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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2026J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00023 – 2607600002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SEVRES R 16 (SNC)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Marielle TIBURC E, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
VMTT CONSTRUCTIONS (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [K] [A] [O]
[Adresse 3], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 20 juin 2022, la SNC [Localité 1] 16, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°914 443 619 et spécialisée dans la location et le crédit-bail de matériel et équipements, a conclu avec la SASU VMTT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°831 526 884, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, un contrat de location de biens avec option de vente pour la mise à disposition du matériel suivant : une semi-remorque porte conteneur de 40 pieds de marque [V] neuve, et un véhicule utilitaire de marque [C] modèle [B] neuf, et ce, pour une durée de 60 mois à compter de la livraison du matériel loué, étant également prévu le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 10.776,11 € au profit du loueur, et de 60 loyers mensuels d’un montant de 1.344,31 € HT chacun, soit 1.458,58 € TTC.
Par acte du même jour, Monsieur [K] [A] [O], dirigeant de la société VMTT CONSTRUCTIONS s’est porté caution de la bonne exécution du contrat susvisé, outre conclusion d’une promesse d’achat du matériel conclue également le même jour.
Ensuite de l’achat des véhicules, selon factures en date du 26 juin 2022 pour la semiremorque [V] et en date du 27 juillet 2022 pour l’utilitaire [C] [B], ceux-ci ont fait l’objet de procès-verbaux de livraison et de mise en service au locataire.
A compte du début de l’année 2025, selon décompte des loyers et frais impayés au 08 octobre 2025, la société VMTT CONSTRUCTIONS a accusé des retards de paiement de ses loyers.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2025, dont il est justifié de l’expédition, la SNC [Localité 1] 16 a adressé une mise en demeure de payer sous peine de résiliation à la société VMTT CONSTRUCTIONS.
Par courrier daté du 08 octobre 2025, dont il est justifié de l’expédition et de avis postal donné à la société locataire le 15 octobre suivant sans que le pli postal ne soit réclamé, la SNC [Localité 1] 16 a notifié l’avis de résiliation sur le fondement de l’article 9 du contrat de location.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 52 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 19 janvier 2026 à la requête de la SNC [Localité 1] 16 à l’encontre de la SASU VMTT CONSTRUCTION et de Monsieur [K] [A] [O], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 janvier 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026-0023 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1124 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti par la SNC [Localité 1] 16 à la société VMTT CONSTRUCTIONS depuis le 15 octobre 2025, ainsi que la détention sans droit ni titre du matériel objet du contrat de location depuis cette date par la société VMTT CONSTRUCTIONS, et par conséquent,
* ordonner la restitution immédiate du matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement, du carnet d’entretien ainsi que du certificat prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat de location, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner solidairement la société VMTT CONSTRUCTIONS et Monsieur [K] [A] [O], caution personnelle et gérant de la société VMTT CONSTRUCTIONS à payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société SNC [Localité 1] 16, les sommes suivantes :
* 14.502,96 € au titre des loyers impayés échus à la date de résiliation du contrat ;
* 2.130,98 € due au titre des primes d’assurance, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement ;
* 33.693,19 € due à titre d’indemnité de résiliation en réparation du préjudice et correspondant au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de la résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais ;
* dire et juger que la somme de 10.776,11 € correspondant au dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières, restera acquise à la SNC [Localité 1] 16 à titre de pénalité forfaitaire conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de location ;
* condamner solidairement la société VMTT CONSTRUCTIONS et Monsieur [K] [A] [O], caution personnelle et gérant de la société VMTT CONSTRUCTIONS à payer, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société SNC [Localité 1] 16, les sommes suivantes :
* 2.016,47 euros HT par mois depuis le 15 octobre 2025 (à parfaire au jour du jugement prorata temporis ) due à titre de redevance d’utilisation correspondant à 150% du dernier loyer mensuel TTC connu par mois de retard, étant rappelé que tout mois entamé est dû jusqu’à la date de restitution effective du matériel en bon état de fonctionnement et de maintenance ;
* condamner solidairement la société VMTT CONSTRUCTIONS et Monsieur [K] [A] [O], à payer à la société SNC [Localité 1] 16 une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* assortir le montant des condamnations des intérêts au taux de 1,5% tel que prévu à l’article 6 des conditions générales du contrat de location à compter du 12 septembre 2025, date de la première mise en demeure ;
* assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 500,00 € due par jour de retard à compter de la signification de ta décision à intervenir ;
* ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
* condamner solidairement la société VMTT CONSTRUCTIONS et Monsieur [K] [A] [O], à payer à la société SNC [Localité 1] 16 une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de les parties défenderesses bien que dûment assignées à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location :
L’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / (…). Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu qu’en application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave; que la résiliation d’un contrat de crédit-bail intervenue, conformément aux stipulations contractuelles, après mise en demeure faisant suite à des impayés de loyer est ainsi jugée régulière;
Qu’en l’espèce, aux termes du décompte des loyers et frais impayés au 08 octobre 2025, il est acquis que la société VMTT CONSTRUCTIONS n’honorait plus le paiement régulier de ses loyers à cette date, accusant alors un impayé de 16.693,19 € d’arriérés de loyers, TVA, CFE, taxes, intérêts de retard et frais de gestion ;
Que l’article 9 des conditions générales du contrat de location prévoit une clause résolutoire ;
Qu’ensuite d’une mise en demeure datée du 12 septembre 2025 restée sans effet, l’avis de résiliation a été notifié à la société locataire débitrice par courrier recommandé daté du 8 octobre 2025, dont elle a été avisé le 15 octobre suivant ;
Qu’il y aura dès lors lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, avec prise d’effet à la date de première présentation de l’avis de résiliation conformément aux stipulation de l’article 9 des conditions générales précitée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 15 octobre 2025, date de présentation de l’avis de résiliation, et ce, aux torts exclusifs du locataire à défaut pour celui-ci de justifier d’une quelconque défense bien que dûment assigné ;
Sur les demandes en paiement au titre de la résiliation :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il est établi en l’espèce que la société VMTT CONSTRUCTIONS s’est vu octroyer par la SNC [Localité 1] 16, le 20 juin 2022, un crédit-bail portant sur une semiremorque porte-conteneur de 40 pieds de marque [V] neuve, et un véhicule utilitaire de marque [C] modèle [B] neuf, et ce, pour une durée de 60 mois à compter de la livraison du matériel loué, étant également prévu le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 10.776,11 € au profit du loueur, et de 60 loyers mensuels d’un montant de 1.344,31 € H.T. chacun, soit 1 458,58 € TTC, et ce, avec le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [A] [O], dirigeant de ladite société ;
Que lesdits véhicules ont été dûment livrés et mis en service au locataire tel qu’il résulte des factures en date du 26 juin 2022 pour la semi-remorque [V] et du 27 juillet 2022 pour l’utilitaire [C] [B], outre les procès-verbaux de livraison et de mise en service produits aux débats ;
Qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location du 20 juin 2022, il est notamment prévu que « le LOCATAIRE devra immédiatement : / 1. restituer au LOUEUR le MATERIEL aux conditions de l’article 11, / 2. verser au LOUEUR les sommes rendues exigibles suite à la résiliation : / * les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, / * les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement, / * en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais, / * Dans le cas de la remise en cause de la défiscalisation par l’administration fiscale, une somme égale à 60% du prix des biens et/ou du MATERIEL loué. / A titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au dépôt de garantie figurant à l’article 4 des conditions particulières. »
Qu’en application de la clause contractuelles susvisée, il conviendra de condamner solidairement la société VMTT CONSTRUCTIONS aux paiements suivants :
* des loyers échus et impayés au 15 octobre 2025, jour de la résiliation, soit la somme de 14.502,96 € TTC, soit 12.098,79 € + 1.032,93 € + 1.371,24 € selon le décompte annexé à l’avis de résiliation ;
* d’une indemnité de résiliation égale au paiement TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, frais administratifs et autres frais, soit la somme de 33.693,19 € ;
* d’une pénalité , sollicitée forfaitairement égale au dépôt de garantie soit la somme 10.776,11 € versée lors de la conclusion du contrat, quoique réduite souverainement par le tribunal à la somme de 107,76 € ;
* des frais et taxes de toute nature appelés en remboursement soit la somme de 2.130,98 €, correspondants sur l’avis de résiliation à la CFE, aux frais de publicité et taxes annexes, aux frais de dossier et aux frais de gestion ;
Qu’aux termes de l’article 6 des conditions générales du contrat de location, il est prévu que « tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute somme due au titre du présent contrat ou de ses annexes ou avenants entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l’exigibilité d’intérêts de retard, calculés au prorata temporis au taux de 1,5% par mois sur
les sommes dues jusqu’à leur paiement effectif, tout mois commencé étant dû, ainsi que le remboursement des dépenses concourus pour obtenir le paiement » ;
Que la demande au titre des intérêts mensuels susvisés, s’ajoutant aux demandes précitées auxquelles il a été fait partiellement droit, apparaissant comme une pénalité déguisée, il conviendra d’appliquer l’intérêt légal aux sommes dues par les défendeurs ;
Sur la restitution des véhicules sous astreinte :
L’article 2347 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu en l’espèce qu’aux termes de l’article 11 relatif à la « restitution du matériel » des conditions générales du contrat de location, il est prévu que : « Le MATERIEL doit être restitué, soit après la résiliation anticipée, soit à l’expiration du contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretien. / Toute restitution du MATERIEL, en cours ou en fin de contrat, le sera par le LOCATAIRE à ses frais, au lieu indiqué par le LOUEUR, en bon état d’entretien et de fonctionnement. En outre, il sera muni du certificat de la société chargée de son entretien, attestant que le MATERIEL est sous maintenance, qu’il est aux standards techniques du constructeur et qu’il peut renouveler le contrat d’entretien. / En cas de non restitution ou de restitution tardive, le LOCATAIRE versera une redevance d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer connu, hors taxes, TVA en sus, échu et correspondant à 150 % du loyer mensuel par mois de retard, tout mois commence étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective. »
Qu’à ce jour, et malgré la résiliation notifiée, il n’est pas établi que la société VMTT CONSTRUCTIONS ait restitué les matériels loués dans les conditions prévues à l’article susvisé ;
Qu’il conviendra en conséquence d’enjoindre à la société défenderesse de restituer à ses frais les véhicules loués, à savoir une semi-remorque porte-conteneur de 40 pieds de marque [V] neuve, et un véhicule utilitaire de marque [C] et modèle [B] neuf, et ce avec astreinte de 100,00 € par jour de retard et par véhicule, à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur la demande de redevance d’utilisation du matériel non restitué :
Attendu que la société VMTT CONSTRUCTIONS détient, sans droit ni titre et depuis le 15 octobre 2025, date d’effet de la résiliation contractuelle, le matériel loué, et sollicite paiement d’une redevance d’occupation s’élevant dont à 150% du dernier loyer connu, soit 1.344,31 € HT (1.458,58 € TTC), soit la somme mensuelle de 2.016,47 € HT, et ce, jusqu’à restitution du matériel ;
Que pour autant, la somme mensuelle réclamée apparaît comme faisant double emploi avec la demande à laquelle il a été fait droit ci-avant, au titre de l’indemnité de résiliation qui correspond aux loyers restant à échoir à la date de résiliation, outre que celle-ci était déjà
augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, frais administratifs et autres frais ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil dispose, dans leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », et « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent en effet pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, malgré l’avis de résiliation dont avis le 15 octobre 2025, suite à mise en demeure préalable, ni la société VMTT CONSTRUCTIONS, ni Monsieur [O], son gérant et caution, ne justifie avoir donné suite à ces courriers ;
Que la mauvaise foi des défendeurs n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de
l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, le 15 octobre 2025, de la clause résolutoire prévue au contrat de location du 20 juin 2022, et en conséquence,
CONDAMNE solidairement SASU VMTT CONSTRUCTION et de Monsieur [K] [A] [O] à payer à la SNC [Localité 1] 16 les sommes suivantes :
* 14.502,96 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au 15 octobre 2025, jour de la résiliation ;
* 33.693,19 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et des frais administratifs ;
* 107,76 euros à titre de pénalité ;
* 2.130,98 euros TTC au titre d’autres frais et taxes de toute nature ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
DIT que les sommes susvisées portent intérêt légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution de la semi-remorque porte-conteneur de 40 pieds de marque [V], et du véhicule utilitaire de marque [C] et modèle [B], objet du contrat du 20 juin 2022, avec leurs clefs, documents administratifs et carnets d’entretiens, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par véhicule, à l’issue d’un délai de 8 jours ensuite de la signification du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SASU VMTT CONSTRUCTION et de Monsieur [K] [A] [O], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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