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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024057410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GIE CIVIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057410
ENTRE :
La SARL [Localité 1] AUTO CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny 449 333 418 Partie demanderesse : comparant par le GIE CIVIS, dont le siège social est [Adresse 2]
ET :
La SAS LOCA LOCA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS 889 237 160
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL [Localité 1] AUTO CONCEPT (ci-après [Localité 1] AUTO) est une société réalisant l’entretien et des réparations de véhicules automobiles.
La société SAS LOCA LOCA (ci-après LOCA) a pour activité la location de tous véhicules à destination des particuliers et des entreprises.
[Localité 1] AUTO déclare être ainsi intervenue sur un véhicule Peugeot et sur un véhicule Citroën en 2021 et 2022 et avoir émis à ce titre 5 factures pour un montant total de 7.524,47 €
[Localité 1] AUTO déclare avoir reçu au titre de ces factures les sommes de 300 € le 20 avril 2022 et 250 € le 11 octobre 2022, laissant un solde impayée de 6.974,47 €.
Malgré plusieurs relances auprès de LOCA pour paiement de ces factures, et après mise en demeure du 19 juin 2024 restée infructueuse, [Localité 1] AUTO a saisi le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2024, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice, assignant LOCA devant ce tribunal, [Localité 1] AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
Condamner la société LOCA LOCA à payer à la société [Localité 1] AUTO CONCEPT, la somme de 6 974,47 euros au titre des factures impayées avec l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Condamner la société LOCA LOCA à payer à la société [Localité 1] AUTO CONCEPT, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LOCA LOCA aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[Localité 1] AUTO fait valoir que les travaux ont été effectués, que les factures ont été émises et transmises à LOCA et qu’elles sont restées impayées.
Pour soutenir ses prétentions, [Localité 1] AUTO produit :
* Les 5 factures litigieuses décrivant précisément les travaux qui ont été effectués sur les 2 véhicules
* Des échanges de courriels avec la société JMS réclamant le paiement des factures litigieuses, la société JMS étant présentée comme « le contact pour la coordination du règlement des factures du groupe LOCA LOCA »
* La mise en demeure RAR de payer la somme de 7.524,47 € datée du 19 juin 2024, avec son avis de la poste de pli non réclamé daté du 24 juin 2024
LOCA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été signifiée en l’étude du commissaire de justice avec copie à l’adresse connue du signifié, ceci en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, [Localité 1] AUTO et LOCA étant 2 sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce.
* LOCA a son siège social à [Localité 2] et le Kbis versé au débat daté du 3 septembre 2024 ne mentionne aucune procédure collective en cours.
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de [Localité 1] AUTO à l’encontre de LOCA est recevable ;
Sur le paiement du solde des factures litigieuses
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Et l’article 1353 du code civil organise la charge de la preuve, la faisant reposer alternativement sur le demandeur et le défendeur dans ce litige de règlement de facture et dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, [Localité 1] AUTO apporte au soutien de ses prétentions les éléments suivants :
* Les 5 factures litigieuses décrivant précisément les travaux qui auraient été effectués sur les 2 véhicules
* Des échanges de courriels avec la société JMS réclamant le paiement des factures litigieuses, la société JMS étant présentée comme « le contact pour la coordination du règlement des factures du groupe LOCA LOCA »,
* La mise en demeure RAR de payer la somme de 7.524,47 € datée du 19 juin 2024, avec son avis de la poste de pli non réclamé daté du 24 juin 2024
Mais aucun de ces éléments n’apporte la preuve de l’existence d’une quelconque convention ou contrat existant entre les parties, ni même que les travaux facturés ont effectivement été réalisés. [Localité 1] AUTO ne produit en effet aucun document de prise en charge des véhicules, ni de réception des travaux sur les véhicules, ni de remise des véhicules, ni même de reconnaissance de dette de la part de LOCA sous quelque forme que ce soit.
Par ailleurs, les emails échangés avec la société JMS n’apportent aucun élément de preuve, la relation commerciale entre les sociétés JMS, [Localité 1] AUTO et LOCA n’étant pas clairement établie.
En conséquence, le Tribunal dit que [Localité 1] AUTO n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat ou d’une convention avec la société LOCA, ni même de la réalisation des travaux facturés, et déboutera [Localité 1] AUTO de sa demande de paiement des factures litigieuses.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LOCA ne s’étant pas constituée, le Tribunal dit n’y avoir pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de [Localité 1] AUTO qui succombe.
PAR SES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SARL [Localité 1] AUTO CONCEPT de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la SARL [Localité 1] AUTO CONCEPT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Devos, Mme Florence Méro et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Devos, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
En remplacement du Président empêché.
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