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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00458
DEMANDEUR
SARL OCA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés prise en la personne de Maître Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL ORMILLIEN [G] prise en la personne de Maître Serge MONEY, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ADA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société OCA, qui exerce l’activité de restauration, bar, brasserie, a conclu le 21 avril 2022, un contrat de cession de son fonds de commerce situé à [Localité 1] avec la société ADA, exerçant l’activité d’épicerie, fruits et légumes, boucherie.
Elle demande le paiement de la somme de 30 544,41 euros en principal au titre de sommes qui resteraient dues suite à cette cession.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL OCA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 805 267 796, a assigné la SAS ADA, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 911 904 738, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 21 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00458.
Aux termes de cette assignation, la société OCA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de cession de fonds de commerce du 21 avril 2022 ;
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société OCA ;
* Condamner la société ADA à payer à la société OCA la somme de 30 544,41 euros au titre des sommes dues consécutivement à la cession du fonds de commerce survenue entre les parties le 21 avril 2022, le tout avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de la mise en demeure adressée le 18 septembre 2023, avec anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société ADA à payer à la société OCA la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
* Condamner la société ADA à payer à la société OCA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ADA au paiement des entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société OCA a été entendue en ses explications en absence de la société ADA. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société OCA expose qu’elle était propriétaire et exploitante d’un fonds de commerce d’épicerie et alimentation générale à [Localité 1] (95).
Elle indique qu’en avril 2022, elle a cédé ce fonds de commerce à la société ADA.
Elle ajoute que si le prix de cession, les éléments corporels et incorporels et le stock lui ont bien été payés par la société ADA, cette dernière reste redevable de nombreuses sommes à la suite de cette cession et notamment du reliquat de TVA sur le stock cédé, de la quote-part de la CFE de l’année 2022, des factures fournisseurs non acquittées par le repreneur du fonds ou l’absence de remboursement du dépôt de garantie.
Elle soutient qu’en septembre 2023 et décembre 2024 et par courriers RAR, elle a mis en demeure la société ADA de lui payer la somme de 30 544,41 euros en principal, restés sans effet, et qu’elle assignait alors cette dernière devant ce tribunal afin de faire valoir ses droits.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 21 avril 2022 stipule en son « Article 13 – Conditions de la vente » page 10 que « L’Acquéreur s’engage à : (…) – Acquitter à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure, au prorata du temps couru, les impôts, taxes, contributions, droits et autres charges de toute nature, auxquels le Fonds et son exploitation peuvent et pourront donner lieu, quand bien même ces impositions et taxes seraient au nom du Promettant. (…) – Acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance, et pour la période postérieure, au prorata du temps couru, toutes les charges afférentes audit Fonds, notamment exécuter toutes les charges et conditions du bail des locaux. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société OCA a, par acte sous seing privé en date du 21 avril 2022, cédé à la société ADA son fonds de commerce situé [Adresse 5], à [Localité 1] (95), cet acte étant régulièrement signé par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du contrat, la société ADA a réglé le prix de cession de 750 000 euros, composé de la somme de 350 000 euros d’éléments incorporels (nom commercial, clientèle, achalandage et droit au bail) et la somme de 400 000 euros d’éléments corporels (agencements, installations, mobilier et matériels permettant l’exploitation du fonds), ainsi que la reprise du stock inventorié, pour la somme de 350 000 euros HT.
L’article 13 du contrat susvisé définit les éléments, post signature de cet acte de cession, qui devaient faire l’objet d’une régularisation par la société ADA.
Par courrier RAR du 18 septembre 2023, la société OCA a mis en demeure la société ADA de lui régler certains éléments post signature, pour la somme de 30 544,41 euros, outre les intérêts de retard. Après tentative infructueuse de résolution amiable du litige et par courrier RAR du 13 décembre 2024, la société OCA a informé la société ADA qu’elle allait introduire une procédure à son encontre. Ces 2 courriers sont restés sans effet.
La société OCA, pour justifier sa créance, produit uniquement au débat un extrait du « grand livre : comptes généraux » de la société ADA pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 détaillant les opérations au débit et au crédit aboutissant à la somme de 30 544,41 euros en principal qu’elle réclame à cette dernière.
Toutefois, le mode de calcul, les justificatifs ou les libellés de ces différentes opérations, n’étant pas produits ou n’étant pas explicites, la société OCA échoue à prouver sa créance.
Il résulte de ce qui précède que la société OCA ne démontre pas que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de condamner la société ADA à lui payer la somme de 30 544,41 euros au titre des sommes dues consécutivement à la cession du fonds de commerce survenue entre les parties le 21 avril 2022.
Sur les dommages et intérêts
La société OCA réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société OCA ne peut se prévaloir d’un motif suffisant pour justifier d’un préjudice.
Il conviendra en conséquence de débouter la société OCA de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société OCA sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société ADA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de ce qui précède, la société OCA qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OCA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société OCA recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne la société OCA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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