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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2025000743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2025 RÔLE N° 2025/3
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 9], sans emploi,
Comparant et plaidant par Maître Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE, domiciliée au [Adresse 7] – [Localité 6].
DEFENDEUR :
[X] ARMATURES (SAS), dont le siège social est situé au [Adresse 3] – [Localité 9], immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 483 629 382, représentée par FLORAYLO HOLDING, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président,
Comparant et plaidant par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10] loco Maître JeanChristophe MONNE, avocat au barreau de NANCY, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Monsieur [Z] [X] est le fondateur de la SAS [X] ARMATURES.
Le 24 juillet 2020, au terme d’une augmentation de capital, la société FLORAYLO HOLDING, représentée par Monsieur [Y] [L], est devenue associée de la SAS [X] ARMATURES à hauteur de 78,43 %, Monsieur [Z] [X] détenant le complément soit 21,57 %.
Ce même jour les statuts de la SAS [X] ARMATURES ont été mis à jour par les associés et un pacte d’associé a été signé entre Monsieur [Z] [X] et la société FLORAYLO HOLDING.
Dans le même temps, la société FLORAYLO HOLDING a été nommée Présidente de la SAS [X] ARMATURES à compter du 24 juillet 2020 pour une durée indéterminée et Monsieur [Z] [X] a été nommé Directeur Général à compter du 24 juillet 2020 pour une durée indéterminée.
Par décision de l’Assemblée Générale en date du 19 novembre 2024, il a été mis fin au mandat de directeur général de Monsieur [Z] [X].
Par courrier Recommandé avec avis de réception du 05 décembre 2024, Monsieur [Z] [X] a mis en demeure la SAS [X] ARMATURES et son président, la société FLORAYLO
HOLDING prise en la personne de Monsieur [Y] [L], de lui payer l’indemnité de révocation prévue à l’article 13.3 du pacte d’associé du 24 juillet 2020, soit 40.050 euros. N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [Z] [X] a, par requête du 08 janvier 2025, sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la SAS [X] ARMATURES pour la somme de 40.050,00 euros.
La requête ayant été rejetée le 28 janvier 2025 Monsieur [Z] [X] n’a pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction de céans pour obtenir satisfaction.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit du 10 février 2025 de Maître [K] [J], Commissaire de justice à [Localité 10], Monsieur [Z] [X] a donné assignation à la SAS [X] ARMATURES d’avoir à comparaître le 26 février 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile ;
Vu 1'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNER la société [X] ARMATURES au paiement de la somme de 40.050,00 euros au titre de l’indemnité de révocation due à Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNER la société [X] ARMATURES au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025.
Le Juge des référés a, lors de cette première audience, invité les parties à rechercher, ensemble, un règlement amiable de leur différend et renvoyé l’affaire au 12 mars 2025 dans l’attente de leur réponse.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder sur le principe de recherche d’une solution par conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 avril 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 avril 2025 pour une Ordonnance y être rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS :
Demandeur :
Maître Laetitia ANUTH représentant Monsieur [Z] [X], par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître Élodie MONNET loco de Maître Jean-Christophe MONNE représentant la SAS [X] ARMATURES, par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
À titre principal,
Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Vu les articles L227-1 et L227-5 du code de commerce ; DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS [X] ARMATURES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la demande de Monsieur [Z] [X] ne serait pas rejetée ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
ORDONNER l’échelonnement du paiement de l’indemnité sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Demandeur :
Pour Monsieur [Z] [X], Maître Laetitia ANUTH expose que l’article 13.3 du pacte d’associés prévoit une indemnité de révocation en cas de révocation quel qu’en soit le motif, ce qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence la créance qui en découle, telle qu’elle a été précisément fixée à 40.050,00 euros, est incontestablement due à Monsieur [Z] [X].
Maître Laetitia ANUTH fait également valoir que Monsieur [Z] [X], âgé de 50 ans, est sans emploi et sans revenus ni allocation de France Travail depuis sa révocation. Il est en mauvaise santé et continue à chercher du travail.
Enfin, le Conseil de Monsieur [Z] [X] indique que le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a reconnu que la créance paraissait fondée en son principe par ordonnance du 28 janvier 2025.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] [X] déposée auprès du Président du tribunal de commerce sur la base de l’article 872 du code de procédure civile devra être déclarée recevable.
En conclusion, Maître Laetitia ANUTH, pour Monsieur [Z] [X], demande la condamnation de la SAS [X] ARMATURES au paiement de l’indemnité de révocation de 40.050,00 euros, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Défendeur :
En réponse, Maître Élodie MONNET rétorque que la demande de Monsieur [Z] [X] devra être rejetée en raison de l’existence d’une contestation plus que sérieuse, tenant à ce que la créance dont se prévaut le demandeur n’existe tout simplement pas, dans la mesure où sa révocation a été prononcée sur de justes motifs.
Qu’en effet le président du tribunal de commerce ne peut ordonner en référé que des mesures qui ne se heurtent pas à contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend.
Or, au cas d’espèce, Maître Élodie MONNET fait état des circonstances dans lesquelles la SAS [X] ARMATURES et des motifs légitimes qui ont conduit à mettre un terme, dans le respect des règles statutaires, aux fonctions de Monsieur [Z] [X]. La contestation étant fondée et de nature à supprimer l’obligation réclamée elle devra être rejetée.
De plus, Maître Élodie MONNET fait remarquer que la demande Monsieur [Z] [X] est formulée sur la base du pacte d’associés et non sur la base des statuts de la SAS [X] ARMATURES
Or, pour Maître Élodie MONNET, les statuts priment sur les actes extra-statutaires. Selon elle les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Les actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts, mais ne peuvent y déroger.
Dans ces conditions la demande de Monsieur [Z] [X] devra être rejetée en raison de l’existence d’une contestation plus que sérieuse, tenant à ce que la créance dont se prévaut le demandeur n’existe tout simplement pas, dans la mesure où sa révocation a été prononcée sur de justes motifs.
En conclusion, Maître Élodie MONNET demande au juge des référés de débouter Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, Maître Élodie MONNET demande, en cas où la demande de Monsieur [Z] [X] serait reçue, d’ordonner l’échelonnement du paiement de l’indemnité qui serait décidée sur 24 mois.
Sur ce,
En droit des sociétés, les statuts d’une SAS, en tant qu’acte constitutif ayant valeur réglementaire, priment sur les stipulations d’un pacte d’associés, lequel n’a qu’une valeur contractuelle entre ses signataires et n’est pas opposable à la société sauf à ce qu’elle en soit partie.
Dès lors, une clause d’un pacte d’associés prévoyant une indemnité de départ au profit du dirigeant ne peut être invoquée contre la société lorsque les statuts excluent expressément une telle indemnité, sauf si la société a elle-même souscrit à cette obligation de manière claire et non équivoque.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X], Président de la SAS ARMATURES [X], a été révoqué de ses fonctions par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2025. Il réclame à la société le bénéfice d’une indemnité de départ prévue dans un pacte d’associés signé entre lui-même et la société FLORAYLO HOLDING, autre associé de la SAS ARMATURES [X].
Il résulte des pièces soumises une rédaction contradictoire entre l’article 13.3 du pacte d’associé du 24 juillet 2020 qui prévoit une indemnité de départ au profit du dirigeant, quel que soit le motif de cessation de ses fonctions et les statuts de la société qui excluent expressément toute indemnité en cas de départ du dirigeant.
Or, la SAS [X] ARMATURES n’est pas partie au pacte d’associés. En effet celui-ci n’a été signé qu’entre les seuls Monsieur [Z] [X] et la société FLORAYLO HOLDING. Le fait que ces signatures aient été apposée « en présence de » la SAS [X] ARMATURES, mais non « par » elle, exclut son engagement contractuel.
De sorte qu’il y a lieu de dire que la société SAS [X] ARMATURES ne peut être tenue de verser l’indemnité réclamée, les statuts ayant par ailleurs une valeur supérieure et n’ayant pas été contredits par un engagement exprès de la société.
Que dès lors le Tribunal dira que la demande de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de la SAS [X] ARMATURES n’est pas recevable et le déboutera de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Qu’il sera dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS :
Que les dépens devront être mis à charge de Monsieur [Z] [X], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi,
DISONS que la demande de Monsieur [Z] [X] n’est pas recevable ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens de la présente instance ;
Frais de greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Anne CRAPOULET-OUDENOT Didier LERISSON
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