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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024045769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045769
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est 22 rue de Dantzig 75015 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (E83)
ET :
SAS INEXTEL AGENCEMENT, RCS de Paris B 949 612 477, dont le siège social est 38 avenue Villemain 75014 Paris
Partie défenderesse : non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement en la personne de son président M. [Z] [F]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Conformément aux dispositions des professions du secteur du Bâtiment, l’association « Congés Intempéries BTP – caisse de l’île de France », ci-après « CI BTP », se substitue aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
La société Inextel Agencement, ci-après « Inextel », exerce une activité de travaux de construction de maisons individuelles.
CI BTP estime rester créancière d’Inextel d’une somme de 8 048 € à titre principal.
Le 17 novembre 2023, la demanderesse a adressé un courrier simple informant Inextel d’avoir à régulariser sa situation.
Le 17 janvier 2024, un courrier AR de mise en demeure a été adressé rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige, demeuré sans effet.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 11 juin 2024, signifié à personne habilitée, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE assigne la SAS INEXTEL AGENCEMENT.
Par cet acte, elle demande au tribunal de condamner la SAS INEXTEL AGENCEMENT :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’ile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
* 8 048,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à Mars 2024
* 306,06 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
* pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 400 Euros par mois à compter du 1 er avril 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La SAS INEXTEL AGENCEMENT n’a pas conclu, ne s’est pas constituée et n’est pas présente à l’audience.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 26 février 2025 à laquelle s’est présenté seul le demandeur.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
CI BTP fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la caisse, créance qui doit être maintenant réglée.
Elle estime que les pièces produites au débat permettent de juger que les sommes de 8 048,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à mars 2024, 306,06 € au titre des majorations de retard, 230 € au titre des frais de contentieux représentent des créances certaines, liquides et exigibles de CI BTP sur Inextel.
Elle estime en outre qu’Inextel doit être condamnée à lui verser en complément des sommes provisionnelles de 400 € par mois à compter du 1 er avril 2024 et ce pendant trois mois au
titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire.
Sur ce le tribunal
L’article D 3141-12 du Code du Travail précise : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
* Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que :
* Inextel est domiciliée à Paris ;
* L’assignation a été signifiée à personne habilitée selon les modalités de l’article 654 du CPC ;
* L’extrait K bis d’Inextel, à jour au 28 janvier 2025, produit par la demanderesse confirme que la société est active ;
* L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent et dira que la demande de CI BTP est régulière et recevable.
* Sur la demande de règlement des factures impayées
Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par la demanderesse :
* Les correspondances amiables et de mise en demeure entre CI BTP et la défenderesse,
* Les statuts et le règlement intérieur de CI BTP ; ce dernier précise :
L’article 1c du règlement intérieur – Obligation des employeurs adhérents chaque mois, stipule : « L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ces salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. »
L’article 2b du règlement intérieur – Paiement, stipule : « L’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le Conseil d’administration de la caisse et par paiement dématérialisé uniquement. »
* Le PV du Conseil d’Administration du 17 octobre 2006, qui précise les modalités de majoration de retard sur les cotisations impayées, en conformité avec l’article 6 du règlement intérieur,
* Les déclarations de salaire de juillet 2023 à mars 2024,
* Le relevé de situation au 14 mai 2024,
* Les frais.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les sommes de 8 048,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à Mars 2024, 306,06 € au titre des majorations de retard, 230,00 € au titre des frais de contentieux représentent des créances certaines, liquides et exigibles de CI BTP sur Inextel.
En conséquence, le tribunal condamnera Inextel à payer à CI BTP la somme de 8 584,06 € (8 048,00 + 306,06 + 230,00) au titre des cotisations dues, majorations de retard et frais de contentieux.
* Sur la demande de versement de sommes provisionnelles
L’article 2 c du règlement intérieur de CI BTP – Évaluation provisionnelle stipule : « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1C du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %. »
Le tribunal relève que la demande de CI BTP de condamner Inextel à lui payer à la somme provisionnelle de 400 € est conforme aux dispositions du règlement intérieur.
En conséquence, il condamnera Inextel à payer à CI BTP la somme provisionnelle de 400 € par mois à compter du 1 er avril 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CI BTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Inextel à lui payer la somme de 220 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Inextel qui succombe.
* Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE régulière et recevable ;
Condamne la SAS INEXTEL AGENCEMENT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme 8 584,06 € ;
Condamne la SAS INEXTEL AGENCEMENT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 400 € par mois à compter du 1 er avril 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Condamne la SAS INEXTEL AGENCEMENT à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS INEXTEL AGENCEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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