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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 21 mars 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA FRANCE, INSOUMISE Association LA FRANCE INSOUMISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Mars 2025
N°R.G. : 25/00793
N° Portalis DB3R-W-B7J-2NCQ
N° minute :
[R] [K]
c/
Association LA FRANCE INSOUMISE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0398
DEFENDERESSE
Association LA FRANCE INSOUMISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0233
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Exposé du litige
M. [R] [K] est producteur et animateur de programmes télévisés et radiophoniques.
L’association La France Insoumise est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [E] [U].
Par requête du 17 mars 2025, M. [R] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être autorisé à assigner en référé à heure indiquée l’association La France Insoumise.
Par ordonnance sur requête du même jour, M. [R] [K] a été autorisé à assigner à jour fixe l’association La France Insoumise pour l’audience de référé du mercredi 19 mars 2025, à 10 h.
L’assignation en référé a été délivrée par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025 à 14h26 conformément aux dispositions de l’ordonnance sur requête à l’association La France Insoumise.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 19 mars 2025, M. [R] [K] demande au juge des référés de :
— dire et juger que La France Insoumise a porté atteinte au droit à l’image de M. [R] [K] par la publication à compter du 11 mars 2025 sur ses réseaux sociaux X, Instagram et Facebook de deux photographies représentant M. [R] [K] sur deux affiches,
En conséquence :
S’agissant de la première affiche :
— condamner La France Insoumise à verser à M. [R] [K], à titre provisionnel, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image,
S’agissant de la seconde affiche :
— condamner La France Insoumise à verser à M. [R] [K], à titre provisionnel, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner à La France Insoumise de retirer les publications accessibles aux adresses suivantes:
Le réseau social X à l’adresse :
https://x.com/FranceInsoumise/status/1899565931195695369
Le réseau social Facebook à l’adresse :
https://www.facebook.com/lafranceinsoumise/photos/-le-22mars-on-manifeste-contre lextr%C3%AAme-droite-ses-id%C3%A9es-et-ses-relais-toutes-le/1036353125350324/?_rdr
Le réseau social Instagram à l’adresse :
https://www.instagram.com/p/DHEsCWMKPa-/?igsh=a2IxNG9vMDZrbXU4
Et sur tout autre support dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 5.000€ par jour de retard,
En tout état de cause :
— interdire à La France Insoumise d’utiliser une image représentant M. [R] [K] sur l’affiche de LFI en vue de la manifestation du 22 mars 2025 et de manière générale de toute affiche de LFI.
— condamner La France Insoumise à publier le communiqué ci-dessous sur tous ses réseaux sociaux sur son site internet https://lafranceinsoumise.fr/, sur ses comptes X, Facebook et Instagram, dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de 7 jours :
« LA FRANCE INSOUMISE CONDAMNEE A LA DEMANDE DE MONSIEUR [R] [K]»
« Par Ordonnance de référé rendue le , le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné LA FRANCE INSOUMISE»
En première page du site, et en message épinglé sur les réseaux sociaux en dehors de toute publicité et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 22 cm de largueur et de 10 cm de hauteur, en caractères majuscules et gras de couleur noire sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace.
— condamner La France Insoumise à verser M. [R] [K] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner La France Insoumise aux entiers de l’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2025, l’association La France Insoumise demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation ;
A titre principal,
— constater la suppression des visuels litigieux ;
— constater qu’aucune atteinte à l’image de M. [R] [K] ne peut être caractérisée ;
En toute hypothèse
— constater l’absence d’urgence
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. [R] [K]
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [K] à verser à La France Insoumise la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [K] demande en outre que soit prononcée l’interdiction de reproduction des deux affiches en cause.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Motivation du juge des référés
Sur la nullité de l’assignation
L’association La France Insoumise (ci-après La France Insoumise) soutient au visa de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation est imprécise, qu’elle manque en fait et en droit, ce qui est contesté par M. [K].
Appréciation du juge des référés
Selon l’article 56 alinéa 1, 2°, l 'assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Il convient de relever que l’assignation comprend, de manière distincte, un exposé des faits et une discussion articulant les moyens de fait et de droit, le demandeur rappelant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil fondant la compétence du juge des référés, exposant ensuite ses moyens sur l’atteinte au droit à l’image, puis sur les préjudices subis et les mesures provisoires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comprend de manière suffisamment claire et précise un exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien des demandes.
En outre en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’occurrence, la France Insoumise se limite à invoquer de manière évasive une atteinte aux droits de la défense, vu l’urgence et l’impréparation occasionnée par les griefs allégués. Or, elle a pu, dans ses conclusions et à l’audience, développer divers moyens de droit et de fait au soutien de ses intérêts.
Au regard de ces éléments, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur le fondement juridique
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Si au moment où le juge doit statuer, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure n’a lieu d’être prononcée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er (voir en ce sens Sociale, 24 juin 2008, pourvoi n°07-15.618 ; Civ. 2ème, 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-12.032 ; Sociale, 26 juin 1991, Bull. no 331 ; Com, 23 octobre 1990, Bull. n° 252).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la première affiche reproduisant une photographie représentant M. [R] [K] qui a suscité de nombreuses réactions, publiée le 11 mars 2025 a été retirée le jour même par la défenderesse de ses réseaux sociaux. Elle a, en suivant, publié sur ses réseaux une deuxième affiche reproduisant une photographie différente de M. [K]. Il ressort des captures d’écran (pièce 18 en défense) que la deuxième affiche ne figure plus depuis le 18 mars 2025 à 18h48 (Facebook), 18h51 (Instagram) et 18h58 (X) aux adresses des réseaux sociaux de La France Insoumise figurant dans le dispositif de l’assignation.
Il s’ensuit que le trouble résultant de la publication de ces affiches a cessé à ce jour de sorte que les mesures sollicitées par M. [K] ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, comme le soutient à juste titre La France Insoumise.
Toutefois, la seule constatation de l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile (désormais 835 alinéa 2) que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (1re Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-21.161, Bulletin civil 2000, I, n° 321, 1re Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.521, Bull. 2000, I, n° 321).
A cet égard, le moyen soutenu par La France Insoumise quant à la disparition de l’urgence en raison du retrait des publications est inopérant, les autres moyens soulevés relevant du débat sur l’atteinte au droit à l’image.
Sur l’atteinte au droit à l’image
M. [K], qui a décrit les affiches dans l’exposé des faits de l’assignation, expose que la première publication sur les réseaux sociaux de La France Insoumise, reproduit, sans son autorisation, une photographie le représentant, associée au commentaire « MANIFESTATIONS contre l’extrême droite ses idées… et ses relais ! ». Il fait valoir que si La France Insoumise supprimé cette publication, elle l’a remplacée le jour même par une deuxième publication sur laquelle figure une autre photographie, extraite d’une image arrêtée du programme « Touche pas à mon poste ».
M. [K] soutient qu’il n’est pas un personnage politique ; qu’il n’a jamais affiché un quelconque soutien à un mouvement politique ; qu’il a eu des chroniqueurs de la France Insoumise ; qu’il a invité à ses émissions des politiciens de plusieurs courants et notamment M. [P] ; que d’ailleurs en 2022 l’Arcom a constaté une surexposition de ce dernier sur la chaîne C8. Il considère que les affiches sur lesquelles figurent son image n’ont pas pour objet une quelconque finalité d’information ; que reproduites sans son autorisation, les photographies constituent des atteintes à son image qui ne sont pas justifiés par un débat d’intérêt général qu’elles n’ont pas vocation à illustrer.
La France Insoumise fait principalement valoir que le débat sur les atteintes à l’image relève du juge du fond. Elle soutient que l’exigence de proportionnalité implique de rechercher si au regard des circonstances particulières de la campagne de mobilisation de La France Insoumise, les visuels en cause dépassent les limites admissibles de sa liberté d’expression. A ce titre, elle expose que les affiches contribuent à un sujet d’intérêt général puisqu’elles ont pour objectif de mobiliser et sensibiliser les citoyens dans le contexte de la journée de mobilisation contre le racisme et le fascisme ; qu’elle a donc choisi pour illustrer ses visuels, qui ne concernent pas que M. [K], des images de ses opposants politiques ou/et des figures publiques qu’elle estime contraire à l’idéologie de la journée de mobilisation comme l’est selon elle M. [K]. A ce titre, elle considère que M. [K] est un leader médiatique influent, précisant à l’audience qu’il a « glissé » depuis deux, trois ans dans une position en faveur de l’extrême droite.
Appréciation du juge des référés
Il est rappelé que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
L’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13.716).
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent notamment la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine (en ce sens, Civ. 1, 7 mars 2006, pourvoi n °05-16.059, Bull. n°140, 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-28.813, Bull. 2017, I, n° 76).
Sur la première affiche
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 mars 2025 que La France Insoumise a publié sur ses réseaux sociaux une première affiche reproduisant une photographie représentant M. [R] [K], dont les traits ont été accentués, avec le commentaire, apposé sous la photographie : « MANIFESTATIONS contre l’extrême droite ses idées… et ses relais ! « PARTOUT EN FRANCE 22 MARS » sur laquelle figure le logo de la France Insoumise, ainsi que sa dénomination.
L’affiche qui appelle à manifester contre « l’extrême droite », « ses idées » « et ses relais », porte sur un sujet d’intérêt général et d’actualité, des manifestations étant organisées le 22 mars 2025 dans plusieurs villes en France contre le « racisme et le fascisme » à l’appel de nombreuses organisations et ce en rapport avec la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.
Il est constant que M. [K] est reconnaissable sur la photographie (ce quelque soient les modalités de sa conception sur lesquelles les parties ne se sont pas étendues) illustrant l’affiche ; que son image a été reproduite sans son autorisation. Il ressort des pièces produites en demande (pièces 3.1 à 3.6) que cette photographie a été perçue comme rappelant des affiches, dont celle du film « Le juif éternel », antisémites des années 1930/1940. Partant, et sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en balance le droit à l’image de M. [K] et la liberté d’expression de La France Insoumise, il est évident que cette image ne peut pas illustrer de façon pertinente le sujet d’intérêt général porté par l’affiche dont il convient de rappeler qu’elle s’inscrit dans un appel à manifester le 22 mars 2025 contre le racisme et le fascisme.
Dans ces conditions, en utilisant, sans son autorisation, cette image de M. [K] telle qu’elle est reproduite sur cette affiche qu’elle a publié sur ses réseaux sociaux, La France Insoumise a porté atteinte à son droit à l’image.
Sur la deuxième affiche
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 mars 2025 que La France Insoumise a publié sur ses réseaux sociaux X, Instagram et Facebook la deuxième affiche reproduisant une photographie représentant M. [R] [K], avec le commentaire, apposé sous la photographie: « MANIFESTATIONS contre l’extrême droite ses idées… et ses relais ! » PARTOUT EN FRANCE 22 MARS » sur laquelle figure le logo de la France Insoumise, ainsi que sa dénomination. Il n’a pas été contesté en défense qu’il s’agit d’une photographie extraite du programme « Touche Pas à Mon Poste ».
Comme précédemment relevé, l’affiche qui appelle à manifester contre « l’extrême droite », «ses idées » « et ses relais », porte sur un sujet d’intérêt général et d’actualité, des manifestations étant organisées le 22 mars 2025 dans plusieurs villes en France contre le « racisme et le fascisme » à l’appel de nombreuses organisations et ce en rapport avec la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.
M. [K] est une personnalité publique, bénéficiant d’une grande notoriété médiatique comme étant l’animateur et producteur de plusieurs émissions depuis de nombreuses années.
Il est constant que la reproduction de la photographie l’a été sans son autorisation.
Toutefois, la mise en balance de son droit à l’image et de la liberté d’expression de La France Insoumise, qui est un parti politique engagé, nécessite d’apprécier si la reproduction de son image illustre avec pertinence la manifestation qui doit se tenir le 22 mars laquelle est présentée par La France Insoumise contre l’extrême droite, ses idées et ses relais, sujet d’intérêt général porté par l’affiche et, partant si M. [K] peut d’une part être considéré comme un relais de l’extrême droite et de ses idées et d’autre part si la représentation de son image telle qu’elle figure sur l’affiche, qui est un support essentiellement visuel avec un texte bref, vient nourrir ce débat d’intérêt général. Cette mise en balance, qui nécessite d’examiner plusieurs critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme pour déterminer lequel des droits en cause prime, échappe au juge des référés, juge de l’évidence au vu des moyens soulevés par les parties au cas d’espèce.
Il sera au demeurant rappelé que M. [K] aurait pu saisir le tribunal à bref délai selon les dispositions de la procédure à jour fixe.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [K] formées devant le juge des référés d’indemnité provisionnelle, d’interdiction de republication de cette affiche ainsi que celle relative au retrait de ladite affiche, demande qui en tout état de cause ne saurait prospérer puisqu’il a précédemment été retenu qu’elle avait été retirée des comptes X, Instagram et Facebook de La France Insoumise.
Sur les mesures réparatrices en raison de l’atteinte au droit à l’image résultant de la première affiche publiée
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables.
Sur l’indemnité provisionnelle
M. [K] soutient que la première affiche a été vue, avant son retrait, par plus de 22 500 personnes et qu’elle est toujours reprise par les médias.
La France Insoumise réplique que M. [K] contribue à son propre préjudice en republiant lui-même l’affiche ; que le fait qu’elle soit republiée n’est pas de son fait dès lors qu’elle l’a retirée ; qu’enfin il est sollicité une double indemnisation puisque M. [K] entend déposer plainte.
Appréciation du juge des référés
La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à cette atteinte.
Il sera observé que M. [K] n’évoque pas à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice que la photographie emprunterait aux codes antisémites, expliquant que les faits d’incitation à la haine raciale et ceux relatifs au montage de l’image feront l’objet d’une plainte pénale. Il sera donc seulement constaté que l’image reproduite ne le présente pas à son avantage. Il est indéniable que l’affiche figurant cette photographie, qui a eu un fort retentissement, a été vue à de nombreuses reprises avant d’être cependant très rapidement supprimée de sorte qu’elle n’est restée en ligne qu’une journée, le fait qu’elle soit par la suite republiée n’étant pas imputable à la France Insoumise. Est sans incidence le fait que M. [K] fasse état le cas échéant de ladite photographie dès lors que ce n’est que pour la critiquer avec force, tout comme est inopérant le moyen tiré d’une double indemnisation ce alors qu’aucune plainte pénale n’a encore été déposée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que M. [K] ne produit pas d’élément de preuve, notamment d’attestations, sur la répercussion in concreto sur lui de la publication litigieuse, il lui sera alloué la somme provisionnelle de 3 500 euros en réparation du préjudice moral résultantde l’atteinte portée à son droit à l’image par la première affiche.
La demande de publication d’un communiqué
M. [K] sollicite en premier lieu la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice subi est suffisamment réparé par la somme octroyée et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
La demande d’interdiction de republication de la première affiche
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard des éléments qui précèdent, l’illicéité de la photographie figurant sur la première affiche justifie qu’il soit fait interdiction à la France Insoumise de republier la première affiche, cette interdiction ne portant pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression de la France Insoumise dès lors que la photographie le représentant a été perçue comme rappelant des affiches antisémites des années 1930/1940.
Sur la demande d’interdiction d’utiliser une image représentant M. [R] [K] sur l’affiche de LFI en vue de la manifestation du 22 mars 2025 et de manière générale de toute affiche de LFI
Il s’agit d’une demande générale et imprécise visant “une image” du demandeur de manière vague qui ne peut être prescrite en l’état. M. [K] en sera donc débouté.
Les demandes accessoires
Succombant principalement au litige, la France Insoumise, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
Par ces motifs,
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons l’association La France Insoumise à verser à M. [R] [K], à titre provisionnel, la somme de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultantde l’atteinte portée à son droit à l’image par la première affiche ;
Interdisons la republication de la première affiche portant atteinte au droit à l’image de M. [R] [K] par l’association La France Insoumise sur quelque support que ce soit ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes de M. [R] [K] afférentes à la deuxième affiche ;
Déboutons M. [R] [K] de sa demande d’interdiction à l’association La France Insoumise d’utiliser une image le représentant sur l’affiche de La France Insoumise en vue de la manifestation du 22 mars 2025 et de manière générale de toute affiche de La France Insoumise ;
Condamnons l’association La France Insoumise aux dépens de l’instance ;
Condamnons l’association La France Insoumise à payer à M. [R] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 21 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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