Rejet 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2021, n° 200799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 200799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 N°200799
Mme X…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Y
Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Lille,
M. Frédéric Malfoy Le magistrat désigné Rapporteur public
Audience du 29 juin 2021
Décision du 9 juillet 2021
62-04-04-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2019 et 13 juin 2020, Mme X… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de calcul de sa pension par prise en compte de son passage au 8ème échelon le 11 avril 2019.
Par une ordonnance du 31 janvier 2020, le président de la 1re chambre du tribunal administratif … a transmis le dossier de la requête de Mme X… au tribunal administratif de
Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le ministre de l’action et des comptes publics demande au tribunal de rejeter sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984;
- le code de justice administrative.
N°200799 2
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2021:
le rapport de M. Y, rapporteur ; et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X…, secrétaire administrative, née le […], a atteint la limite d’âge de son grade, fixée à 65 ans et 9 mois, le 27 octobre 2017. N’ayant pas acquis le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, elle a déposé, le 22 mai 2017, sur le fondement de l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une demande de prolongation d’activité de 7 trimestres et 1 mois, soit jusqu’au 31 août 2019. Par un arrêté du 12 octobre 2018, la rectrice de l’académie … a fait droit à cette demande. Pendant cette période de prolongation d’activité, par un arrêté du
10 décembre 2018, Mme X… a été promue au 8ème échelon de son grade à compter du
11 avril 2019. Par courrier du 7 juin 2019, remplaçant et modifiant un précédent courrier du
30 janvier 2019, Mme X… a demandé une prolongation d’activité jusqu’au 31 décembre 2019 et une mise à la retraite au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 4 juillet 2019, la rectrice de l’académie
… a fait droit à cette demande de seconde prolongation.
2. Par un arrêté du 28 octobre 2019, dont la date d’effet a été fixée au 1er janvier 2020,
Mme X… a été rendue titulaire d’une pension civile. Pour autant, pour le calcul de cette pension, le service des retraites de l’Etat a arrêté les services, non au 31 décembre 2019 mais au 31 août
2019 et, en conséquence, a calculé la pension de l’intéressée sur la base, non du gène échelon mais du 7ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale. Mme X… conteste la décision du 12 novembre 2019 du service des retraites de l’Etat refusant de prendre en compte son passage au 8ème échelon de son grade pour le calcul de sa pension de retraite.
3. Aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
« Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Aux termes de l’article L. 15 du même code: «< I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. /(…) ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public: « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des
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dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites
•d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de
l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité:/ La prolongation
d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, lorsque Mme X… a déposé sa nouvelle demande de prolongation d’activité, elle avait dépassé la limite d’âge. Or il résulte des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que, d’une part, la demande de prolongation ne peut être présentée que lorsque l’agent atteint la limite d’âge statutaire et, d’autre part, que la décision en résultant ne peut plus être modifiée sur la base d’une nouvelle demande qui interviendrait après la limite d’âge. Par ailleurs, le ministre chargé des pensions
n’est pas lié, pour ce qui est de la liquidation de la pension du fonctionnaire concerné, par la décision prise le 4 juillet 2019 par la rectrice de l’académie La décision contestée n’est, par suite, pas entachée d’illégalité et la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation.
DECIDE:
Article 1er: La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
X. Y C. C
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