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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 juin 2025, n° 2023046451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Arkanum Capital France, Société de droit luxembourgeois ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND c/ SARL UZINVEST, SAS Oaklins, EURL MBONINVEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046451
ENTRE :
1) Société de droit luxembourgeois ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND, dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre MERVEILLE, membre de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN Avocat (P454)
[Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)]
2) SAS Arkanum Capital France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 949606867
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre MERVEILLE, membre de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN Avocat (P454)
[Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285].
ET :
1) SARL UZINVEST, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 792 170 219
Partie défenderesse : comparant par Me Calmann BELLITY, Avocat (T12) [Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)]
2) EURL MBONINVEST, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 792 226 466
Partie défenderesse : assistée de Me BELLITY Calmann Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
3) SAS Oaklins, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 454 024 241
Partie défenderesse : comparant par le CABINET GWL – Me Angélique LAFFINEUR, Avocat (L0118)
[SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)].
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Les fonds ATLANIC ENTREPRENEUR FUND (ci-après ATLANTIC) et ARKANUM CAPITAL France (ci-après ARKANUM) ont concouru à l’acquisition des titres de la société Oxstal, mis en vente avec l’assistance de la banque d’affaires OAKLINS France (ci-après OAKLINS) par Messieurs [K] et [M], dirigeants et fondateurs de la société cible, via leurs holdings respectives, les sociétés UZINVEST SARL et MBONINVEST SARL (ensemble, les Cédants).
PAGE 2
Après que ATLANTIC a manifesté son intérêt pour Oxstal, OAKLINS a fait parvenir le 10 novembre 2022 une lettre de process-Phase 1, à la suite de quoi ATLANTIC a soumis le 21 novembre 2022 une première offre indicative d’un montant de 21 M€, suivie le 28 novembre 2022 d’une deuxième offre indicative de 23 M€.
Le 5 décembre 2022, OAKLINS a fait savoir à ATLANTIC qu’elle était retenue pour la Phase 2.
Le 23 janvier 2023, ATLANTIC a fait parvenir une offre finale, qui a reçu l’accord des Cédants le 24 janvier 2023.
Par la suite, le 15 février 2023, ATLANTIC a indiqué aux Cédants se substituer ARKANUM et présenté le détail des étapes de l’opération. Cette intervention aurait suscité chez les Cédants des interrogations et des doutes légitimes, qui ont entraîné la fermeture provisoire de l’accès des Demandeurs à la data room.
Les discussions se sont poursuivies, marquant cependant plusieurs interruptions et report d’échéance du closing, du 3 mars 2023 initial au 5 avril puis 28 avril puis 12 mai…
Le 3 mai 2023 OAKLINS a demandé à ATLANTIC
* La confirmation de
* La constitution du fond portugais (ARKANUM) et de la capacité à réaliser l’opération,
* La disponibilité des fonds et
* La sécurisation du financement senior.
* Une discussion sur une valorisation à la hausse des titres Oxstal, eu égard aux bons résultats de la société.
En réponse, le 5 mai 2023, ATLANTIC a fait connaître le bon avancement des premiers points soulevés par OAKLINS, l’impossibilité de revoir le prix, ce qui aurait rendu nécessaire un nouveau passage devant les comités d’engagement des banques, son acceptation de prendre en charge la commission d’OAKLINS et annoncé un closing le 16 ou 17 mai 2023.
C’est alors qu’OAKLINS a fait part le 9 mai 2023 de la rupture des négociations au motif de l’absence d’accord sur le prix et des difficultés de financement.
Le 10 mai 2023, OAKLINS a informé ATLANTIC de la cession des titres Oxstal au groupe ECF, information rendue publique le 16 mai 2023.
Estimant UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS responsables de la rupture de pourparlers, ATLANTIC et ARKANUM ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 28 juillet 2023, ATLANTIC et ARKANUM assignent UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS.
ATLANTIC et ARKANUM, par cet acte et par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 5 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1104, 1112 et 1240 du Code civil :
Condamner in solidum les sociétés UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS France à indemniser les demandeurs des conséquences de la rupture abusive des pourparlers à laquelle ils ont procédé et,
En conséquence :
* Condamner in solidum les sociétés UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS France à payer aux demandeurs :
* le montant provisoire et à parfaire de 179.500,87 euros au titre du préjudice lié aux frais directs exposés pour l’opération d’acquisition,
* le montant de 200.000 euros, à compléter ou parfaire, au titre des coûts internes,
* le montant provisoire et à parfaire de 500.000 € au titre du préjudice d’image,
* le montant de 30.000 € au titre de l’article 700 CPC
* Condamner in solidum les sociétés UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS France aux entiers dépens.
* Débouter les sociétés UZINVEST et MBONINVEST de l’ensemble de leurs demandes,
* Débouter la société OAKLINS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
UZINVEST et MBONINVEST, par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 3 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1112, 1112-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal
* Juger irrecevables les demandes formulées par ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND ;
* Débouter par ailleurs ARKANUM CAPITAL France de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire
* Débouter ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL FRANCE de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel
Condamner ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND à verser à UZINVEST et à MBONINVEST chacune la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
* Débouter ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL FRANCE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
* Condamner ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL FRANCE in solidum à verser à UZINVEST et à MBONINVEST chacune la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
OAKLINS France, à l’audience du 30 novembre 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter les sociétés ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OAKLINS;
* Condamner in solidum les sociétés ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL France à payer à la société OAKLINS les indemnités suivantes
* 100.000 € en réparation de son manque à gagner d’honoraires,
* 100.000 € en réparation de son préjudice moral et de réputation,
* 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Ordonner la publication du jugement dans les Echos et CFnews aux frais des sociétés ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL France ;
* Condamner in solidum les sociétés ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND et ARKANUM CAPITAL France aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 avril 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties, Motivation
Sur la recevabilité d’ATLANTIC
Moyens
UZINVEST et MBONINVEST, défenderesses au fond, soutiennent que :
* ATLANTIC s’est souverainement retirée des négociations le 14 mars 2023 à raison de son inaptitude à procéder à la réalisation de l’opération d’acquisition,
* ATLANTIC n’a donc pas qualité à agir.
ATLANTIC et ARKANUM, demanderesses au fond, soutiennent que
* C’est bien ATLANTIC qui a engagé les pourparlers avec les Cédants,
MOTIVATION
LE TRIBUNAL RELEVE QUE
* LES LETTRES D’OFFRE INDICATIVE DES 21 NOVEMBRE 2022 1 ET 28 NOVEMBRE 2022 2 ONT ETE EMISES PAR ATLANTIC ET SIGNEES PAR SON CEO, MONSIEUR [Z] [R],
* LA LETTRE DE PROCESS PHASE II A ETE TRANSMISE PAR OAKLINS A ATLANTIC 3.
* Les lettres d’offre finale (sous conditions suspensives) des 16 janvier 2023 4 et 24 janvier 2023 5 ont ete emises par ATLANTIC et signees par son CEO, Monsieur [Z] [R], envoyees par courriel au depart de son adresse ATLANTIC pour ce qui concerne la premiere, et, singulierement au depart de son adresse ARKANUM pour la seconde,
* LE COURRIEL DU 15 FEVRIER 2023, EMIS PAR MONSIEUR [R] AU DEPART DE SON ADRESSE ARKANUM ET ACCOMPAGNE D’UN « MEMORANDUM DE STRUCTURE » , PRESENTE LE MONTAGE RETENU POUR CETTE OPERATION ET LES 14 ETAPES SUCCESSIVES POUR ARRIVER A LA STRUCTURE FINALE, DUQUEL IL RESSORT QUE
& lt;sup>1 Pièce UZINVEST n° 5
& lt;sup>2 Pièce UZINVEST n° 6
& lt;sup>3 Pièce UZINVEST n° 7
& lt;sup>4 Pièce UZINVEST n° 8
& lt;sup>5 Pièce UZINVEST n° 9
* CELLE-CI DOIT ETRE REALISEE PAR UNE HOLDING DE REPRISE DENOMMEE PROVISOIREMENT NEWCO SAS, FILIALE A 100% D’ARKANUM,
* ATLANTIC NE FIGURE SUR AUCUN ORGANIGRAMME NI N’EST MEME MENTIONNEE DANS LE TEXTE,
* AUCUN ECHANGE POSTERIEUR N’A IMPLIQUE ATLANTIC.
Monsieur [R] étant le dirigeant tant d’ATLANTIC que d’ARKANUM ; il est clair que la première s’est substituée la seconde dans les droits et obligations contractés à l’origine par ATLANTIC.
Le tribunal dira en conséquence la société ATLANTIC irrecevable en ses demandes.
Sur le fond
Moyens
ATLANTIC et ARKANUM, demanderesses au fond, soutiennent que En droit,
* Les parties doivent négocier de bonne foi,
* L’abus de la liberté de rompre engage la responsabilité de celui qui est à son origine,
* La jurisprudence retient plusieurs critères d’abus, seuls ou cumulatifs
* la brutalité, la soudaineté ou la tardiveté de la rupture,
* l’avancement des pourparlers,
* l’absence ou l’illégitimité des motifs de la rupture,
* la tenue de discussions parallèles avec un tiers,
* la qualité des parties.
En faits
* Les Cédants ont accepté l’offre le 24 janvier 2023,
* Les discussions se sont poursuivies au-delà du calendrier initial,
* L’opération était sur le point de se concrétiser,
* La rupture est dénuée de motifs légitimes,
* Les Cédants n’ont jamais informé les Demandeurs de l’existence de discussions parallèles,
* La responsabilité délictuelle est la sanction de la rupture fautive.
UZINVEST et MBONINVEST, défenderesses, répliquent que :
* Aucun fait générateur de responsabilité n’est susceptible d’être allégué à l’encontre des Cédants, qui ont rompu les pourparlers de manière licite
* La liberté de rompre les négociations est le principe fondamental,
* Les motifs légitimes de la rupture ont été exposés dans un courriel du 9 mai 2023,
* Le désaccord persistant sur le prix de cession,
* L’incapacité d’ARKANUM de démontrer l’obtention d’un financement et la levée des autres conditions suspensives stipulée dans son offre,
* Le comportement des Demandeurs a de surcroît suscité une perte de confiance qui justifie en soi la rupture des pourparlers,
* La rupture des pourparlers est justifiée aussi par la perte de confiance suscitée par le bouleversement du schéma de l’opération décidée par les Demandeurs,
* La gestion erratique et les tergiversations des Demandeurs a suscité une rupture irrémédiable du lien de confiance,
* Aucun grief ne peut être par ailleurs imputé aux Cédants au titre d’un prétendu défaut d’information relatif à l’existence de négociations parallèles,
* Les Cédants ont toujours veillé à exprimer leur perplexité face au projet d’ARKANUM,
* Aucun préjudice indemnisable directement lié à « la faute » ne peut être revendiqué par les Demandeurs,
* Le remboursement de dépenses ne peut être accordé que si la victime du préjudice a effectivement payé ladite dépense,
* La victime du préjudice doit démontrer que la dépense présentait un caractère raisonnable et indispensable au succès des pourparlers,
* Nombre de factures d’honoraires sont adressées à des tiers,
OAKLINS France, défenderesse, réplique que :
Sur le fond
* La rupture des pourparlers est non fautive,
* Le principe est celui de la libre rupture des pourparlers,
* La charge de la preuve d’une faute incombe à la victime du préjudice,
* La menée de négociations parallèles en l’absence d’exclusivité n’est pas fautive,
* La lettre de Process-Phase II rappelle les principes régissant les pourparlers,
* OAKLINS a fait part le 14 février 2023 de sa surprise et de son inquiétude devant le changement de structure de l’opération, entraînant la fermeture de l’accès des Demandeurs à la data room,
* Les parties ne sont jamais entrées en phase de finalisation,
* Certaines factures réclamées n’ont jamais été payées par les Demandeurs,
Sur la responsabilité d’OAKLINS
* OAKLINS n’a jamais souscrit la moindre obligation à l’égard des Demandeurs,
* Les Demandeurs
* Disposaient des aptitudes et compétences tant en interne qu’au travers de leurs conseils pour défendre leurs intérêts propres,
* Ne pouvaient se méprendre sur la partialité d’OAKLINS, déterminée à finaliser l’opération dans le sens des Cédants, ses clients.
Motivation
L’article 1112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
La Lettre de Process Phase II précise que « Cette lettre a pour objet de préciser le processus et le calendrier dans lequel la Phase II devrait se dérouler, étant entendu que les Actionnaires et Oaklins se réserve le droit de modifier, suspendre, annuler ce processus ou de mettre fin aux négociations à tout moment et à leur entière discrétion sans préavis particulier et sans avoir à en communiquer les raisons. Les Actionnaires et Oaklins ainsi que les Dirigeants ou salariés de la société n’encourront aucune responsabilité et ne pourront être poursuivis d’aucune manière par les acquéreurs invités à participer à l’Opération du fait de telles décisions, notamment en ce qui concerne les frais qu’ils auront pu engager dans le processus ».
Si la loi pose la liberté des parties dans le cadre des négociations précontractuelles et la Lettre de Process Phase II stipule la liberté des Cédants de rompre les négociations à tout moment et sans motif, la jurisprudence retient cependant un certain nombre de conditions à cette rupture.
Sur les négociations parallèles
Par courriel en date du 10 février 2023 6, OAKLINS a fait connaître à ATLANTIC, qui s’est substitué ARKANUM, une exclusivité limitée au 10 février 2023. ce faisant, cette dernière était donc informée de l’existence potentielle de négociations parallèles entre les Cédants et tout tiers à compter de cette date. Point n’était besoin d’une information complémentaire.
Sur les incidents et les reports successifs
Par son courriel du 15 février 2023, Monsieur [R] a fait part de la substitution d’ATLANTIC au profit d’ARKANUM. Cette annonce a été suivie par la fermeture temporaire mise en œuvre par OAKLINS de l’accès d’ARKANUM à la data room. Cette mesure, exceptionnelle, témoignait d’une perte significative de confiance.
Par la suite, la date de réalisation définitive de l’opération a été repoussée du 2 mars 2023 7, au 29 mars 2023 8, au 5 avril 2023 9, à un délai incompressible de 3 semaines entre signing et closing 10, puis au 12 mai 2023 11.
Sur la levée des conditions suspensives
ARKANUM soutient que la levée complète des conditions suspensives était proche, ce dont les Cédants étaient informés.
En l’espèce, OAKLINS a écrit le 3 mai 2023 à ARKANUM 12 que « il serait judicieux de faire un point d’étape pour notamment apporter du confort à nos clients, pour cela il conviendrait d’avoir la certitude que :
i. le fonds portugais est bien constitué est en capacité de réaliser l’opération,
* ii. le cash est bien disponible pour financer l’opération Equity,
* iii. le financement Senior est sécurisé (aux dernières nouvelles le choix de la banque participante n’était toujours pas acté) avec un contrat de prêt bancaire validé par toutes les banques, et signé,
… comme échangé à plusieurs reprises en l’absence de ces trois éléments nos clients ne prendront pas d’engagement ferme vis-à-vis de vous.
Ces éléments sont et ont toujours été déterminant pour [B] et [U] et à ce stade ils sont dans le flou et n’ont aucun élément tangible sur ces sujets ».
Ce à quoi ARKANUM a répondu le 5 mai 2023 13 que « pour reprendre les points dans l’ordre :
& lt;sup>6 Pièces ARKANUM n°8
& lt;sup>7 Pièces ARKANUM n°9 lettre d’offre finale calendrier indicatif
& lt;sup>8 Pièces ARKANUM n°12
& lt;sup>9 Pièces ARKANUM n°14
& lt;sup>10 Pièces ARKANUM n°15
& lt;sup>11 Pièces ARKANUM n°19
& lt;sup>12 Pièces ARKANUM n°22
& lt;sup>13 Pièces ARKANUM n°23
i. le financement Equity est bouclé et l’argent est sur le compte du SPV (SPV et ITC sont constitués les comptes bancaires ouverts),
* ii. nous avons reçu le tax stamp qui est la pièce qui manquait pour finaliser la constitution effective du fond ARKANUM II et le compte bancaire est désormais ouvert,
* iii. s’agissant du financement bancaire, la BNP a été sélectionnée il y a un moment, son comité de crédit doit valider ce jour même,
* iv. la première version du contrat de crédit préparé par Hogan a été validée par les services des trois banques et nous a été envoyé hier soir. L’avocat des banques, Hogan, échange avec Couderc, notre avocat, sur les conditions suspensives pour en lever un maximum avant le closing.
S’agissant des bonnes nouvelles annoncées quant à l’atterrissage 2022 et au niveau de trésorerie à date je comprends parfaitement le sentiment des vendeurs mais je suis dans l’incapacité de proposer une augmentation du prix qui aurait pour corollaire une augmentation du financement qui par la même nécessitera entre autres de repasser devant les comités des banques à supposer leur accord sur ce financement complémentaire ».
Le tribunal relève que
* les assertions contenues dans le courriel d’ARKANUM ne sont étayées par aucune pièce,
* ARKANUM reconnait que le comité de crédit de la BNP n’a pas encore statué, faisant ainsi planer le doute sur l’octroi même du prêt, ainsi qu’un nouveau délai sur la rédaction des actes.
* ARKANUM est restée taisante auprès des Cédants sur la la décision du Comité d’engagement de la BNP du 5 mai 2023 supposé statuer sur l’octroi du financement à cette date. A la date du 9 mai 2023, le financement Senior n’était donc toujours pas sécurisé, avec un contrat de prêt bancaire validé par toutes les banques, et signé.
En conclusion, le tribunal retient que
* ARKANUM était informé de l’absence d’exclusivité depuis le 10 février 2023, et donc de l’éventualité de discussions parallèles,
* ARKANUM a reporté à de nombreuses reprises la date de réalisation définitive de l’Opération,
* OAKLINS, par son courriel du 9 mai 2023 14 a mis fin aux négociations,
* OAKLINS a détaillé les motifs, fondés, de la rupture,
* OAKLINS, s’étant rapproché des banquiers prêteurs pressentis, affirme dans ce dernier courriel, sans avoir été contredite, que ces derniers n’avaient toujours pas validé la solution imaginée par ARKANUM.
Les Cédants se retrouvaient sans certitude sur la date d’une réalisation prochaine, sans certitude même sur la possibilité de réalisation de l’opération.
Considérant la rupture prononcée le 9 mai 2023 conforme aux dispositions de l’article 1112 du code civil et aux conditions de son application retenues par la jurisprudence, le tribunal déboutera ARKANUM de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle d’UZINVEST et MBONINVEST
& lt;sup>14 Pièces ARKANUM n°24
Moyens
UZINVEST et MBONINVEST, demanderesses reconventionnelles, soutiennent que
ATLANTIC a dissimulé jusqu’au 14 février 2023 la véritable structure de l’opération qu’elle envisageait, ce qui a différé la réalisation des pourparlers et de la réalisation de l’opération avec un tiers.
ARKANUM, défenderesse reconventionnelle, réplique que
* La demande liée à une prétendue dissimulation est artificielle, destinée à servir de contrefeu à la demande principale.
Motivation
ATLANTIC a fait part de sa substitution au profit d’ARKANUM le 15 février 2023. Si, au travers des factures d’honoraires réclamées par ARKANUM, il apparaît que le montage de l’opération via le Portugal était déjà en gestation chez ATLANTIC au moment de la soumission de la première offre, les Cédants ont accepté de poursuivre les négociations avec ARKANUM. Le retard encouru du fait de la dissimulation dénoncée par les Cédants n’a porté que sur la période du 24 janvier au 15 février 2023.
Dès lors, les Cédants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice au demeurant non démontré. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle d’OAKLINS
Moyens
OAKLINS, demanderesse reconventionnelle, soutient que
* OAKLINS a pâti de la vente à un industriel, qui l’a privée d’un surcroît d’honoraires,
* En engageant la présente instance, les Demandeurs ont jeté l’opprobre, sans le moindre élément de preuve, sur le professionnalisme et l’intégrité d’OAKLINS, causant une atteinte à son image et à sa réputation.
ARKANUM, défenderesse reconventionnelle, réplique que
* OAKLINS occulte sa propre responsabilité et celle des Cédants dans la rupture des négociations,
* Sans le prix de cession effectif d’Oxstal, le mandat à elle confiée est insuffisant à justifier du préjudice allégué.
Motivation
ARKANUM n’a pas rompu les négociations. La rupture, prononcée par OAKLINS est le fait de ses mandants, les Cédants. Dès lors, la demande éventuelle au titre du surcroît d’honoraire dont elle allègue avoir été privée est mal dirigée.
En ce qui concerne le préjudice d’image allégué du fait d’une procédure abusive de la part d’ARKANUM, le tribunal relève qu’OAKLINS ne démontre pas qu’ARKANUM ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par OAKLINS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés UZINVEST MBONINVEST et OAKLINS ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ARKANUM à payer à chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Dit la Société ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND irrecevable en ses demandes ;
* Déboute la Société ARKANUM CAPITAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute les sociétés UZINVEST et MBONINVEST de leur demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la Société OAKLINS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la Société ARKANUM CAPITAL FRANCE à payer à chacune des sociétés UZINVEST, MBONINVEST et OAKLINS FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la Société ARKANUM CAPITAL FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, de M. Arnaud de Contades et Pascale Gilodi de Bosson, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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