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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2024010319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUBUC-LARIBI Medhi, Me DUBUC-LARIBI Medhi du Cabinet ALPHA AVOCAT & EXPERTISE COMPTABLE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010319
ENTRE :
1) M. [V] [U], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [C] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Medhi DUBUC-LARIBI du Cabinet ALPHA AVOCAT & EXPERTISE COMPTABLE, Avocat au Barreau de Poitiers (RPJ108335), [Adresse 2]
ET :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 382506079 Partie défenderesse : assistée de Me Erwan LAZENNEC du Cabinet CCL AVOCATS, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [V] [U] et Madame [C] [U] née [E], son épouse (ci-après « les époux [U] ») ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après « CCMI ») par acte sous seing privé le 10 juillet 2020 avec la société LES MAISONS GERARD RAFFIN (ci-après « le Constructeur »), qui a fait l’objet d’un cautionnement souscrit par le Constructeur auprès de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions (ci-après « la Compagnie »), contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du CCMI, en cas de défaillance de ce dernier.
Il s’était engagé contractuellement à achever la maison dans un délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les époux [U] prétendent avoir subi un retard conséquent dans la livraison de leur maison.
Ils ont donc fait valoir leur droit à percevoir des pénalités de retard, telles que prévu au CCMI, d’abord auprès du Constructeur, qui n’a pas donné suite, puis auprès de la Compagnie, en tant que caution de celui-ci. En vain également.
En conséquence, les époux [U] ont mis en demeure la Compagnie, par la voix de leur conseil, d’avoir à leur payer les pénalités de retard prévue au CCMI, en lieu et place
du Constructeur défaillant, en sa qualité de caution. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par ailleurs, le Constructeur a été mis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Poitiers en date du 11 juillet 2023, avec désignation d’un liquidateur judiciaire.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024, les époux [U] ont assigné la Compagnie.
L’assignation a été délivrée à personne morale dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte, et par les conclusions N°4 à l’audience du 12 mars 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, les époux [U] demandent au tribunal de :
* JUGER Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence :
* À titre principal :
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à Monsieur et Madame [U] en principal la somme de 17.846,66 euros au titre de l’acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus,
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions au paiement des intérêts de retard au taux légal et ce à compter de la date de mise en demeure intervenue le 7 mars 2023,
À titre subsidiaire :
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à Monsieur et Madame [U] en principal la somme de 14.839,21 euros au titre de l’acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus,
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions au paiement des intérêts de retard au taux légal et ce à compter de la date de mise en demeure intervenue le 7 mars 2023,
En toutes hypothèses.
* DÉBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux entiers dépens,
Par ses conclusions N°4 à l’audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la Compagnie demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
* Déduire également de toute éventuelle condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au cas présent, la somme minimale de 12.385,00 € TTC retenue et admise par Monsieur et Madame [U] au détriment du constructeur ;
* OPERER en conséquence la compensation entre, d’une part, la somme de 12.385,00
€ TTC et, d’autre part, toute somme qui serait allouée à Monsieur et Madame [U] ;
* Débouter par suite Monsieur et Madame [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [U] à allouer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 9 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [U] soutiennent que :
A l’appui de leur demande en paiement des pénalités de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 2.6 des conditions générales annexées au CCMI :
* Ils ont notifié l’ouverture du chantier à la mairie du lieu de leur résidence le 2 février 2021 ;
* Toutes les conditions suspensives prévues au CCMI ont été réalisées le 15 janvier 2021 ;
* La date au plus tard de livraison de leur maison était de ce fait le 2 avril 2022 ; la livraison est intervenue le 19 octobre 2022 ;
* Subsidiairement, si la date de livraison du 2 avril 2022 n’était pas retenue, mais plutôt celle du 14 mai 2022, leur maison a néanmoins été achevée avec retard
* Le Constructeur étant défaillant sur ce paiement, les époux [U] réclament ledit montant à la Compagnie en sa qualité de caution.
L’attitude de la Compagnie tout au long de la démarche qui a abouti à la présente instance est constitutive selon eux de résistance abusive
La Compagnie réplique ainsi :
A titre principal, les prétentions des époux [U] doivent être rejetées, car :
* La garantie de livraison n’a jamais pris effet faute pour le Constructeur d’avoir notifié à la Compagnie l’ouverture du chantier ;
* Les demandes des époux [U] sont infondées car la livraison de la maison est intervenue dans le délai contractuel ;
* Si ces demandes étaient malgré tout accueillies, elles sont prématurées, car le Constructeur ayant été mis en liquidation judiciaire, les époux [U] auraient dû produire leur créance au passif du Constructeur et assigner le liquidateur, avant toute action contre la Compagnie en sa qualité de caution.
A titre subsidiaire, la Compagnie conteste le quantum de la demande des époux [U] (17 846,66 euros) et demande qu’une compensation soit faite avec les sommes encore dues au Constructeur.
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
LB – PAGE 5
Sur la demande à TITRE PRINCIPAL des époux [U] de condamner La Compagnie à leur payer la somme de 17 846,66 euros au titre des pénalités de retard, en sa gualité de garant des défaillances du Constructeur :
Vu l’article L231-6 §I du code de la construction et de l’habitation qui dispose que :
« I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. »
Le tribunal examinera donc s’il y a eu défaillance du Constructeur.
Pour ce faire, il vérifiera si la date contractuelle de réalisation de l’ouvrage (14 mois à compter de la date d’ouverture du chantier) a été respectée.
A – Sur la date d’ouverture du chantier :
le tribunal note que le contrat stipule que « les travaux commenceront 60 jours à compter de la réalisation des conditions suspensives (…) »
Ces conditions sont au nombre de 5 :
* Acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain permettant la construction de la maison : cette condition a été réalisée le 16 novembre 2020, selon l’attestation délivrée par le notaire qui a reçu l’acte de vente (voir pièce Demandeurs N°8);
* Obtention du prêt servant aux époux [U] à financer la construction de leur maison : cette condition a été réalisée le 29 septembre 2020, selon l’offre de crédit faite par la banque BNP Paribas (voir pièce Demandeurs N°9) ;
* Obtention du permis de construire : cette condition a été réalisée le 3 novembre 2020, suivant l’accord de la mairie de la commune de [Localité 1], où sera situé le bien immobilier (voir pièce Demandeurs N° 10) ;
* Obtention de l’assurance dommage-ouvrage : cette condition a été réalisée le 15 janvier 2021, comme le prouve l’attestation de garantie émise par l’assureur MMA (pièce Demandeurs N° 11) ;
Obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu : cette condition a été réalisée le 23 décembre 2020 suivant l’acte de cautionnement souscrit par le Constructeur auprès de La Compagnie (voir pièce Demandeurs N°2)
Le tribunal relève donc que toutes les conditions ont été réalisées le 15 janvier 2021. Aussi, selon les stipulations du contrat susvisé (voir supra), le démarrage des travaux devait intervenir au plus tard le 14 mars 2021.
Ainsi, la date au plus tard pour la réalisation de l’ouvrage devait être le 14 mai 2022 (14 mars 2021 + 14 mois). Or, la date de réception de la maison est le 19 octobre 2022, attestée par le PV de réception avec réserves (voir pièce Demandeurs N° 12), et non pas le 8 novembre 2022, comme le prétend la Compagnie, qui prend en compte la date au plus tard stipulée dans le contrat pour la levée des conditions suspensives et non la date effective de réalisations de celles-ci.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen soulevé par la Compagnie.
Par conséquent le tribunal dit que les époux [U] ont subi un retard de la part du Constructeur, qu’il y a bien eu une défaillance qui lui est imputable, au sens de l’article L231-6 §I du code de la construction et de l’habitation et qu’ils sont ainsi légitimes à demander l’application des pénalités de retard prévues au CCMI.
B – Sur le bien-fondé de l’action des époux [U] contre la Compagnie :
Une des obligations du contrat de cautionnement à la charge des époux [U] stipule que « Le maître de l’ouvrage doit informer la caution par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout fait qui pourrait survenir dans l’exécution du contrat, et qui serait de nature à entraîner une défaillance du constructeur. » (voir le § « Obligations du Maître de l’ouvrage à l’égard de la caution »).
Le tribunal note que les époux [U] ont d’abord exercé leurs droits contre le Constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception (voir pièce Demandeurs N° 3) qui n’a pas donné suite.
Ils en ont donc appelé à la Compagnie en sa qualité de garant par lettre recommandée avec accusé de réception (voir pièce Demandeurs N° 3). En agissant de la sorte, ils se sont conformés à l’obligation mentionnée ci-dessus.
Le tribunal observe en outre que s’agissant d’une caution solidaire, il était loisible aux époux [U] d’actionner directement ladite caution.
Le tribunal dit donc bien fondée l’action des époux [U] contre la Compagnie.
C – Sur la prise d’effet de la garantie émise par la Compagnie :
Vu l’article R231-9 du Code de la construction et de l’habitation : « La déclaration d’ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l’établissement garant. »
La Compagnie prétend que le Constructeur n’a pas satisfait à cette obligation de notification.
Toutefois, le tribunal relève que dans l’acte de cautionnement émis par la Compagnie il est expressément indiqué au § « Délais de réalisation » une durée de 14 mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier (…) (voir pièce Demandeurs N°2).
La Compagnie ne pouvait donc ignorer que l’ouverture du chantier serait formalisée par une déclaration d’ouverture du chantier en mairie.
Les époux [U] ont bien effectué cette déclaration (voir pièce Demandeurs N°6). Que le Constructeur ne l’ait pas notifiée à la Compagnie, si cela était avéré, ne saurait être opposable aux époux [U] qui sont tiers, certes bénéficiaires, à l’acte de cautionnement souscrit par le Constructeur auprès de la Compagnie.
De plus, les dispositions régissant un CCMI sont d’ordre public, la garantie à souscrire par un constructeur est obligatoire, aussi, la Compagnie ne peut-elle décliner sa couverture aux époux [U] au motif d’un manquement du Constructeur dans le formalisme du contrat de cautionnement. Les époux [U] ne sauraient rester sans cautionnement de ce fait.
Par suite, le tribunal dit que la garantie émise par la Compagnie le 23 décembre 2020 a bien pris effet et qu’elle est applicable.
D – Sur le caractère prématuré de la demande des époux [U] contre la Compagnie :
La Compagnie rappelle tout d’abord que son action est conditionnée à une défaillance du Constructeur.
Cette défaillance a été démontrée par les époux [U] et retenue par le tribunal (voir §A ci-dessus).
La Compagnie soutient que, dans la mesure où le Constructeur a été mis en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 11 juillet 2023, les époux [U] auraient dû déclarer leur créance au liquidateur nommé par le Tribunal et l’attraire en la cause.
Or, il est constant dans le droit des procédures collectives qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action peut être introduite à l’encontre de la caution. A fortiori, une action introduite avant l’ouverture, est recevable.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen soulevé par la Compagnie.
E – Sur le quantum de la demande :
E1 – Sur le calcul à retenir :
En application des stipulations de l’article 2.6 des conditions générales précitées (« En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ême du prix convenu fixé au contrat par jour de retard »), les époux [U] estiment avoir droit à une indemnité égale à 17 846,66 euros calculée comme suit :
267 700 x (1/3000) x 200 ;
Ils considèrent que le retard a totalisé 200 jours, en ce qu’ils ont calculé la date contractuelle d’achèvement des travaux à partir de la déclaration de démarrage des travaux en mairie, c’est-à-dire le 2 février 2021, ce qui donne une date contractuelle d’achèvement au 2 avril 2022 (date d’ouverture du chantier + 14 mois). En réalité, le retard est de 158 jours car il convient d’appliquer les stipulations du contrat (savoir : date de réalisation des conditions suspensives + 60 jours + 14 mois, soit le 14 mai 2022) et non les stipulations de l’acte de cautionnement (voir pièce Demandeurs N° 2 § « délai de réalisation »), auquel les époux [U] ne sont pas parties.
Le tribunal retiendra donc la somme de 14 098,86 euros, conforme d’ailleurs à la demande subsidiaire formée par les époux [U], et les déboutera pour le surplus. Cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
E2 – Sur une éventuelle compensation telle que réclamée par la Compagnie :
Dans sa demande subsidiaire, la Compagnie, arguant du fait que la dernière échéance telle que prévue au contrat de construction, n’a pas été payée par les époux [U] au Constructeur, ce montant devrait s’imputer sur toute somme réclamée par ces derniers à la Compagnie. Ce solde représente 5% du prix total, soit la somme de 13 385 euros, à laquelle il conviendrait éventuellement de déduire le montant correspondant aux réserves non encore levées, que la Compagnie estime à 1 000 euros sur la base de la pièce Demandeurs N° 12 et que les époux [U] estiment eux à 3 030 euros sur la base de cette même pièce.
A l’appui de ses prétentions, la Compagnie se fonde sur les dispositions de l’article L231-6 § III du code de la construction et de l’habitation (« En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2. ») qui donnerait « un droit de préférence au garant actionné pour recouvrer le solde non payé du prix convenu » (voir conclusions Défenderesse p13).
Outre le fait que la déduction en question porte sur des travaux que le garant effectue ou fait effectuer, ce qui n’est pas le cas de la Compagnie, le tribunal relève que pour qu’il y ait compensation, il faut que les sommes à compenser soient de même nature. Or, la somme de 14 098,86 euros réclamée par les époux [U] est de nature indemnitaire alors que la somme de 13 385 euros est de nature contractuelle (solde du prix total du contrat selon l’échéancier prévu dans celui-ci). La compensation entre ces deux sommes n’est donc pas possible, les sommes visées n’étant pas de même nature.
Le tribunal rejettera la demande subsidiaire de la Compagnie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alléguée par les époux [U] à l’encontre de la Compagnie :
Vu l’article 1240 du Code civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Les demandeurs estiment que l’attitude de la Compagnie à leur égard, tout au long de leurs échanges, depuis le premier courrier qu’ils lui ont adressé (voir pièce Demandeur N° 3), la réponse qui leur a été faite (voir pièce Demandeur N° 4), puis les absences de réponse, puis
une mise en demeure restée sans effet (voir pièce Demandeurs N°5), jusqu’à la présente audience et les moyens soulevés par celle-ci pour rejeter leurs prétentions, est constitutive d’une résistance abusive. Ils lui réclament 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce ; les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser que la Compagnie ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [U] à l’encontre de la Compagnie.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la Compagnie qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, les époux [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc la Compagnie à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer la somme de 14 098,86 euros à Monsieur [V] [U] et à Madame [C] [U] née [E], ensemble (donc une seule fois ladite somme) avec intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, et les déboute pour le surplus ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, formulée par Monsieur [V] [U] et Madame [C] [U] née [E] à l’encontre de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, au titre d’une résistance abusive ;
* Rejette les demandes reconventionnelles de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
* Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA ;
Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [V] [U] et à Madame [C] [U] née [E], ensemble (donc une seule fois ladite somme) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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