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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2022060580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022060580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022060580
ENTRE :
SARLU MGC GESTION, dont le siège social est 23 bis, rue de Reims 78500 Sartrouville – RCS de Versailles n° B 520 006 867
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Chatain, Avocat (R137) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
1) SARL M. C. S., dont le siège social est 26, rue du Chapeau Rouge 95110 SANNOIS – RCS de Pontoise n° B 480 187 889
2) M. [B] [I], demeurant 10, rue Louis Vicat 75015 Paris
Partie défenderesse : assistée du Cabinet MAPG AVOCATS, Me Marc ARTINIAN Avocat (B0016) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société M. C.S (« MCS ») est une entreprise créée en 2010, présente dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le capital de MCS est détenu à parts égales par les sociétés MGC GESTION et [I] Services qui sont les holdings personnelles respectives de MM. [H] [C] et [B] [I]. Ceux-ci en ont assuré la cogérance de 2010 à 2016. Le 2 janvier 2014, MCS a conclu un contrat de prestation de services avec MGC GESTION par lequel MCS a confié à MGC GESTION des « prestations techniques et commerciales ».
Pendant l’année 2015, les relations entre MM. [I] et [C] se sont dégradées et M. [C] a décidé de démissionner de ses fonctions de gérant au sein de M. C.S à compter du 11 juillet 2016. Au titre de prestations techniques et commerciales effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 15 juillet 2016, MGC GESTION a adressé à MCS :
* la facture n° 121501, en date du 31 décembre 2015, d’un montant de 200.000 euros HT ;
* la facture n° 071601, en date du 31 juillet 2016, d’un montant de 80.666,67 euros HT.
MCS a procédé au paiement d’une partie de ces factures.
Le 30 juin 2022 s’est tenue l’assemblée générale de MCS à l’occasion de laquelle M. [I] a indiqué que la somme due à la société MGC GESTION était inscrite dans la comptabilité de MCS pour un montant de 134.138,31 euros T.T.C, et ce depuis l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Le 14 octobre 2022, le conseil de MGC GESTION a adressé une mise en demeure à MCS de payer à sa cliente la somme de 134.138,31 euros TTC au titre de factures impayées ainsi
que de procéder au remboursement du compte courant d’associé de celle-ci à hauteur de 20.000 euros. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Les 7 et 8 décembre 2022, MGC GESTION a attrait MCS et M. [I] devant le tribunal de céans et le 8 mars 2023, MCS a adressé un chèque de 20.000 euros à MGC GESTION afin de rembourser le compte courant d’associé de cette dernière.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes signifiés les 7 et 8 décembre 2022, l’EURL MGC GESTION a assigné la SARL MCS et M. [B] [I] devant le tribunal de commerce de Paris. Par ces actes MGC GESTION demande au tribunal de
CONDAMNER la société M. C.S. à payer la somme de 20.000 euros à la société MGC Gestion au titre du remboursement de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la mise du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNER la société M. C.S. à payer la somme de 134.138 euros, sauf à parfaire, à la société MGC Gestion au titre de la créance fondée sur le contrat de prestation de services, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 ; CONDAMNER Monsieur [I] en sa qualité de gérant de M. C.S. à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société MGC Gestion au titre du préjudice subi causé par le comportement fautif de Monsieur [I] qui a refusé de rembourser son compte courant d’associé et payé ses factures ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société M. C.S. à payer la somme de 10.000 euros à la société MGC Gestion au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER la société M. C.S. à payer les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées l’audience du 5 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, MGC GESTION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société M. C.S. à payer à la société MGC Gestion les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros, entre le 14 octobre 2022 et le 8 mars 2023 ;
CONDAMNER la société M. C.S. à payer la somme de 134.138 euros, sauf à parfaire, à la société MGC Gestion au titre de la créance fondée sur le contrat de prestation de services, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 ; CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 1.160.639,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à la société M. C.S. ;
REVOQUER Monsieur [I] de son mandat de gérant de la société M. C.S. ;
DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera de constater la révocation de Monsieur [I] et de désigner un nouveau gérant ;
CONDAMNER Monsieur [I] en sa qualité de gérant de M. C.S. à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société MGC Gestion au titre du préjudice subi causé par le comportement fautif de Monsieur [I] qui a refusé de rembourser son compte courant d’associé et payer ses factures ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société M. C.S. à payer la somme de 15.000 euros à la société MGC Gestion au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER la société M. C.S. à payer les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, MCS et M. [B] [I] demandent au tribunal de : Avant dire droit :
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, JUGER, avant de statuer sur la demande de nomination d’un mandataire judiciaire, que la demande de paiement de la somme de 1.160.639,40 euros formée par la société MGC GESTION, agissant ut singuli pour le compte de la société M. C.S, contre M. [I], présentée pour la première fois par voie de conclusions datées du 21 septembre 2023, est irrecevable comme étant insusceptible de se rattacher aux prétentions originaires de l’acte introductif d’instance par un lien suffisant, et comme étant partiellement prescrite ;
[…]
REJETER la demande de désignation d’un mandataire judiciaire comme étant parfaitement infondée ;
Sur le fond :
A titre principal :
JUGER irrecevables les demandes formées par la société MGC GESTION, en sa qualité de prestataire de services contre la société M. C.S, en paiement de ses factures n° 121501 et n° 071601, comme étant prescrites ;
JUGER irrecevable la demande de paiement de la somme de 1.160.639,40 euros formée par la société MGC GESTION, agissant ut singuli pour le compte de la société M. C.S, contre M. [I], comme étant présentée pour la première fois par voie de conclusions datées du 21 septembre 2023, insusceptible de se rattacher aux prétentions originaires de l’acte introductif d’instance par un lien suffisant, et comme étant partiellement prescrite ; JUGER irrecevables les demandes formées par la société MGC GESTION tendant à la révocation de M. [I] de ses fonctions de gérant de la société M. C.S et à la convocation d’une assemblée générale pour faire désigner un mandataire ad hoc, comme étant des demandes présentées pour la première fois par voie de conclusions datées du 21 septembre 2023, insusceptibles de se rattacher aux prétentions originaires de l’acte introductif d’instance par un lien suffisant ;
REJETER la demande de condamnation de la société M. C.S à payer à la société MGC GESTION les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros, entre le 14 octobre 2022 et le 8 mars 2023 ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société MGC GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
REJETER les demandes formées par la société MGC GESTION, en sa qualité de prestataire de services contre la société M. C.S, en paiement de ses factures n° 121501 et n° 071601, comme étant infondées ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 920.639,40 euros formée par la société MGC GESTION, agissant ut singuli pour le compte de la société M. C.S, contre M. [I], comme étant infondée ;
REJETER les demandes formées par la société MGC GESTION, tendant à la révocation de M. [I] de ses fonctions de gérant de la société M. C.S et à la convocation d’une assemblée générale pour faire désigner un mandataire ad hoc, comme étant infondées ;
REJETER la demande de condamnation de la société M. C.S. à payer à la société MGC GESTION les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 € entre le 14 octobre 2022 et le 08 mars 2023 ;
REJETER la demande de paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts à la société MGC GESTION.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MGC GESTION à régler à la société M. C.S et à M. [I] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MGC GESTION aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement avant de statuer sur chacun d’eux, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles soulevée par les défendeurs
Les défendeurs soutiennent que :
Les demandes additionnelles relatives à l’action sociale ut singuli et à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter MCS, ainsi qu’à la révocation judicaire du gérant de MCS avec la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée de cette société ont sans lien avec les demandes contenues dans l’assignation et doivent être déclarées irrecevables.
La demanderesse fait valoir que :
Les demandes additionnelles sont la conséquence des agissements de M. [I] dont MGC GESTION a mis en cause la responsabilité dans le cadre de l’assignation.
Sur ce, le tribunal
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 70 du même code dispose que « les demandes (…) additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le tribunal relève que dans son assignation, MGC GESTION demandait le remboursement par MCS de son compte-courant, le paiement d’une somme de 134 138 euros correspondant aux factures émises les 31 décembre 2015 et 15 juillet 2016, et la condamnation de M. [I] à une somme de 10 000 euros pour comportement fautif.
Le tribunal relève également que les demandes de MGC GESTION relatives à l’action sociale ut singuli fondée sur le non-respect de la procédure des conventions règlementées et la révocation judiciaire du gérant, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter MCS dans chacune de ces deux procédures, ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes contenues dans l’assignation et le tribunal les déclarera irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des factures soulevée par les défendeurs
Les défendeurs soutiennent que :
La demande de MGC GESTION est prescrite tant en ce qui concerne le paiement des factures des 31 décembre 2015 et du 15 juillet 2016 pour lequel la prescription est de cinq ans.
L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action en justice à une autre. Il faut que les deux actions tendent au même but.
La demanderesse fait valoir que :
La prescription relative à l’action en paiement des factures a été interrompue par l’action en référé lancée en 2016 par MGC GESTION contre MCS qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise le 10 janvier 2020.
Sur ce, le tribunal
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2240 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
L’article 2250 du même code dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » et l’article 2251 dispose que « la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite. »
Il résulte de l’article 2240 du code civil que l’effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
Le tribunal relève que l’action en référé engagée par MGC GESTION le 28 décembre 2016 avait pour objet la désignation d’un expert dans le but « de reconstituer le chiffre d’affaires réel de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 » et de « déterminer si les différences constatées peuvent s’expliquer par des choix de gestion légalement admissibles ou si elles en résultent d’une faute de gestion » . Le tribunal en déduit que la demande de paiement contenue dans l’assignation délivrée en décembre 2022 ne peut se rattacher à la demande contenue dans l’assignation en référé précitée et, par conséquent, interrompre la prescription.
Le tribunal relève toutefois que, lors de l’audience du 31 janvier 2025, les parties ont débattu de la portée de la déclaration faite par M. [I], en tant que gérant de MCS, à l’occasion de l’assemblée générale de cette société du 30 juin 2022 ; M. [I] a indiqué ce jour-là que la dette de MCS à l’égard de MGC GESTION « s’élève à ce jour à 134 138, 31 euros » et que ces factures seraient payées « dès que la société MCS aura la trésorerie disponible et que les autres dettes auront été réglées. » (cf. pièce 9 de la demanderesse). Le tribunal considère que la prescription quinquennale était déjà acquise à cette date et que,
dans la mesure où la renonciation à la prescription n’est soumise à aucun formalisme, il résulte de cette déclaration que MCS a, le même jour, implicitement mais nécessairement renoncé à la prescription de l’action en paiement des factures émises en 2015 et 2016, et que, par conséquent, l’action en paiement de celles-ci n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation en décembre 2022.
Le tribunal par voie de conséquence ne fera pas droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des factures n°121501 et 071601 soulevée par les défendeurs.
Sur les demandes au fond
(i) Sur les intérêts ayant couru avant le remboursement du compte-courant
Le tribunal fera droit à cette demande de MGC GESTION, non contestée à l’audience par MCS, portant sur les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros entre le 14 octobre 2022 et le 8 mars 2023.
(ii) Sur la demande de paiement des factures
Les défendeurs soutiennent que :
La réclamation de MGC GESTION n’est pas fondée car elle a mal exécuté ses obligations contractuelles et les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ont fait apparaître des anomalies significatives.
La demanderesse fait valoir que :
MCS n’établit pas l’inexécution contractuelle qu’elle allègue et celle-ci contredit la déclaration de son gérant faite à l’assemblée générale du 30 juin 2022 par laquelle elle reconnaissait sa dette.
Sur ce,
Le tribunal relève que MGC GESTION s’est engagée par contrat du 2 janvier 2014 à fournir à MCS des prestations de conseil et d’assistance dans les domaines technico-commercial et administratif incluant notamment « le suivi des opérations d’ordre juridique, administratif, comptable, fiscal ou social concernant les activités de la société MCS ainsi que pour la réalisation de tous travaux et missions de supervision et de contrôle dans ces domaines ».
Le tribunal relève que MGC GESTION n’était pas chargée de la tenue de la comptabilité de MCS qui était assurée par un expert-comptable, qu’elle avait un rôle de conseil et d’assistance dans un domaine beaucoup plus large que celui de la comptabilité et que les critiques formulées contre la tenue de celle-ci, à les supposer fondées, ne lui sont pas totalement imputables. Il relève également que ces critiques émanent surtout du cabinet OFEC, qui a repris la comptabilité de l’entreprise à partir de 2016, et sont contenues dans une note de ce cabinet qui n’est pas datée, ce qui en relativise la portée. Il relève, enfin, que MCS n’a jamais contesté le bien-fondé des factures émises par MGC GESTION en 2015 et en 2016 avant l’introduction de la présente instance et que son gérant a reconnu l’existence de cette dette à l’égard de MGC GESTION lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera MCS à payer à MGC GESTION la somme de 134 138 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de la mise en demeure.
(iii) Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros contre M. [I]
La demanderesse soutient que :
M. [I] a toujours refusé, sans autre raison que la mauvaise foi, de rembourser la créance contractuelle de MGC GESTION sur MCS tout en reconnaissant que cette dernière existait. Il en est de même pour le remboursement du compte-courant créditeur de MGC GESTION dans MCS alors que M. [I] a fait rembourser celui de sa holding personnelle dans MCS.
Les défendeurs font valoir que :
L’engagement de la responsabilité personnelle d’un dirigeant est subordonné à l’existence d’une faute détachable de ses fonctions. La jurisprudence considère que le simple refus de paiement de dettes d’une société ne constitue pas en soi une faute de gestion détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité à titre personnel.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Le tribunal relève que même si MCS a mis en œuvre un remboursement sélectif de ses dettes qui a avantagé la holding personnelle de M. [I], lequel a ainsi pu commettre une faute détachable de ses fonctions de gérant, le préjudice subi de ce fait par MGC GESTION est réparé par le remboursement de son compte courant d’associé déjà effectué et par la condamnation de MCS au paiement des factures ordonnée par le jugement à intervenir.
Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de dommages et intérêts formée par MGC GESTION.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MCS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MGC GESTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera MCS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans la présente affaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevables les demandes de l’EURL MGC GESTION relatives à l’action sociale ut singuli fondée sur le non-respect de la procédure des conventions règlementées et la révocation judiciaire du gérant, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL MCS dans chacune de ces deux procédures;
* Déboute la SARL M. C.S. et M. [B] [I] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de paiement des factures n° 121501 et 071601 ;
* Condamne la SARL M. C.S. à payer à l’EURL MGC GESTION les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros entre le 14 octobre 2022 et le 8 mars 2023 ;
* Condamne la SARL M. C.S. à payer à l’EURL MGC GESTION la somme de 134 138 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
* Déboute l’EURL MGC GESTION de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros contre M. [B] [I] ;
* Condamne la SARL M. C.S. à payer la somme totale de 2 000 euros à l’EURL MGC GESTION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans le présent jugement.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la SARL MCS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/01/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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