter la société INITIAL de toute autre demande.
A l’audience du 3 avril 2025, à laquelle les parties sont convoquées, seul le demandeur est présent. Bien que son conseil ait conclu en son nom, le défendeur, régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 469 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire serait prononcé le 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que :
* les parties sont liées par un contrat qui a été dûment résilié à compter du 16 février 2023 et qui prévoit, dans ses clauses 7.4, 11 et 12, une indemnité de résiliation, le paiement de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à la disposition de PAPILLON6, une clause pénale égale à 15 % des sommes dues et des intérêts de retard ;
* en conséquence de quoi, la créance qu’elle détient sur PAPILLON6 est certaine, liquide et exigible.
PAPILLON6 soutient que :
* INITIAL ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni sa prestation jusqu’au 20 janvier 2023, date à laquelle elle écrivait à PAPILLON6 vouloir la suspendre ;
* la plupart des demandes d’INITIAL ne correspondent à aucune prestation effective et constituent autant de clauses pénales ;
* compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en capacité de régler la somme demandée par INITIAL et doit bénéficier de délais de paiement.
SUR CE,
Sur le montant de la créance
PAPILLON6 reconnaît être redevable de 3 échéances impayées (mai à juillet 2022) pour un montant total de 1972,97 €. La société conteste par contre :
* les autres échéances facturées par Initial jusqu’à la résiliation du Contrat (dernière facture émise le 31 janvier 2023), soit 3 712,03 € TTC ;
* l’indemnité de résiliation, égale au montant HT de la dernière facture émise fois le nombre de mois à courir jusqu’à l’échéance initiale du contrat (janvier 2026), soit 14 480,99 € HT ;
* la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition (vestes et pantalons de cuisiniers), soit 920,83 € TTC ;
* la clause pénale égale à 15 % des sommes dues (déduction faite du dépôt de garantie initial de 514,46 €), soit 3 085,15 €.
Au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 11 du Contrat (Résiliation anticipée du contrat – Clause résolutoire) prévoit qu'« en cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une des clauses quelconques du contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit 8 jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus. »
Par ailleurs, l’article 7.4 du Contrat (Clause pénale) prévoit que « le non paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur les factures considérées par Initial comme impayées
PAPILLON6 reconnaît avoir bénéficié de la prestation d’INITIAL du 21 janvier au 31 juillet 2022. Il aurait demandé courant août à INITIAL, lors d’un entretien qui se serait tenu au restaurant, de mettre fin au contrat, mais n’en rapporte pas la preuve. INITIAL indique a contrario que, lors de cette conversation, les parties auraient convenu d’une réduction du nombre de vestes mises à disposition de PAPILLON6, ce qui transparaît en effet dans la facturation à compter d’août 2022.
Le courrier adressé par INITIAL à PAPILLON6 le 20 janvier 2023 l’informant de la suspension de la prestation précise que PAPILLON6 a bénéficié jusqu’à cette date de ladite prestation sans acquitter les factures qui lui ont été adressées.
Le tribunal notera par ailleurs que le montant de ces factures varie de mois en mois en fonction notamment du volume de serviettes remis à la blanchisserie.
Sur la base de ce faisceau d’éléments, le tribunal dira qu’INITIAL détient sur PAPILLON6 une créance certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à lui régler la somme de 5 685 € au titre des factures émises par INITIAL et restées impayées, majorée des intérêts au taux légal depuis la date d’échéance de chacune des factures jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres montants demandés par INITIAL
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
Au cas d’espèce, le tribunal considère que les autres montants demandés par INITIAL et contestés par PAPILLON6, hormis la valeur résiduelle du stock de vêtements (vestes et pantalons) d’un montant de 920,83 € TTC, constituent, du fait de leur caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
Les sommes demandées par INITIAL au titre de l’indemnité de résiliation ne correspondent à la fourniture d’aucune prestation de service (rechange, nettoyage, livraison), dès lors que le Contrat est interrompu et qu’INITIAL a récupéré le stock de vêtements et d’articles textiles professionnels mis à la disposition de PAPILLON6. Par ailleurs, INITIAL ne verse au débat aucun élément permettant d’évaluer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’interruption anticipée du Contrat.
De même, la clause pénale, calculée de surcroît sur la totalité des sommes dues (factures impayées et indemnité de résiliation) au taux élevé de 15 %, n’est pas justifiée par un quelconque préjudice subi par INITIAL.
Considérant ainsi l’indemnité de résiliation et la clause pénale comme manifestement excessives, le tribunal les réduira à 100 €, somme qu’il condamnera PAPILLON6 à régler à INITIAL, en sus de la valeur résiduelle du stock de vêtements spécifiques d’un montant de 920,83 € TTC, le tout majoré des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’indemnités forfaitaires
L’article 7.3 du Contrat (Paiement) prévoit que « le client devra verser au loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € [par facture impayée], de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justificatif. »
INITIAL ne produisant aucun justificatif pour une éventuelle indemnisation complémentaire, le tribunal dira que PAPILLON6 devra régler à INITIAL la somme de 400 € au titre des dix factures impayées.
Sur la demande de délais de paiement
PAPILLON6 demande à pouvoir régler sa dette à raison de 500 € par mois en raison des difficultés économiques qu’elle rencontre.
A l’appui de sa demande de délai, le tribunal observe que PAPILLON6 ne verse aux débats aucune pièce récente justifiant (i) de difficultés financières actuelles et de leur origine ou (ii) du fait que le délai demandé le mettrait dans les conditions de payer sa dette (iii) ni de garanties permettant au créancier d’être assuré d’un paiement selon l’échéancier proposé. Alors qu’ainsi la demande de PAPILLON6 ne satisfait pas aux conditions mises par l’article 1343-5 à son application, il n’y aura pas II n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera PAPILLON6 à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer. Sur les dépens
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PAPILLON6, perdant au procès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL Papillon6 exerçant sous l’enseigne 6Six à payer à la SAS Initial la somme de 6 191,37 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour les factures impayées et de la mise en demeure du 3 février 2023 pour les autres sommes, jusqu’à parfait paiement. Cette somme se décomposant comme suit :
* 5 685 € TTC au titre des factures impayées émises entre le 30 avril 2022 et le 31 janvier 2023
* 100 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
* 920,83 € TTC au titre de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition
* 514,46 € à déduire au titre de la caution,
* condamne la SARL Papillon6 exerçant sous l’enseigne 6Six à payer à la SAS Initial la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* déboute la SARL Papillon6 exerçant sous l’enseigne 6Six de sa demande de délais de paiement,
* condamne la SARL Papillon6 exerçant sous l’enseigne 6Six aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* condamne la SARL Papillon6 exerçant sous l’enseigne 6Six à payer à la SAS Initial la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Vin ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Profit
- Jugement ·
- Substitution ·
- Erreur matérielle ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Candidat ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Mentions ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-traitance ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Délégation
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Renard ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- République dominicaine ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Production ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Cautionnement ·
- Déchéance
- Construction ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Voyageur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité commerciale ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.