Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 13 déc. 2018, n° 18/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 janvier 2018, N° 16/00038 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1/16 AU nom du PEUPLE FRANÇAIS
120 N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Décembre 2018
Chambre sociale
Numéro R.G.: 18/00009
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG nᵒ:16/00038 )
Saisine de la cour: 02 Février 2018
APPELANTE
20 DEC. 2018 LA COMMUNE DE Y, représentée par son Maire en exercice S. Siège : Lot n° 22 – Village – 98816 Y
Représentée par la SELARL CHARLIER, avocat au barreau de NOUMÉA спаль LEXNEA INTIMÉE
Gep. Mme Z X née le […] à […] Représentée par la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA
Ex. LAZAR COMPOSITION DE LA COUR :
COMMUNE L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour SE Y composée de :
KAREyou Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président, M. C-D E, Conseiller,
Exp. It Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Copic fouce Greffier lors des débats : Mme A B са Greffier lors de la mise à disposition : M. Léonardo GARCIA
ARRÊT:
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame Z X a été engagée par la commune de Y, initialement en qualité d’Agent de bureau affectée aux services administratifs (classification 1ere catégorie M. O) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 janvier du 31 mars 2011 moyennant un salaire mensuel de 29.871FCFP base 100, avec diverses primes puis renouvelée sur la même fonction jusqu’au 31 décembre 2011.
Elle était affectée en qualité d’agent de bureau aux services du personnel (5ème catégorie OS2) pour la période du 16 janvier au 30 avril 2012 par un nouveau contrat de travail à durée déterminée moyennant un salaire mensuel de 43.612 FCFP base 100 avec diverses primes.
Son contrat était prolongé par avenant jusqu’au 31 décembre 2012 inclus et elle était affectée en qualité de secrétaire administratif à compter du 1er mai 2012 par avenant du 26 avril 2012.
Madame X était de nouveau recrutée à compter du 1er janvier 2013 par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 novembre 2012 d’une durée d’un an renouvelable deux fois en qualité d’agent administratif moyennant une rémunération calculée sur la base de l’INA 100B 100 INM 187 correspondant aux barèmes des fonctionnaires.
Par arrêté du 30 janvier 2014, elle bénéficiait d’un avancement au titre d’une année probatoire à compter du 1er janvier 2014 (INA 117 de la grille des fonctionnaires du cadre D).
Par la suite, madame X, élue déléguée du personnel était renouvelée jusqu’au
31 décembre 2015 par avenant du 29 décembre 2014 selon rémunération calculée sur la base de l’INA 208 IB 238 correspondant au grade normal d’adjoint administratif stagiaire.
Par courriers en date du 3 février 2015 et du 5 août 2015 et 7 septembre 2015, elle sollicitait en vain auprès de son employeur avec d’autres salariés un rappel de salaire sur la période des 5 dernières années.
Selon requête enregistrée au greffe le 26 février 2016, modifiée et complétée par des conclusions ultérieures, Mme Z X a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, la commune de Y, représentée par son représentant légal aux fins suivantes:
- CONSTATER les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et loyalement, En conséquence:
-condamner la commune de Y à lui verser les sommes suivantes :
-814.988 FCFP à titre de rappel de salaire pour les années 2011 et 2012;
-296.956 FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres majorations pour l’année 2012;
-2.121.190 FCFP à titre de rappel de salaire pour les années 2013 et 2014;
-325.724 FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres majorations pour l’année 2014;
- à titre de l’indemnité de fin de contrat :
*à titre principal: 520.568 FCFP
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*à titre subsidiaire: 391 .788 FCFP
-à titre de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés
*à titre principal: 1.361.321 FCFP
*à titre subsidiaire: 1.022.009 FCFP
-600.000FCFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
-ordonner à la Commune de Y la remise de ses bulletins de salaire rectifiés de janvier 2011 à décembre 2014 et ce, sous astreinte de 6.000 FCFP par jour de retard et par document, avec exécution provisoire, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
- REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée:
En conséquence : Condamner la Commune de Y à lui verser les sommes suivantes:
*581.020 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
*58.102 FCFP au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
*118.625 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement;
*2.400.000 FCFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner à la Commune de Y de remettre à Mme X, les documents suivants:
-ses bulletins de janvier et février 2016 correspondant au préavis;
-un certificat de travail rectifié portant sur la période du 5 janvier 2011 au 28 février
2016, et ce sous astreinte de 6.000 FCFP par jour de retard et par document avec exécution provisoire, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
-Condamner la Commune de Y à verser à Mme X la somme de 200.000
FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La Mairie de Y a répliqué qu’elle n’a pas commis de manquements tant sur sa classification que sur sa rémunération et le montant de la prime de précarité versée.
Ainsi, s’agissant de la classification initiale, elle a fait valoir que la classification retenue de manoeuvre correspondait aux tâches d’agent de bureau au guichet qu’elle réalisait effectivement, consistant à réceptionner des demandes d’aide sociale et non pas
à instruire ces demandes et à prendre les décisions y afférentes, peu importe qu’elle ait obtenu un baccalauréat professionnel non indispensable à sa mission.
S’agissant de fonctions d’agent de bureau au service du personnel et des fonctions de secrétaire administrative effectuées du 16 janvier au 30 avril 2012 et du premier mai au 31 décembre 2012, elle a soutenu qu’elles consistaient essentiellement en des tâches
d’exécution de secrétariat sous le contrôle du chef de bureau et non pas à des fonctions de gestion des dossiers ni de décision, correspondant à la catégorie qui lui avait été dévolue d’ouvrier spécialisé 2eme échelon.
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La Mairie a soutenu qu’en tout état de cause, elle ne peut prétendre à cette qualification d’OP premier échelon 6éme catégorie, faute d’avoir exercé pendant 5 ans la fonction d’agent de bureau et d’être pourvu du certificat, sanctionnant l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
S’agissant des fonctions exercées du premier janvier au 31 décembre 2013, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait revendiquer la rémunération réservée aux fonctionnaires dans la mesure où elle n’avait pas cette qualité, peu importe qu’elle était rémunérée par référence à la grille indiciaire des fonctionnaires.
Elle a conclu au débouté de toutes les demandes s’agissant des rappels de rémunération et de dommages-intérêts, faute d’établir la moindre erreur de l’administration dans sa classification et rémunération.
Sur la prime de précarité, elle a reconnu avoir omis de la verser à la requérante pour les contrats de 2012, 2013 et 2014 et devoir à ce titre la somme de 391.787 FCFP.
Elle a contesté lui devoir une indemnité compensatrice de congés-payés la requérante ayant pu bénéficier de ces congés.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité de cette demande au motif que la requérante prétend simultanément être titulaire d’un contrat à durée déterminée et d’un contrat à durée indéterminée pour bénéficier des créances fondées sur le contrat à durée déterminée telle l’indemnité de précarité et l’indemnité de licenciement, fondée sur le contrat à durée indéterminée.
Elle a soutenu que s’étant prévalue initialement du régime du CDD, elle ne peut revendiquer être bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a estimé par ailleurs que cette demande doit être rejetée car les dispositions de l’article LP123-2 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans pour préparer et passer le concours de la fonction publique, ce qui a été expressément stipulé dans le contrat de la requérante.
Elle a soutenu enfin, qu’en tout état de cause, elle ne saurait être redevable des indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse dés lors que son départ résulte d’une volonté caractérisée de sa part de démissionner, celle ci ayant le projet de suivre une formation en métropole « cadre avenir » tel que cela résulte d’un courrier en date du 24 septembre 2015.
Elle a conclu donc au débouté de toutes les demandes et lui a demandé de lui donner acte de ce qu’elle est redevable d’une somme de 391.787FCFP au titre des indemnités de fin de contrats exécutés en 2012, 2013 et 2014.
Elle a sollicité par ailleurs la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 janvier 2018 le tribunal du travail de Nouméa a statué notamment ainsi qu’il suit :
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- CONDAMNE la commune de Y à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
-128.684 FCFP à titre de rappel de salaire pour l’année 2012;
-102.071 FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres majorations pour l’année 2012;
- 2.121.190 FCFP à titre de rappel de salaire pour les années 2013 et 2014;
- 325.724 FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres majorations pour l’année 2014;
- 250.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail.
- ORDONNE à la Commune de Y la remise de ses bulletins de salaire rectifiés de janvier 2012 à décembre 2015 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
REQUALIFIE la relation contractuelle à compter du 1er janvier 2013 en contrat de travail à durée indéterminée
- DIT que Mme X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
à l’issue de la période contractuelle le 31 décembre 2015
En conséquence :
- CONDAMNE la Commune de Y à lui verser les sommes suivantes:
* 581.020 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 58.102 FCFP au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 118.625 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 2.030.000 FCFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ORDONNE à la Commune de Y de remettre à Mme X dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, les documents suivants:
-ses bulletins de janvier et février 2016 correspondant au préavis;
-un certificat de travail rectifié portant sur la période du 5 janvier 2011 au 28 février 2016,
DIT n’y avoir lieu à astreinte
-CONDAMNE la commune de Y à verser à Mme X les sommes suivantes :
- à titre de l’indemnité de fin de contrat et de rappel sur la prime de précarité :
* pour l’année 2012: 150.768 FCFP,
* pour 2013,2014, 2015: 351.320 FCFP,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter des créances indemnitaires.
FIXE à la somme de 290.000 FCFP le salaire moyen des trois derniers mois.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE.
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ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence de 50% des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation financière de la requérante.
CONDAMNE la commune de Y à verser à Mme X la somme de 150.000
FCFP au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 2 février 2018, la Mairie de Y a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2018.
Par mémoire ampliatif déposé au greffe le 2 mai 2018, elle demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Annuler le jugement entrepris en tant qu’il a condamné la commune de
Y au paiement de :
- 128 684 FCFP au titre d’un rappel de salaire pour l’année 2012;
- 102 071 FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2012;
- 2 121 190 FCFP au titre d’un rappel de salaire pour les années 2013 et 2014;
- 325 724FCFP à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014;
- 250 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail; 639 122 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés
-
payés sur ladite indemnité;
- 2 030 000 FCFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
- Débouter Madame X de ses demandes ;
- Condamner Madame X au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;
*********
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2018, Z X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
1/ DÉBOUTER la Commune de Y de ses demandes, fins et conc lusions;
2/ CONFIRMER le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a constaté:
- Les manquements de la Commune de Y à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail;
- L’erreur de classifications professionnelles de la salariée de 2012 à 2014;
L’absence de versement de primes de précarité ; Le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
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3/ INFIRMER le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a refusé de constater
l’erreur de classification professionnelle de la salariée en 2011;
4/ CONFIRMER le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a constaté la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée;
En conséquence :
5/ CONDAMNER la Commune de Y à lui verser les sommes visées ci-dessous:
*814.988 francs CFP à titre de rappel de salaire pour les années 2011 et 2012;
* 296.956 francs CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres majorations pour l’année 2012;
* 2.121.190 francs CFP à titre de rappel de salaire pour les années 2013 et 2014; 325.724 francs CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires et autres
*
majorations pour l’année 2014;
Au titre de l’indemnité de fin de contrat :
- à titre principal: 520.568 francs CFP ;
- à titre subsidiaire : 391.788 francs CFP;
* Au titre de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés :
- à titre principal: 1.361.321 francs CFP;
- à titre subsidiaire; 1.022.009 francs CPP;
* 600.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail;
*581.020 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 58.102 francs CFP au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 118.625 francs CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2.400.000 francs CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Commune de Y à verser à Madame X la somme de
*
400.000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Intérêts légaux de droit,
Capitalisation des intérêts sur le fondement de Particle 1154 du Code Civil,
6/ORDONNER à la Commune de Y de remettre à Madame X: ses bulletins de salaire rectifiés de janvier 2011 à décembre 2014;
- ses bulletins de salaire de janvier et février 2016 correspondant au préavis ;
- un certificat de travail rectifié portant sur la période du 5 janvier 2011 au 28 février 2016.
Et ce, sous astreinte de 6.000 francs CFP par jour de retard et par document, la
Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
**** *********
L’ordonnance de fixation de l’audience a été rendue le 11 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Attendu que la commune de Y a engagé Madame Z X en qualité d’agent de bureau affectée aux services administratifs du 5 janvier au 31 décembre 2011 aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée initialement conclu du 5 janvier au 5 mars 2011 et prolongé par avenant en date du 30 mars 2011;
Qu’ensuite, la commune a employé Madame Z X en en qualité d’agent de bureau affectée au service du personnel du 16 janvier au 31 décembre 2012 aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée initialement conclu du 16 janvier au 30 avril
2012 et prolongé par avenant en date du 26 avril 2012;
Qu’enfin, la commune a employé Madame Z X en qualité d’agent administratif du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 aux termes d’un contrat de travail
à durée déterminée initialement conclu du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et renouvelé deux fois par la suite;
Attendu que le 30 décembre 2015, a été remis à Z X un reçu pour solde de tout compte, qui sera signé par la salariée, d’un montant de 418 334 FCFP, en paiement de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de précarité (pièce 11 de
Mme X);
- Sur la classification :
Attendu qu’il résulte de l’article 58 de l’Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) édité le 13 juillet 2012, traitant des « Classifications professionnelles », que "le classement des travailleurs est effectué d’après les classifications professionnelles et les emplois déterminés pour chaque branche d’activité ou d’après des accords particuliers à chaque entreprise. Ce classement est déterminé en tenant compte des caractéristiques des fonctions exercées, de la nature des responsabilités assumées et des niveaux de qualification, notamment des diplômes professionnels exigés ou de leurs équivalences.
Les organisations signataires de chaque accord de branche se réuniront au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications";
Attendu que sont produits au dossier : les annexes 1 et 2 de la convention collective des services publics sur "la
- l’article 38 de cette convention collective sur le principe « à travail égal, salaire classification professionnelle » en son dernier avenant du 22 octobre 1980,
égal",
- et l’extrait de la délibération n° 231 du 13 décembre 2006;
Attendu que ces textes, notamment les articles 6 à 9, et 18 à 22 de la délibération
n° 231 du 13 décembre 2006, classent précisément les fonctions exercées, leur définitions et leurs teneurs, ainsi que les grades, échelons, ancienneté et indices, concernant les personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle
Calédonie ;
Attendu que Mme X estime que son employeur n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail ; qu’il en est résulté une classification erronée des fonctions réellement exercées par la salarié, sur les trois périodes précisées ci dessus, entraînant des conséquences notamment financières ;
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Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification, le juge doit de prononcer au vu des fonctions réellement exercées, et qu’il doit les comparer à la grille correspondant à l’emploi;
Attendu que la salariée déclare effectuer des tâches dévolues à un agent de la classification d’ouvrier professionnel premier échelon (6 ème catégorie) de la convention collective des services publics ;
Que cette classification, au regard des textes susvisés correspond à celle :
soit d’un "ouvrier qualifié, connaissant complètement un métier, dont
l’apprentissage est codifié et sanctionné par un certificat d’aptitude professionnel et qui après une période de perfectionnement, a acquis l’habileté correspondant à un rendement normal déterminé par les usages professionnels et prévu au certificat professionnel",
- soit d’un ouvrier qualifié dont les connaissances professionnelles et l’habileté résultent de la pratique du métier exercé durant 5 années au moins et capable d’un rendement normal déterminé par les usages professionnels";
Attendu que les trois périodes ainsi sus mentionnées doivent être analysées, au regard des tâches confiées, afin de déterminer les classifications dont dépendait Mme
X;
1/ Pour les fonctions exercées du 5 janvier au 31 décembre 2011 au titre d’agent de bureau affectée aux services administratifs :
Attendu que la mairie de Y sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris;
Attendu que la salariée, à qui appartient la charge de la preuve, soutient qu’elle a effectué pendant cette période les fonctions suivantes:
"-frappe de courrier, convocation et compte rendu
-constitution, suivi,présentation des dossiers Habitat
-constitution des dossiers d’aide médicale et de personnes âgées et envoi à la
DPASSPS
-courriers sociaux."
Attendu que la requérante expose à nouveau en cause d’appel qu’étant diplômée d’un baccalauréat professionnel spécialité Secrétariat, « il existait une incohérence entre les fonctions réellement exercées par Mme X et sa classification professionnelle »;
Attendu toutefois que le premier juge a retenu à juste titre que : il résulte de l’énumération de ses tâches que la requérante réceptionnait essentiellement les demandes d’aide sociale, d’habitat, et concernant les personnes âgées, s’assurait de leur caractère complet et les transmettait alors aux services concernés,
- la salariée ne rapportait pas la preuve qu’elle instruisait les demandes, ou prenait de décisions les concernant,
- les autres tâches décrites (frappe de courrier, convocations) ne sont que des tâches d’exécution ;
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Attendu en outre que Mme X n’établit pas qu’elle avait une expérience de secrétariat avant son embauche, ni que son bac professionnel de secrétariat obtenu en
2004 était suffisant pour justifier la classification d’ouvrier professionnel premier échelon,
6 ème catégorie;
Qu’en effet cette classification requiert après l’obtention du diplôme professionnel, une période de perfectionnement, ce dont ne justifie pas la salariée;
Qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes sur cette période ;
2/Pour les fonctions exercées du 16 janvier 2012 au 31 décembre 2012, d’agent de bureau au service du personnel et de secrétaire administrative :
Attendu que la mairie de Y expose que Mme X, n’ayant ni certificat d’aptitude professionnel, ni d’expérience de plus de cinq ans, elle ne pouvait être classée en 6ème catégorie;
Attendu que Mme X fait valoir que la convention collective applicable ne prévoit pas de classification spécifique pour les postes occupés par elle au cours de cette période, à savoir « agent de bureau affectée aux services administratifs, au service du personnel et secrétaire administrative »;
Qu’elle soutient qu’au regard des classifications prévues, elle aurait dû bénéficier au moins de la 6ème catégorie; que sa classification en 5ème catégorie ne correspondait pas à la réalité;
Attendu que le premier juge a retenu que, compte tenu de l’expérience d’un an à la mairie et alors que la salariée est titulaire d’un baccalauréat de secrétariat, cette dernière devait être considérée comme ayant acquis « l’habileté correspondant à un rendement normal déterminé par les usages professionnels », tel que prévu pour bénéficier de la 6ème catégorie (premier échelon);
Attendu en effet, la lecture du classement des professions contenues dans la 6ème catégorie, en page 33 de l’annexe 1 de la convention collective des services publics (pièce 15 conclusions Mme X), précisément en paragraphe a), permet de situer les fonctions de Mme X dans la catégorie professionnelle déterminée dans le cadre du jugement déféré; que celui ci est également confirmé sur ce chef d’appréciation;
Que le premier juge est en conséquence également confirmé sur le chiffrage effectué, correspondant à la rémunération de la 6ème catégorie à compter du 16 janvier 2012, la salariée n’ayant été recruté que sur la classification 5ème catégorie; qu’au vu des pièces produites (bulletins de salaire), le rappel de salaire a été exactement calculé à hauteur d’un montant de 128 684 FCFP, outre la somme de 102 071 FCFP au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et majorations ;
3/Pour les fonctions exercées du premier janvier 2013 au 31 décembre 2013:
Attendu que la mairie de Y expose que Mme X ne saurait bénéficier du salaire correspondant à la catégorie stagiaire des fonctionnaires de la catégorie C ;
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Qu’elle précise que « un agent qui n’a pas la qualité de fonctionnaire ne peut utilement revendiquer le bénéfice des règles régissant la rémunération des fonctionnaires » ;
Attendu que Mme X répond que l’employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » prévu par l’article 38 de la convention collective des services publics, susvisée ;
Attendu que le premier juge a retenu, qu’il avait été admis par la commune de
Y, que la salariée exerçait ses fonctions, au cours de cette période, suite à un avis de vacance de poste d’agent administratif de catégorie C ;
Que de même, il n’a pas été contesté que la salariée effectuait les mêmes tâches que celles effectuées par un fonctionnaire de catégorie C;
Que le premier juge en a exactement déduit que l’employeur devait donc rémunérer sa salariée au minimum sur la base de l’INA 208 correspondant à la catégorie stagiaire des fonctionnaires catégorie C, alors qu’elle a été rémunérée sur la même période sur la base de l’indice INA 100, puis 117;
Que la condamnation de la mairie de Y à régler à Mme X les rappels de salaires dus à ce titre, au vu des bulletins de salaires, soit les sommes suivantes, doit donc être confirmée :
- 1 169 544 FCFP au titre des rappels de salaire pour 2013,
- 951 646 FCFP au titre des rappels de salaire pour 2014,
- 325 724 FCFP au titre des heures supplémentaires et majorations diverses;
4/Sur l’indemnité de congés-payés, ou compensatrice de congés payés :
Attendu que tant devant le premier juge qu’en cause d’appel, la salariée n’établit pas qu’elle n’a pas été en mesure de prendre ses congés-payés ;
Que le rejet de cette demande dans le cadre du jugement déféré, sera confirmé;
5/Sur les dommages intérêts pour manquements graves de l’employeur :
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles et légales quant à la classification de la salariée et à sa rémunération pendant 4ans ;
Que ce manquement de l’employeur a incontestablement créé un préjudice financier et moral à la salariée; que la réparation fixée par le premier juge à hauteur d’une somme de 250 000 FCFP, montant adapté à la situation de Mme X, est confirmée;
Sur la requalification de la relation contractuelle à effet du 1er janvier 2013, en contrat à durée indéterminée :
Attendu que la commune de Y ne conteste aucunement la qualification en contrat en durée indéterminée, en ces termes, page 6 de ses conclusions:« si la qualification de contrat à durée indéterminée ne sera pas discutée, sa rupture ne peut que s’analyser en démission »;
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Attendu que seule la nature de la rupture est contestée, la commune exposant que celle ci doit s’analyser en démission;
Que le jugement déféré est confirmé sur la requalification du contrat à effet du 1er janvier 2013, en contrat à durée indéterminée ;
- Sur la nature de la rupture de la relation contractuelle :
Attendu que la commune de Y soutient que la rupture des relations contractuelles ne saurait s’analyser en un licenciement au motif que madame X avait manifesté sa volonté de démissionner pour suivre une formation en métropole;
Attendu toutefois qu’il est à rappeler que la démission, pour produire ses effets, doit être claire et non équivoque ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites par la commune que Mme X
s’était inscrite au début de l’année 2015 au dispositif « cadre avenir » afin d’occuper à
l’avenir le poste de secrétaire général d’une commune ;
Que toutefois le courrier adressé alors par la salariée à la commune en date du 28 septembre 2015, est ainsi rédigé (pièce 4 commune Y) :
"Objet : projet professionnel,
Monsieur,
Je suis employée au sein de votre administration depuis le 05 janvier 2011. J’ai occupé plusieurs postes différents et a toujours aimé rendre service à la population de notre commune. Au début de cette année, je me suis inscrite au dispositif « Cadre avenir
-> pour bénéficier d’une formation diplômante, afin de devenir « Secrétaire générale des communes '>.
Je me tourne vers vous car je souhaiterais que vous rédigiez une lettre de soutien en ma faveur. Ce courrier ne vous engagera en rien à m’embaucher au retour de ma formation.
Je reste à votre disposition pour tous pour tous renseignements que vous jugerez nécessaires."
Qu’il y a lieu de constater que l’objet n’est pas « démission », mais « projet professionnel »; que ce projet professionnel est de participer à une formation; que l’issue de cette formation est par définition inconnue; que seule une réussite, et encore matérialisée par un départ annoncé auprès de la commune, pouvait permettre à Mme X d’envisager une nouvelle affectation professionnelle; que tel n’est aucunement le cas; qu’elle n’a donc aucunement signifié une quelconque démission, ni même volonté de démission;
Attendu par ailleurs, que c’est à juste titre que Mme X fait ressortir que la démission n’est pas prévue par le code du travail de Nouvelle Calédonie comme mode de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée;
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Qu’en effet, en matière de contrat de travail à durée déterminée, les seuls modes de rupture prévus, sont l’accord des parties, la faute grave de l’une d’elles, ou en cas de force majeure, conformément aux dispositions de l’article Lp 123-8 du code du travail de
Nouvelle Calédonie ;
Attendu en conséquence que le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a :
- rejeté la demande de la commune de qualifier la ruptu en « démission »,
- dit que dans ses conditions, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement,
- constaté qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement, prévue par application des dispositions de l’article Lp122-4 du code du travail;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article Lp 122-4 CTNC, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, et un « délai raisonnable » doit au moins s’écouler entre la présentation de la lettre de convocation à l’entretien et le jour même de l’entretien ; que ce délai permet au salarié de préparer sa défense;
Que conformément aux dispositions de l’article Lp 122-5 du CTNC la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après l’entretien (pas avant); que dans cette lettre l’employeur explique les motifs du licenciement, conformément aux dispositions de l’article Lp 122-6 et « la lettre de licenciement fixe les limites du litige », soit les raisons pour lesquelles il se sépare du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune convocation à un entretien préalable de licenciement n’a été adressée dans les formes légales au salarié qui n’a pas été informé des possibilités d’assistance pour cet entretien.
Que c’est à juste titre que le premier juge en a déduit que la procédure était donc incontestablement irrégulière ;
- Sur les conséquences de la rupture de la relation contractuelle :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article Lp 122-3 du CTNC, e licenciement n’est légitime que s’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, soit une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, le caractère réel et sérieux du licenciement n’a pas été établi par l’employeur ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a considéré que le licenciement survenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il prend effet à compter du
31décembre 2015, date du reçu pour solde de tout compte, susvisé;
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de prolongation d’un CDD en CDI, il convient de prendre en compte également la durée des
CDD pour le calcul de l’ancienneté du salarié ;
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Attendu qu’en l’espèce, seront retenus les pièces produites (bulletins de salaire et contrat de travail), le montant non contesté du salaire moyen de 290 510 FCFP, l’ancienneté de la salariée à hauteur de 3 ans et 11 mois, son âge de 30 ans,ainsi que les circonstances de la rupture ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article Lp 122-27 CTNC, le salarié titulaire d’un CDI, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service d’un même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;
Attendu que selon l’article R 122-4 CTNC, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base de 20 heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois ;
Que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois ;
Qu’il sera alloué à Mme X de ce chef la somme de 118 635 FCFP, provenant du calcul effectué sur la base d’un dixième de mois, montant et calcul non contestés par
l’employeur ;que cette indemnité fixée par le premier juge est donc confirmée;
Attendu que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus, à un préavis (et donc à une indemnité compensatrice de préavis, si préavis pas effectué) déterminé selon les conditions prévues à l’article Lp 122-38 CTNC d’une durée de deux mois pour une ancienneté entre deux ans et dix ans ;
Que la somme retenue par le premier juge à hauteur de 581.020 FCFP (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est donc confirmée ;
Que le salarié a droit également à l’indemnité compensatrice de congés payés du préavis; que l’article Lp 241-19 CTNC dispose que cette indemnité est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la somme retenue de ce chef par le premier juge à hauteur de 58.102 FCFP au titre des congés-payés sur préavis, est également confirmée ;
Attendu que par application des dispositions des dispositions de l’article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, et pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à titre de dommages intérêt pour licenciement abusif, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d’ancienneté ;
Que la somme de 2 030 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif retenue par le premier juge représente sept mois de salaire; que ce montant n’a pas été précisément contesté par la commune de Y; que cette indemnité est confirmée ;
- Sur l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié :
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Attendu que l’article Lp 123-14 du code du travail dispose que " lorsque à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 5% de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du contrat";
Attendu qu’en l’espèce, Mme X a conclu trois contrats à durée déterminée, pour 2011, 2012, et le troisième de janvier 2013 à décembre 2015;
Que pour l’année 2011, il est constant que Mme X a perçu une indemnité de précarité d’un montant de 10.748 FCFP; que le jugement déféré ayant considéré que la classification était la bonne aucune somme n’était due à ce titre ; que le jugement est confirmé par la présente décision;
Que pour l’année 2012, Mme X n’a perçu aucune indemnité de précarité; que durant cette année 2012, la salariée a perçu une rémunération annuelle brute de 2 719
167 FCFP; qu’il ressort des démonstrations ci dessus que l’erreur de classification de la salariée aurait dû entrainer une rémunération supérieure, à hauteur de 3015 359 FCFP, et qu’en conséquence la prime de précarité aurait dû s’élever au montant de 150 768 FCFP;
Que le premier juge a retenu à juste titre cette démonstration; que la commune de Y ne fait connaître aucune constatation sur ce poste précis de demande; que ce montant est donc confirmé;
Que pour les années 2013 à 2015, il résulte des développements ci dessus que le contrat de travail à durée déterminée en date du 22 novembre 2012 à effet à compter de janvier 2013 a été requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Que toutefois, selon la jurisprudence établie, l’employeur ayant versé la prime de précarité, celle ci reste due ;
Que pour cette période également, cette prime a été versée sur un salaire fondé une base indiciaire erronée ; que la salariée peut donc prétendre au rappel dû à ce titre, soit la somme de 351.320 FCFP; que ce montant précis, calculé sur la base des rémunérations brutes pour les trois années considérées, n’est pas contesté non plus; que ce rappel est donc confirmé ;
- Sur la production des documents sociaux:
Attendu que Mme X avait sollicité qu’il soit ordonné à la commune de Y la remise à la salariée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement entrepris:
- des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2012 à décembre 2015;
- des bulletins de janvier et février 2016 correspondant au préavis;
- du certificat de travail rectifié portant sur la période du 5 janvier 2011 a u 28 février 2016;
Que le premier juge avait fait droit à cette demande, tout en soulignant qu’aucun
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élément objectif ne justifiait cependant d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
Que la commune de Y ne fait valoir aucune observation sur cette demande; que le jugement entrepris est également confirmé sur ce poste;
- Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z X, à hauteur de la somme de
[…];
Attendu qu’en matière sociale, la procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 janvier 2018,
Condamne la mairie de Y à verser la somme de […] à Mme
Z X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
If hulles Le greffier, Le président.
En conséquence, la Republique française mondel ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à execution, aux procureurs généraux et oux procureurs de la République près les fritunaux de grands instance
d’y tenir la main à tous commandants et officiers
D’APPEL lorsqu’ils en sont légalement requis.
R
Pour copie certifiée conforme, revêtue de la U
O
formule exéculaire, délivrée por nous, C
grelfiers on chef du Tribunal de la Cour E I N O d’Appel de Nouméa D E L
Pour le greffier en chef et par délégation A C E-
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