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Sur la décision
| Référence : | TI Aulnay-Sous-Bois, 28 nov. 2018, n° 91-17-000471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois |
| Numéro(s) : | 91-17-000471 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél: 01.48.66.09.08
RG N° 91-17-000471
Minute :
ΝΑ
Monsieur X Y
Madame Z A
C/
SOCIETE EASYJET
Copie, dossier délivrés à : Me PITCHER Joyce
[…]
POURRE
Copie délivrée à :
La CJUE
le: 29 NOV. 2018
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL D’INSTANCE
D’AULNAY-SOUS-BOIS AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal
d’Instance en date du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
DIX HUIT
par Madame B C, nommée Magistrat à titre temporaire par décret du 9 JUIN 2017,
Assistée de Madame NICOLAS Stella, Greffière,
Après débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2018 tenue sous la Présidence de Madame B C,nommée
Magistrat à titre temporaire par décret du 9 JUIN 2017,
Assistée de Madame CHOQUENE Clémence, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […],
[…],
Madame Z A, demeurant […]
PARIS,
Représentés par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ EASYJET, prise en son établissement principal situé […], […], representée par son représentant légal,
Représentée par […], POURRE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
…….
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A disposent d’une réservation électronique sur un voyage aller/retour Paris/Venise comprenant le vol aller au départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle (France) à destination de l’aéroport Marco Polo (Venise) le 8 février 2014, et le vol retour en date du 10 février 2014. Ils contestent l’absence de versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 par la compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED transporteur effectif, en alléguant le retard subi de plus de trois heures à destination du vol retour en date du 10 février 2014.
En conséquence, par déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2017, Monsieur X Y et
Madame Z A ont saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois pour convoquer la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED aux fins d’obtenir la condamnation du transporteur aérien à leur verser 250 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement
261/2004 du 11 février 2004, le remboursement des frais de taxi pour un montant de 58 euros, 500 euros chacun de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 700 euros chacun sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2018, laquelle était renvoyée au 22 octobre 2018.
A cette audience, Monsieur X Y et Madame Z A représentés par leur avocate, demandent au tribunal à titre principal de sursoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l’Union Européenne sur le problème de preuve de la présence à l’embarquement dont ils prétendent qu’elle n’est pas clarifié par le règlement 261/2004. Les requérants soutiennent que la possession d’une carte d’embarquement ne préjuge pas d’une présentation effective à l’enregistrement ou d’un embarquement du passager à bord de l’aéronef. Ils font valoir que l’article 3 du règlement 261/2004 ne donne pas de définition textuelle de la notion d’enregistrement. Ils soulignent l’existence de règles probatoires claires en matière de réservation confirmée posées par le règlement (CE), à l’inverse de la notion de présentation à l’enregistrement en cas de retard de vol à destination. Les demandeurs ajoutent que la Cour de justice de l’Union Européenne est intervenu pour poser des règles en matière de retard de vol, car seule l’hypothèse de l’annulation d’un vol était initialement prévue par le règlement (CE). Les requérants soutiennent que le règlement rédigé en 2004 ne tient pas compte de l’évolution numérique applicable en matière d’enregistrement des passagers, notamment la dématérialisation des achats de billets, les modes d’enregistrement en ligne, et les supports électroniques des billets. Aussi, ils prétendent, compte tenu de l’absence de définition par le règlement (CE) 261/2004 de la notion portant sur la présentation à l’enregistrement des passagers, et de ses éventuels modes de preuve, qu’il convient de formuler à la Cour de justice de l’Union Européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (CE) 261/2004. Le conseil des requérants indique verser aux débats la convention d’honoraires qui la lie avec ses clients pour demander le rejet de l’exception de nullité soulevée par la société EASY JET.
En réplique, la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, représentée par son avocate soulève une exception de procédure sur la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de mandat de représentation entre les requérants et leur conseil, en soulignant l’existence d’un mandat résultant avec la
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société Claim Assistance spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol
a été annulé ou retardé, et dont les conditions générales limitent la liberté de choix d’un avocat qui est imposé aux passagers. Elle ajoute à la barre que le retard du vol litigieux n’est pas contesté. Sur la demande formulée à titre principal par les reuqérants, la compagnie relève l’absence de production de cartes d’embarquement. Elle s’oppose en conséquence à la question préjudicielle en soutenant que l’interprétation du règlement (CE) ne soulève aucun doute, et que la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait aux passagers d’apporter la carte d’embarquement en tant que preuve à l’enregistrement. Elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, outre 300 euros pour procédure abusive au regard de l’absence de production de la carte d’embarquement à l’appui des demandes malgré la charge de la preuve qui incombe aux requérants, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2018, avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration au greffe pour défaut de pouvoir de représentation du conseil
L’article 411 du Code de procédure civile dispose que : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
L’article 416 du même code ajoute que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
En l’espèce, la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED prétend que le conseil présent à la barre n’est pas habilité à représenter Monsieur X Y et Madame Z A, l’affaire ayant été confiée à la société Claim Assistance spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été annulé ou retardé, qui impose le choix d’un avocat, et porte atteinte à la liberté de choisir un conseil.
Il convient de rappeler que la production du mandat n’est pas obligatoire. Pour autant, le conseil des requérants verse notamment aux débats, malgré son caractère confidentiel, la convention d’honoraires signée par les requérants d’où il résulte qu’il agit par mandat confié par ces derniers. Dès lors, la déclaration enregistrée au greffe comportant le nom et l’état civil des requérants, l’exception de nullité de la représentation du conseil soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur le cadre juridique applicable au litige au principal
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable dans l’Union européenne établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
La Cour de Justice de l’Union Européenne interprète les articles 5 à 7 du règlement n°261/2004 (arrêt
Sturgeon du 19 novembre 2009 confirmé par l’arrêt Nelson du 23 octobre 2012) en disant pour droit que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Les articles 5 (annulation), 6 (retard) et 7 (droit à indemnisation) de ce règlement doivent donc être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation.
En l’espèce, le règlement est applicable s’agissant d’un vol assuré par un transporteur effectif dont le siège se trouve en France dans le ressort du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, et d’un vol à destination de
l’aéroport de Paris Charles de Gaulle relevant de la compétence du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.
Aux termes de l’article 3-2 a dudit règlement, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d’une réservation confirmée d’une part, et qui se présente (sauf en cas d’annulation visée à l’article
5) à l’enregistrement d’autre part. L’article 2 g) définit la « réservation » comme le fait pour un passager d’être
en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages;
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A disposent d’une réservation, sur un vol dont le retard à destination n’est pas contesté par la compagnie défenderesse l’ayant ainsi reconnu avec la force de l’aveu judiciaire à la barre. Pour autant, ils ne détiennent pas de carte d’embarquement, et soutiennent avoir subi un retard de 3h07 à destination du vol le 10 février 2014 sur l’horaire initialement prévu. Leur demande porte sur l’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7 du règlement (CE), laquelle est contestée par le transporteur en l’absence de production des cartes d’embarquement.
Sur la question juridique soulevée
Dans son arrêt du 17 mai 2017, n° 16-13352, la Cour de cassation a jugé que l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, était soumise à la prescription quinquennale.
Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois est exposé à une augmentation conséquente de saisines relevant de sa compétence sur le ressort de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, et soulevant des contestations relatives aux modes de preuve de la présentation à l’enregistrement, comme dans le cas d’espèce soumis à la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans un arrêt du 14 février 2018, n°16-23205, la Cour de cassation confirmait un jugement rendu par le tribunal instance d’Aulnay-sous-Bois, rejetant une demande d’indemnisation forfaitaire formée à l’encontre d’un transporteur effectif sur le fondement du règlement (CE) pour un retard de vol de plus de trois heures à destination. Dans cette affaire, les requérants produisaient uniquement les justificatifs d’une réservation électronique, et une attestation de retard non nominative.
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, n° 17-25926, la Cour de cassation confirmait un jugement rendu par le tribunal d’Aulnay-sous-Bois, rejetant une demande d’indemnisation forfaitaire formée à l’encontre d’un transporteur effectif sur le fondement du règlement (CE) pour un retard de plus de trois heures à destination, le requérant ayant apporté la seule preuve d’un réservation électronique accompagnée de plusieurs attestations.
Dans un arrêt du 14 janvier 2016 n° 15-730, elle cassait un jugement retenant que le passager devait rapporter la preuve de l’annulation ou du retard de vol invoqué, ce dernier n’ayant produit aucun document établissant le retard ou l’annulation du vol litigieux.
Le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris a enjoint un transporteur aérien effectif de lui produire les données PNR (passager name record) concernant la passagère demanderesse pour le vol s’agissant d’un litige portant sur un retard prétendu de plus de trois heures à destination, par jugement du 30 mai 2018 n° 11-17-000719. D’autres tribunaux d’nstance rendent des jugements en ce sens, tandis que
d’autres estiment qu’il y aurait un renversement de la charge de la preuve.
La juridiction souligne l’important contentieux de masse dont elle est saisie, et son augmentation conséquente ces dernières années, en particulier les litiges portant sur les preuves et la charge de la preuve sur la présence des passagers à l’enregistrement. La plupart des transporteurs effectifs allèguent l’absence de la présentation d’une carte d’embarquement pour refuser l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) en cas de retard de vol de plus de trois heures à destination, en se fondant sur les deux arrêts rendus par la juridiction suprême de la Cour de cassation. Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a été saisi de 2 700 dossiers de contentieux aérien sur l’année 2017, et près de 5 000 dossiers sur la période comprise entre janvier etoctobre 2018, ce contentieux de masse s’ajoutant aux compétences parallèles du tribunal d’instance en matière civile.
En l’espèce, la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED estime que les arrêts ainsi rendus par la Cour de cassation imposent aux passagers la détention de la carte d’embarquement en tant que mode de preuve à l’enregistrement, et évoque la nécessité d’une présence effective à bord de l’aéronef.
Les requérants considèrent que la Cour de cassation a émis une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de l’article 3 du règlement (CE), en soutenant que le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 ne définit ni la notion de « présentation à l’enregistrement », ni les modes de preuve conséquents ou la charge
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de la preuve.
Le litige porte donc sur l’interprétation de la « présentation à l’enregistrement », et le mode de preuve de la présentation à l’enregistrement.
Les requérants soutiennent qu’il existe aujourd’hui d’autres modes d’enregistrement des passagers que celui de la présentation physique au comptoir d’enregistrement de la compagnie pour obtenir leur carte
d’embarquement grâce aux réservations électroniques. Ils estiment être dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’un enregistrement a posteriori, les compagnies effaçant les données issues des cartes
d’embarquement en ligne ou via leur application, et ce alors même que les transporteurs aériens sont seuls en possession des données relatives aux passagers. Les requérants soulignent la faculté permise aujourd’hui à un passager de s’enregistrer par internet trente jours avant le vol, sans se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et sans détenir une carte d’embarquement. Ils prétendent que la preuvea posteriori de la présence des passagers à l’aéroport est une preuve impossible à rapporter si elle repose sur les passagers.
La question préjudicielle formulée par les requérants a fait l’objet d’un débat contradictoire à la barre, étant rappelé le principe de l’oralité des débats devant le tribunal d’instance. La défenderesse s’oppose à la question préjudicielle en soutenant qu’aucun doute ne peut être soulevé sur l’interprétation du règlement. Elle estime que la Cour de cassation, par ses arrêts des 14 février 2018 et 12 septembre 2018, exige la production de la carte d’embarquement par les passagers à titre de preuve de leur présence à l’enregistrement
l’aéroport.
Compte tenu des éléments qui précèdent, notamment des évolutions technologiques et numériques, de la charge de la preuve en cas de retard de vol de plus de trois heures à destination, et du silence du règlement sur ce point, il est demandé à la Cour l’interprétation de la notion de « présentation à l’enregistrement » prévu dans le règlement (CE) n° 261/2004.
convient de relever que les décisions de la CJUE qui tranchent une question préjudicielle tendant à
l’interprétation du texte communautaire ont valeur normative.
Sur la question préjudicielle soumise à la CJUE
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour la question préjudicielle suivante :
L’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (ci-après le « règlement 261/2004 »), doit-il s’interpréter en ce sens que, pour se prévaloir des dispositions du règlement, les passagers doivent prouver leur présence à l’enregistrement ? Dans l’affirmative, l’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) 261/2004 s’oppose-t-il à un système de présomption simple selon lequel la condition de présence du passager à l’enregistrement serait considérée comme établie, dès lors que ce dernier disposerait d’une réservation acceptée et enregistrée par le transporteur aérienne effectif, au sens de l’article 2 sous g) ?
Sur les autres demandes
Si la juridiction de renvoi reste compétente pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre d’un renvoi en appréciation de validité, le dépôt d’une demande de décision préjudicielle entraîne toutefois la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué.
En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés dans l’attente de la solution rendue sur le fond.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les frais irrépétibles seront réservés dans l’attente de la solution rendue sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration au greffe soulevée par la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED,
Déclare recevable la déclaration au greffe délivrée à l’initiative de Monsieur X Y et Madame Z A à l’encontre de la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY LIMITED,
ORDONNE la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question suivante :
L’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n°
295/91 (ci-après le « règlement 261/2004 »), doit-il s’interpréter en ce sens que, pour se prévaloir des dispositions du règlement, les passagers doivent prouver leur présence à l’enregistrement ? Dans l’affirmative, l’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) 261/2004 s’oppose-t-il à un système de présomption simple selon lequel la condition de présence du passager à l’enr istrement serait considérée comme établie, dès lors que ce dernier disposerait d’une réservation acceptée et enregistrée par le transporteur aérienne effectif, au sens de l’article 2 sous g) ?
DIT que le présent jugement sera adressé au greffe de la CJUE à Luxembourg (rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg), dans les huit jours de son prononcé avec les conclusions des requérants relatives à la question préjudicielle remises à l’audience publique du 22 octobre 2018, et les réponses formulées par la partie défenderesse à la barre, expressément sollicitées par le juge,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision de la CJUE,
DIT que l’affaire pourra être réincrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE lucolais L
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N
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POUR COP CERTIFÉE CONFORME I
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