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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, 8 déc. 2020, n° 19/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00727 |
Texte intégral
MINUTE NE : /2020 JUGEMENT DU : 08 Décembre 2020 DOSSIER NE : 19/00727 – N° Portalis DB3A-W-B7D-DA67 NAC : 53A AFFAIRE : Z X C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PRIVAT, Magistrat placé
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame VERGNES,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme Z X née le […] à […] demeurant […] représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 810040012020001932 du
17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI)
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y dont le siège social est sis […] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 1er Juillet 2020 Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2020 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 24 août 2013, Madame Z X a souscrit auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y un contrat de prêt immobilier d’un montant de 105 000 euros, au taux révisable de 3,5 % sur une période de
120 mois.
Madame Z X a fait établir un rapport d’analyse mathématiques par la SAS BMSC, rendu le 6 juin 2018, selon lequel la clause d’intérêt serait entachée d’irrégularité.
Par courrier en date du 3 décembre 2018, elle a vainement sollicité du crédit agricole un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2019, Madame Z X a assigné LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de voir sanctionner l’irrégularité de la clause d’intérêt par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 mai 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet des motifs,
Madame Z X sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire, la substitution du taux d’intérêt légal en 2013 au taux conventionnel avec restitution des intérêts indûment perçus, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
Elle reproche à la banque d’avoir omis de communiquer le taux de période et d’avoir calculé le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année lombarde.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 mars 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet des motifs, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
MIDI-Y soulève l’irrecevabilité de la demande et conclut au rejet des prétentions de la demanderesse, ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 juillet 2020. er
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2020 et mise en délibéré au 8 décembre 2020.
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MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant, en matière contractuelle, que le point de départ de la prescription se situe à la date du contrat lorsque l’examen de son contenu permet de constater l’erreur dénoncée. Lorsque tel n’est pas le cas, il se situe à la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur, date que les juges doivent préciser.
En l’espèce, l’action a été introduite par l’assignation du 18 avril 2019, dans laquelle le demandeur à la prescription sollicite que soit sanctionnée l’erreur sur le calcul du taux des intérêts conventionnels du prêt immobilier qui lui a été consenti, au motif que celui-ci prendrait pour base l’année lombarde, de 360 jours et non l’année civile, de 365 jours.
Or il ressort du contrat de prêt immobilier versé par les deux parties que celui-ci ne fait nullement apparaître que le critère du mois normalisé a été retenu pour le calcul des intérêts conventionnels.
Le seul examen de ce contrat ne permettait donc pas à l’emprunteuse, dépourvue de qualification particulière en matière de droit immobilier, de constater l’erreur soulevée.
En conséquence, la date retenue pour faire courir le délai de prescription doit être celle à laquelle cette erreur lui a été révélée, soit celle du rapport d’analyse mathématique (pièce n° 5 du demandeur) en date du 6 juin 2018. La prescription ne sera donc acquise qu’au 6 juin 2023.
A la date de l’assignation, le 18 avril 2019, l’action était donc recevable.
Sur la régularité de la clause d’intérêt
Sur le mode de calcul des intérêts conventionnels
L’article L314-1 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
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L’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, détaille le mode de calcul du taux d’intérêt.
Il prévoit qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le calcul du taux des intérêts conventionnels du prêt immobilier qui lui a été consenti est illicite, au motif que celui-ci prendrait pour base l’année lombarde, de 360 jours et non l’année civile, de 365 jours.
Il ressort toutefois de la démonstration fournie par le crédit agricole (pièce n° 5 du défendeur) que le mode de calcul du taux d’intérêt retenu par l’établissement bancaire utilise le critère du taux normalisé sur la base de l’année civile.
Or il est constant que le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels, lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement. Madame X échoue donc à démontrer l’utilisation par la banque de l’année lombarde pour réaliser leurs calculs. En conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de ce chef devra être rejetée.
Sur l’absence de mention du taux de période
D’après l’article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le taux de période ne figure pas dans l’offre de prêt.
Ainsi, le contrat de prêt qui ne mentionne pas le taux de période viole les dispositions des articles L.313-1 et R 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil, d’ordre public.
L’absence de mention du taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
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mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
MIDI-Y, partie succombant à l’action principale, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser Madame Z X une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’action de Madame Z X ;
PRONONCE la nullité des stipulations des intérêts conventionnels de l’ordre de prêt émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y ;
ORDONNE la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y de produire un décompte portant déduction des intérêts déjà acquittés et application du taux d’intérêt légal à la date de la présente décision ;
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CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y à payer à Madame Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-Y aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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