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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024081643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081643
ENTRE :
SA FACTOFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 063802466
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES – Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190)
ET :
SAS CLIC LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] et
encore ci-devant au domicile du président [Adresse 2] -
RCS B 890204142
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 30 décembre 2022, la société Factofrance a conclu un contrat d’affacturage n°003013 avec la société Clic Location.
Elle a ouvert au nom de Clic Location un compte courant destiné à enregistrer les opérations d’affacturage réalisées depuis la conclusion du contrat, dont elle expose qu’il est devenu débiteur suite à l’émission d’un avoir de 26 220 euros sur une facture cédée. Le 7 octobre 2024, Factofrance a notifié à Clic Location la résiliation du contrat, et l’a mise en demeure par LRAR du même jour de lui payer la somme de 14 198,63 euros, montant de la position débitrice du compte courant à sa clôture.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 17 décembre 2024, Factofrance a assigné Clic Location, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER la société Clic Location à payer à la société Factofrance les sommes suivantes :
*
14.198,63 euros en principal ;
*
les intérêts contractuels de retard sur la somme de 14.198,63 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent des taux journaliers de l’Euribor 3 mois majoré de 4,00 % hors taxes (400 points de base), depuis la mise en demeure du 7 octobre 2024 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
*
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Clic Location en tous les dépens de la présente instance, y compris, en cas de mesures d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Clic Location, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Factofrance fait valoir que :
Le contrat, régulièrement signé, exclut toute autorisation de découvert et stipule que tout solde débiteur devient immédiatement exigible
Les intérêts réclamés sont contractuels
Malgré sa mise en demeure, Clic Location ne s’est pas exécutée.
Clic Location, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée”.
En l’espèce, le tribunal constate que :
*
au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice a constaté que Clic Location n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS, que son président était absent à son adresse personnelle, et a adressé par LRAR à la dernière adresse connue copies du PV de recherches et de l’acte objet de la signification.
*
le Kbis daté du 11 mars 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de la société assignée, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective – le contrat conclu entre les parties stipule clairement la compétence du tribunal de céans
*
la qualité à agir de Factofrance, qui agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat, n’est pas contestable.
Le tribunal dira en conséquence la demande de Initial régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat d’affacturage signé par les parties le 30 décembre 2022 produit par Factofrance stipulent :
*
dans leur article 3.3 que l’Entreprise est tenue au remboursement des créances transférées en cas de défaut de paiement à l’échéance fondé sur une exception tirée des rapports entretenus par l’Entreprise avec l’Acheteur
*
dans leur article 6.3 que le compte courant ne comporte pas d’autorisation de découvert et que tout solde débiteur est immédiatement exigible et porte intérêt au taux de la Commission de Financement
*
dans leur article 10.7 qu’en cas de retard de paiement, l’Entreprise sera redevable au Factor, de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, de pénalités de retard jusqu’à complet paiement au taux de la CDF (Commission de Financement)
*
dans leur article 10.2, que le taux annuel de la CDF applicable varie en fonction de l’évolution d’un taux de référence stipulé aux conditions particulières, lesquelles prévoient à leur article 21.2.1 un taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent des taux journaliers EURIBOR 3 mois majoré de 4,00% HT (400 points de base).
FACTOFRANCE verse également au débat :
* le bordereau de remise d’une facture du 14 juin 2024 et la facture correspondante, de 26 220 euros
* le bordereau de remise d’un avoir du 9 juillet 2024 et la facture correspondante, pour le même montant
* le courrier de résiliation du 7 octobre 2024 et les relevés du compte courant de Clic Location de juillet à octobre 2024, faisant apparaître à fin octobre 2024 un solde débiteur de 14 198,63 euros
* un courrier du 7 octobre 2024, par LRAR non réceptionnée, de mise en demeure de Clic Location de payer cette somme.
Le tribunal constate que le solde débiteur au paiement duquel Factofrance demande la condamnation de Clic Location résulte de l’émission par celle-ci d’un avoir sur une facture transférée à Factofrance ; que le défaut de paiement de cette facture à l‘échéance est ainsi tiré des rapports entre Clic Location et son acheteur ; qu’aux termes de l’article 3.3 des conditions générales précité, Clic Location était donc tenue à son remboursement à Factofrance.
Le tribunal constate également qu’après prise en compte des autres mouvements affectant le compte courant de Clic Location, notamment le réajustement positif du Fonds de Garantie, son solde débiteur est au vu du relevé mensuel au 31 octobre 2024 ramené à 14 198,63 euros.
Le tribunal relève enfin que Clic Location, en s’abstenant de se défendre et de comparaître à l’audience du juge, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
En conséquence, le tribunal dit la créance de FACTOFRANCE certaine, liquide et exigible et condamnera Clic Location à lui payer la somme de 14 198,63 euros, avec intérêts au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent des taux journaliers de l’Euribor 3 mois majoré de 4,00 % hors taxes (400 points de base), à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Factofrance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Clic Location à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de Clic Location qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SA Factofrance régulière et recevable ;
Condamne la SAS Clic Location à payer à la SA Factofrance la somme de 14 198,63 euros avec intérêts au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent des taux journaliers de l’Euribor 3 mois majoré de 4,00 % hors taxes (400 points de base), à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne la SAS Clic Location à payer à la SA Factofrance la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clic Location aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 18/04/2025 CHAMBRE 1-9
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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