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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 janv. 2023, n° 2021J1235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J1235 |
Texte intégral
16/01/2023
Rôle […] ENTRE 2021J1235
ET
2021J01235 – 2301600020/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le tribunal a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 09 juillet 2021 :
Nous, Eric BALDACCHINO, juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par le tribunal au visa de l’article 861 du code de procédure civile, sommes saisi d’une demande entrant dans notre compétence en vertu de l’article 865 dudit code, dans l’instance :
- la société TRANSATLANTIS III FUNDING SARL […] Luxembourg DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Raphaële DELORME – X […] […] […] SCP AYACHE SALAMA – […]
- la société RENAULT AE SAS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne MARECHAL – X […] […] […] Maître Dimitri LECAT – CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP – […]
- la société AB VOLVO de droit suédois 405 08 GÖTEBORG Suède DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne MARECHAL – X […] […] […] Maître Dimitri LECAT – CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP – […]
- la société VOLVO LASTVAGNAR AB de droit suédois c/o Volvo Business Services ARSC AVD 24000 405 08 GÖTEBORG Suède DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne MARECHAL – X […] […] […] Maître Dimitri LECAT – CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP – […]
- la société VOLVO GROUP AE CENTRAL EUROPE AG de droit allemand […] […] Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne MARECHAL –
2021J01235 – 2301600020/2
X […] […] […] Maître Dimitri LECAT – CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP – […]
- la société MAN SE de droit allemand […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Anne-Sophie Y – X […] […] […] 09 Cabinet DE […] – 57 Avenue d’Iéna Cs 11 610 75773 PARIS CEDEX 16
- la société MAN TRUCK & BUS SE de droit allemand […] Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Anne-Sophie Y – X […] […] […] 09 Cabinet DE […] – 57 Avenue d’Iéna Cs 11 610 75773 PARIS CEDEX 16
- la société MAN TRUCK & BUS AF AG de droit allemand […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Anne-Sophie Y – X […] […] […] 09 Cabinet DE […] – 57 Avenue d’Iéna Cs 11 610 75773 PARIS CEDEX 16
- la société DAIMLER AG de droit allemand […] Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Romain LAFFLY – X […] […] […] […]
- la société STELLANTIS N.V. de droit néerlandais Singaporestraat […] Pays-Bas DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – X […] […] […] Maître Laura CASTEX – […]
- la société CNH INDUSTRIAL N.V. de droit néerlandais 25 St James’s Street LONDRES SW1A 1HA Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – X […] […] […] Maître Laura CASTEX – […]
- la société IVECO S.P.A. de droit italien […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – X […] […] […] Maître Laura CASTEX –
2021J01235 – 2301600020/3
[…]
- la société IVECO MAGIRUS AH de droit allemand Nicolaus-Otto-Strasse 27 89079 ULM Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – X […] […] […] Maître Laura CASTEX – […]
- la société PACCAR INC. de droit américain PACCAR […] […].E. […]Amérique DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe GENIN – X […] […] […] […] 53 Quai d’Orsay 75007 PARIS
- la société AD AE N.V. de droit néerlandais Z AA AB AC […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe GENIN – X […] […] […] […] 53 Quai d’Orsay 75007 PARIS
- la société AD AE AF AG de droit allemand Daf-Allee […] Allemagne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe GENIN – X […] […] […] […] 53 Quai d’Orsay 75007 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 97,95 € HT, 19,59 € TVA, 117,54 € TTC
La cause a été entendue à l’audience en notre cabinet du seize novembre deux mille vingt-deux, lors de laquelle nous étions assisté(e) de Madame France BOMMELAER, greffier.
I- LES FAITS ET LA PROCEDURE
LES FAITS
2021J01235 – 2301600020/4
La société TransAtlantis III Funding Lux SARL est une société de droit luxembourgeois. L’actionnaire unique du demandeur est la société TransAtlantis Funding Partners, Ltd, dont le siège social est situé à Walkers Fiduciary Limited, […] Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand […] KY1-9008, lles Caïmans. La société TransAtlantis Funding Partners a acquis les créances indemnitaires et les actions en justice y afférentes (y compris toutes actions connexes telles que les actions en demande de paiement de dommages et intérêts) concernées par la présente assignation auprès de victimes du Cartel. Les Cédants et leurs prédécesseurs, qui opèrent dans divers secteurs, notamment la construction, le transport de marchandises et le traitement des déchets, ont eu besoin de Camions dans le cadre de leurs activités professionnelles. Entre 1997 et 2017, les Cédants ou leurs prédécesseurs ont donc acquis ou pris en bail un total de 6 413 Camions auprès des Membres du Cartel, répartis par pays et par constructeurs comme suit :
Les Créances indemnitaires ont été acquises par la société TransAtIantis Funding Partners entre le 1er août 2018 et le 9 juin 2021. La société TransAtlantis Funding Partners a ensuite cédé ces créances indemnitaires au demandeur, afin que ce dernier introduise une action en dommages et intérêts devant le Tribunal.
2021J01235 – 2301600020/5
C’est dans ce contexte que la demanderesse intente la présente instance afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, réparation du préjudice que les cédants ou prédécesseurs ont subi en raison de la pratique d’entente anticoncurrentielle entre concurrents, pratique interdite par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Cette pratique a été reconnue par les sociétés des groupes MAN, DAIMLER, IVECO, VOLVO/RENAULT et AD au cours de la procédure devant la Commission européenne et condamnée pour ces entreprises par la Commission dans sa décision […] AT.39824 – Trucks du 19 juillet 2016. La Commission a considéré que les Membres du Cartel ont mis en œuvre et participé à une entente anticoncurrentielle portant sur :
- La fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des Camions dans l’EEE ; et
- Le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les Camions imposées par les normes Euro III à Euro VI.
Le montant total des amendes infligées dans la décision était de 2 926 499 000 €. Les sociétés MAN, DAIMLER, IVECO, VOLVO/RENAULT et AD n’ont pas formé de recours à l’encontre de la décision les concernant qui est donc définitive.
C’est en l’état que le dossier est porté devant le Tribunal de commerce de Lyon afin d’y être jugé.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 09 juillet 2021, la société TRANSATLANTIS III FUNDING LUX SARL a assigné les sociétés RENAULT AE SAS, AB VOLVO, VOLVO LASTVAGNAR AB, VOLVO GROUP AE CENTRAL EUROPE AG, MAN SE, MAN TRUCK & BUS SE, MAN TRUCK & BUS AF AG, DAIMLER AG, STELLANTIS N.V., CNH INDUSTRIAL N.V., IVECO S.P.A, IVECO MAGIRUS AH, PACCAR INC., AD AE N.V., et AD AE AF AG dénommées ci-après dans la présente ordonnance « les Défenderesses », devant le tribunal de commerce de Lyon. La société DAIMLER AG est dénommée au jour de la présente ordonnance « MERCEDES-BENZ GROUP AG ».
Dans son assignation, la société TRANSATLANTIS III FUNDING LUX SARL demande au tribunal de :
Condamner solidairement les Défendeurs à payer à TransAtlantis III Funding Lux SARL la somme de quarante millions sept cent quarante-cinq mille trois cent quarante-six euros (40 745 346 €) (montant à parfaire le cas échéant) en réparation des surcoûts engendrés par l’entente anticoncurrentielle consistant en la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts et en la répercussion du coût de mise en œuvre de la norme Euro VI, augmentée de l’intérêt légal capitalisé à compter de la date retenue par TransAtlantis lll Funding Lux SARL, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement les Défendeurs à payer à TransAtlantis III Funding Lux SARL la somme de six cent mille euros (600 000 €) (montant à parfaire le cas échéant) en réparation des surcoûts de consommation de carburant engendrés par le retard du lancement des Camions Euro VI, augmentée de l’intérêt légal capitalisé, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement les Défendeurs à verser à TransAtlantis III Funding Lux SARL la somme de cent quarante-huit mille six cent cinquante et un euros et vingt centimes (148 651,20€) au titre des frais payés à Analysis Group pour la préparation du rapport économique en vue de permettre la quantification du préjudice, augmentée des intérêts légaux (montant à parfaire le cas échéant).
Condamner solidairement les Défendeurs à verser à TransAtlantis III Funding Lux SARL la somme de cent mille euros (100 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile (montant à parfaire le cas échéant).
Condamner les Défendeurs aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les Défenderesses ont sollicité la demanderesse d’avoir à leur communiquer plusieurs séries de pièces dont l’examen est indispensable pour apprécier la pertinence des demandes formulées.
La demanderesse n’a déféré que partiellement à cette demande.
Faisant suite à leur demande initiale :
2021J01235 – 2301600020/6
Les sociétés AD AE N.V., PACCAR Inc., AD AE AF GmbH soulèvent un incident de procédure et demandent au juge chargé d’instruire l’affaire de :
Ordonner à TRANSATLANTIS de produire aux débats les documents suivants indiqués de façon très précise dans sa Sommation et qui demeurent non produits aux débats, à savoir : 1. S’agissant des camions de marque AD prétendument achetés, pris à crédit-bail ou loués en FRANCE par les Cédants des créances indemnitaires, tels que définis par TRANSATLANTIS dans son assignation (ci-après le ou les « Cédant(s) »), pendant et après la fin de la période infractionnelle définie par la Commission européenne (ci-après la « Période Infractionnelle »), l’ensemble des documents décrits ci-après :
• Pour les camions de marque AD prétendument achetés par les Cédants, l’ensemble des documents listés à l’Annexe […] 1 ;
• Pour les camions de marque AD prétendument pris à crédit-bail par les Cédants, l’ensemble des documents listés à l’Annexe […] 2 ;
• Pour les camions de marque AD prétendument loués par les Cédants, l’ensemble des documents listés à l’Annexe […] 3 ;
2. Pour chacun des contrats de cessions de créance prétendument conclus par les Cédants et portant sur des camions de marque AD, ainsi que pour le contrat de cession de créances conclu entre les sociétés TRANSATLANTIS FUNDING PARTNERS et TRANSATLANTIS III FUNDING : tout élément ou accord permettant de déterminer le caractère onéreux ou gratuit desdites cessions.
3. Pour chacun des camions de marque AD prétendument achetés, pris à crédit-bail ou loués en FRANCE par les Cédants pendant ou après la fin de la Période Infractionnelle, toutes informations et le cas échéant, les factures relatives aux équipements complémentaires et / ou aux services additionnels pris à crédit- bail, achetés ou loués avec le camion nu, étant observé que ces équipements complémentaires et/ou services additionnels étant nécessairement hors du champ de l’infraction, leur prix doit être déduit lorsqu’il figure également sur la facture du camion en cause. Ordonner à TRANSATLANTIS de produire la traduction en langue française de l’intégralité des documents relatifs aux camions de marque AD produits aux débats en langue étrangère par TRANSATLANTIS en Pièce […] 2 et Pièce […] 25. Subsidiairement, (i) écarter des débats l’intégralité des documents relatifs aux camions de marque AD produits aux débats en langue étrangère par TRANSATLANTIS en pièces […] 2 et […] 25 et (ii) ordonner à TRANSATLANTIS de produire le reste des documents sollicités. Donner acte aux sociétés AD de ce qu’elles se réservent expressément le droit de formuler toute demande supplémentaire de pièces à la suite de la communication par TRANSATLANTIS des traductions en langue française des pièces produites à ce stade en langues étrangères. Donner acte aux sociétés AD de ce qu’elles s’exprimeront ultérieurement et se réservent expressément le droit d’invoquer une ou des exception(s) de procédure et fin(s) de non-recevoir. Réserver les dépens.
Les sociétés TRATON SE, successeur universel venant aux droits de MAN SE, MAN TRUCK & BUS SE, MAN TRUCK & BUS AF AG soulèvent également un incident de procédure et demandent au juge chargé d’instruire l’affaire de :
Juger que la société TRANSATLANTIS n’a pas transmis toutes les données et documents justifiant les évaluations de ses préjudices. Juger que la demandes de communication de pièces formée le 13 avril 2022 par les Défenderesses (Pièce […]3), est bien fondée en ses points 8.g., 8.h.ii, 8.h.iii, 8.h.iv et 8.j , à savoir: g. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer une traduction en langue française des documents contenus dans l’Annexe C du Rapport (votre pièce […]25) et dans votre pièce […]2 lorsqu’ils sont rédigés dans une langue autre que le français. h. Parmi les documents justifiant l’achat, le leasing ou la location des 6.413 camions listés dans le tableau transmis en Annexe C de votre pièce […]25, prétendument achetés ou pris à bail par les 627 Cédants, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer en particulier : ii. Les contrats de bail, permettant de justifier la prise à bail des camions concernés et toutes les données permettant de les prendre en compte dans le calcul du préjudice, lorsque ces contrats sont (i) absents (par exemple, camions […]2873, […] 3278, […]3910, […]4612), (ii) illisibles (par exemple, camions […]2872, […]3[…]) ou (iii) ne permettent pas d’identifier le camion concerné (par exemple, camions […]2872, […]2396, […]3904, […]3908, […]3911 […]4612). iii. Toutes factures prouvant l’achat des camions listés dans l’Annexe C du Rapport au terme des contrats de bail. iv. Toutes factures ou autres documents prouvant le versement des loyers en application des contrats de bail.
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j. Tous éléments et documents permettant de justifier effectivement, pour les camions visés au paragraphe 178 de l’Assignation, (i) qu’ils « ont subi une consommation supérieure à celle qu’elle aurait dû être avec des Camions Euro VI», (ii) que cette prétendue surconsommation a duré « pendant trois ans (2010/2012) », (iii) qu’elle a concerné « plus de 600 Camions » et (iv) que cette surconsommation aurait entraîné un surcoût estimé par la Demanderesse à 600.000 euros. Enjoindre à la société TRANSATLANTIS de communiquer aux Défenderesses, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’ensemble des éléments demandés par les Défenderesses aux points 8.g., 8.h.ii, 8.h.iii, 8.h.iv et 8.j de leur courrier du 13 avril 2022 (Pièce […]3). Condamner la société TRANSATLANTIS à verser, aux Défenderesses, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette instruction, les sociétés IVECO S.P.A, STELLANTIS N.V., CNH INDUSTRIAL N.V. et IVECO MAGIRUS AH, sollicitent de :
Constater que la demande de communication des pièces visées en Pièces […]5 et 6 dans un format lisible et une langue compréhensible par les parties et par le Tribunal (français ou anglais) formulée par lveco est légitime et fondée. En conséquence, Ordonner à TransAtlantis la communication d’une traduction libre des pièces visées en Pièce […]6 à lveco dans un délai que le Tribunal définira. Ordonner à TransAtlantis la communication d’une version lisible des pièces visées en Pièce […]5 à lveco dans un délai que le Tribunal définira. En tout état de cause, Condamner TransAtlantis, au vu de sa résistance à communiquer spontanément les pièces venant à l’appui de ses demandes dans un format lisible et compréhensible, à payer à lveco la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres défenderesses s’associent à ces demandes.
En réponse la société TRANSATLANTIS III FUNDING LUX SARL nous demande de :
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL a fourni en Pièce […] 30.8 une traduction en langue française des documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet «Liste des camions ») qui sont rédigés en (i) danois, (ii) néerlandais, et (iii) polonais, et qu’il ne subsiste plus d’incident à cet égard.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL s’est engagée à fournir une traduction en langue française des documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet « Liste des camions ») qui sont rédigés en (i) estonien, (ii) finlandais, (iii) portugais, (iv) tchèque et (v) slovaque, au plus tard lors de l’audience du 16 novembre 2022, et qu’il ne subsiste plus d’incident à cet égard.
Juger que les documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet « Liste des camions ») qui sont rédigés en langues allemande et/ou espagnole ne nécessitent pas de traduction et, par conséquent, rejeter la demande de AD à cette fin.
Juger que les contrats de cession de créances indemnitaires, qui sont disponibles en langues anglaise ou allemande fournis en Pièces […] 2, […] 2bis et […] 30.9, ne nécessitent pas de traduction en langue française et, par conséquent, rejeter la demande de AD à cette fin.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL a fourni en Pièce […] 4 le contrat de cession de créances intervenu entre TransAtlantis III Funding lux SARL et sa société mère TransAtlantis Funding Partners Ltd le 30juin 2021 et, par conséquent, rejeter la demande de AD de la preuve du caractère onéreux ou gratuit de cette cession de créances.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL fournira une version, dont les prix et les coordonnées bancaires auront été occultées, des contrats-cadres dont les contrats de cession de créances entre les cédants initiaux et TransAtlantis Funding Partners Ltd sont des annexes, au plus tard lors de l’audience du 16 novembre 2022, et, par conséquent, qu’il ne subsiste plus d’incident s’agissant du caractère onéreux ou gratuit de ces cessions de créances.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL fournira une traduction en langue française de deux contrats-cadres relatifs aux contrats de cession de créances conclus avec (i) Cetrans a.s. et (ii) Kamion Transports s.r.o, rédigés en langue tchèque et concernant des camions de marque AD, au plus tard à l’audience du 16 novembre 2022.
Juger que (i) la demande AD de toutes les factures et autres pièces justificatives prouvant l’achat, la location ou la prise à crédit-bail des camions de marque AD qui ne seraient pas versées aux débats, et (ii) la demande de AD de toutes informations et, le cas échéant, factures relatives aux équipements complémentaires des camions de marque AD qui ne seraient pas versées aux débats sont injustifiées dans la mesure où TransAtlantis III Funding lux SARL a fourni les documents concernant les camions objet de la présente instance sur lesquels elle fonde ses prétentions, et, qu’en tout état de cause, ces demandes de AD, qui portent sur la force
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probante des pièces fournies par TransAtlantis III Funding lux SARL, sont injustifiées dans le cadre d’un incident et relèvent du débat au fond, et, par conséquent, rejeter les demandes de AD à cette fin. En tout état de cause, Juger que la demande de AD d’écarter des pièces des débats n’est pas fondée, et par conséquent, rejeter cette demande. Juger que l’incident initié par AD est clos et, par conséquent, renvoyer l’affaire au fond. Réserver l’examen des frais irrépétibles et dépens à l’occasion du débat au fond.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL a fourni en Pièce […] 30.8 une traduction en langue française des documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet « Liste des camions ») qui sont rédigés en (i) danois, (ii) néerlandais, et (iii) polonais, et qu’il ne subsiste plus d’incident à cet égard.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL s’est engagée à fournir une traduction en langue française des documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet « Liste des camions ») qui sont rédigés en (i) estonien, (ii) finlandais, (iii) portugais, (iv) tchèque et (v) slovaque, au plus tard lors de l’audience du 16 novembre 2022, et qu’il ne subsiste plus d’incident à cet égard, sous réserve de respect du délai de précité.
Juger que les documents listés en Annexe C à la Pièce […] 25 (in second onglet « Liste des camions ») qui sont rédigés en langues allemande et/ou espagnole ne nécessitent pas de traduction et, par conséquent, rejeter la demande de Mercedes-Benz à cette fin.
Juger que, parmi les trois contrats de cession de créances indemnitaires dont Mercedes-Benz demande une traduction, seul celui avec la société Cetrans a.s. n’est pas disponible en langue française ou anglaise au sein des Pièces […] 2, […] 2bis ou […] 30.9, mais en langue allemande, qui ne nécessite pas de traduction pour Mercedes- Benz et, par conséquent, rejeter la demande de Mercedes-Benz à cette fin.
Juger que la demande de communication de versions lisibles de pièces prétendument illisibles visées par Mercedes-Benz n’est pas justifiée, compte tenu du caractère exploitable des pièces et informations communiquées et produites par TransAtlantis, et, en tout état de cause, est sans objet car TransAtlantis ne dispose pas d’autres versions des pièces concernées que celles déjà communiquées (à l’exception des documents produits en Pièce […] 30.10.20 à 30.10.23) et, par conséquent, rejeter la demande de Mercedes-Benz à cette fin.
Juger que TransAtlantis III Funding lux SARL a fourni en Pièce […] 4 le contrat de cession de créances intervenu entre TransAtlantis III Funding lux SARL et sa société mère TransAtlantis Funding Partners Ltd le 30 juin 2021 et, par conséquent, rejeter la demande de Mercedes-Benz de la preuve de l’existence du prix et du paiement du prix en contrepartie duquel est intervenue la cession de créances entre TransAtlantis III Funding lux SARL et sa société mère TransAtlantis Funding Partners Ltd le 30 juin 2021. En tout état de cause
Juger que la demande de Mercedes-Benz d’écarter des pièces des débats n’est pas fondée, et, par conséquent, rejeter cette demande.
Juger que la demande d’astreinte de 3.000 euros par jour de retard assortissant les demandes de Mercedes-Benz est injustifiée et, par conséquent, rejeter ladite demande d’astreinte.
Juger que l’incident initié par Mercedes-Benz est clos et, par conséquent, renvoyer l’affaire au fond. Réserver l’examen des frais irrépétibles et dépens à l’occasion du débat au fond.
II – LA DISCUSSION
Les sociétés Défenderesses ont soulevé différents incidents de communication de pièces. Ces incidents avaient pour but principal la traduction de l’ensemble des pièces en langue française. Considérant qu’il est constant que seule la langue française doit être employée devant les tribunaux français (ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite ordonnance de Villers Cotterêts). Que la production de pièces en langue étrangère peut faire obstacle à leur compréhension. Que, devant nous, la demanderesse s’engage à faire traduire l’ensemble des pièces et à les fournir aux Défenderesses avant le 1er février 2023 au soir.
En conséquence, nous ordonnons la traduction de l’ensemble des pièces par la demanderesse avant le 1er février 2023 au soir et rejetons les demandes d’astreintes des Défenderesses.
En ce qui concerne les autres incidents, les Défenderesses font état de documents illisibles, du manque de justification des contrats de cession des créances indemnitaires, des créances indemnitaires (démonstration de la propriété des camions concernés, preuve du paiement d’un prix, …) et de l’origine et de l’obtention des données de l’étude économétrique versée aux débats par la demanderesse pour soutenir l’existence d’un préjudice.
La demanderesse soutient que ces incidents doivent être débattus au fond et non au stade de l’instruction.
2021J01235 – 2301600020/9
Considérant l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. ».
Et l’article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ». Que les prétentions de chaque partie devront être justifiées lors du débat au fond. Qu’il appartient aux juges débattant au fond de trancher de la force probante des pièces versées aux débats. Qu’il ne subsiste ainsi plus d’incidents de communication de pièces. Que si elles sont insatisfaites des communications réalisées, les Défenderesses ont précisé qu’elles en tireraient toutes conséquences sur le fond.
En conséquence, qu’il convient de rejeter les autres demandes des Défenderesses et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Qu’il convient également de réserver l’examen des frais irrépétibles et dépens à l’occasion du débat au fond.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND :
ORDONNONS la traduction de l’ensemble des pièces par la société TRANSATLANTIS III FUNDING LUX SARL avant le 1er février 2023 au soir.
REJETONS les demandes d’astreintes des sociétés RENAULT AE SAS, AB VOLVO, VOLVO LASTVAGNAR AB, VOLVO GROUP AE CENTRAL EUROPE AG, MAN SE, MAN TRUCK & BUS SE, MAN TRUCK & BUS AF AG, DAIMLER AG devenue MERCEDES-BENZ GROUP AG, STELLANTIS N.V., CNH INDUSTRIAL N.V., IVECO S.P.A, IVECO MAGIRUS AH, PACCAR INC., AD AE N.V., et AD AE AF AG.
REJETONS les autres demandes des sociétés RENAULT AE SAS, AB VOLVO, VOLVO LASTVAGNAR AB, VOLVO GROUP AE CENTRAL EUROPE AG, MAN SE, MAN TRUCK & BUS SE, MAN TRUCK & BUS AF AG, DAIMLER AG devenue MERCEDES-BENZ GROUP AG, STELLANTIS N.V., CNH INDUSTRIAL N.V., IVECO S.P.A, IVECO MAGIRUS AH, PACCAR INC., AD AE N.V., et AD AE AF AG.
DEBOUTONS la société TRANSATLANTIS III FUNDING LUX SARL du surplus de ses demandes.
RENVOYONS les parties en cabinet du juge Monsieur Eric BALDACCHINO le 22 février 2023 à 14h00.
RESERVONS l’examen des frais irrépétibles et dépens à l’occasion du débat au fond.
DISONS que copie de la présente ordonnance, dont l’original est déposé au greffe du Tribunal, sera notifiée aux Conseils des parties par les soins du greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Minute de la décision signée par Eric BALDACCHINO, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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